31998R1804

Règlement (CE) nº 1804/98 du Conseil du 14 août 1998 établissant un droit autonome applicable aux résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et introduisant un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 en provenance des États-Unis d'Amérique

Journal officiel n° L 233 du 20/08/1998 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1804/98 DU CONSEIL du 14 août 1998 établissant un droit autonome applicable aux résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et introduisant un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) relevant des codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 en provenance des États-Unis d'Amérique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les États-Unis d'Amérique ont décidé, à partir du 1er juin 1998, d'imposer une mesure de sauvegarde sous forme de restriction quantitative aux importations de gluten de froment en provenance, entre autres, de la Communauté;

considérant que cette mesure cause un préjudice sévère aux producteurs communautaires concernés et remet en cause le niveau des concessions et obligations résultant des accords de l'Organisation mondiale du commerce; que ce contingent limitera sensiblement les exportations de gluten de froment de la Communauté vers les États-Unis d'Amérique avec une perte pour les exportations communautaires d'au moins 13,65 millions d'écus par an;

considérant que les consultations qui ont été tenues entre les États-Unis d'Amérique et la Communauté conformément à l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes n'ont abouti à aucune solution satisfaisante;

considérant que, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord sur les sauvegardes, tout membre exportateur affecté par une mesure de sauvegarde a le droit de suspendre l'application de concessions substantiellement équivalentes ou d'autres obligations si le Conseil du commerce des marchandises ne le désapprouve pas;

considérant que la suspension de concessions commerciales substantiellement équivalentes devrait être appliquée au même secteur; que les résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 sont des produits agricoles;

considérant que l'imposition d'un contingent tarifaire de 2 730 000 tonnes à droit de douane de 5 écus par tonne aux résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 importés chaque année des États-Unis d'Amérique dans la Communauté représente une concession commerciale substantiellement équivalente; qu'un droit autonome devrait être établi pour assurer le respect de ce contingent;

considérant que la Communauté a notifié cette suspension au Conseil du commerce des marchandises le 29 juillet 1998; que le Conseil du commerce des marchandises n'a pas marqué de désaccord dans les trente jours prévus à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes;

considérant que le présent règlement est sans préjudice de la compatibilité de la mesure de sauvegarde appliquée par les États-Unis d'Amérique avec les accords de l'OMC; que, conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3 de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, la suspension devrait s'appliquer à partir du 1er juin 2001 jusqu'à ce que la mesure de sauvegarde des États-Unis d'Amérique soit levée; que la suspension devrait s'appliquer immédiatement à la suite d'une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC reconnaissant que la mesure de sauvegarde des États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC;

considérant que le présent règlement devrait être examiné à la lumière de nouveaux développements, notamment en ce qui concerne le marché du gluten de froment aux États-Unis d'Amérique;

considérant que des modalités pour l'application du présent règlement devraient être adoptées conformément à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 sur l'organisation du marché des céréales (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit autonome applicable pour les résidus de la fabrication d'amidon de maïs couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 est fixé à 50 écus par tonne.

2. Les résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 en provenance des États-Unis d'Amérique ne seront pas soumis au droit de douane classique.

Article 2

1. Un contingent tarifaire annuel à l'importation de 2 730 000 tonnes de résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et originaires des États-Unis d'Amérique est ouvert du 1er juin au 31 mai.

2. Le droit de douane applicable dans le cadre de contingent sera de 5 écus par tonne.

Article 3

La libre circulation des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un justificatif de leur origine.

Article 4

La Commission adoptera, conformément à la procédure visée à l'article 5, les règles nécessaires à la suspension de l'application du droit de douane dès lors que les importations de résidus de la fabrication d'amidon de maïs (aliment à base de gluten de maïs) couverts par les codes NC 2303 10 19 et 2309 90 20 et originaires des États-Unis d'Amérique dépasseront 2 730 000 tonnes.

Article 5

La Commission adoptera toute modalité nécessaire à l'application du présent règlement conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 6

Toute modification nécessaire au présent règlement sera adoptée conformément à la procédure visée à l'article 5.

Article 7

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le présent règlement s'applique à partir du:

- 1er juin 2001 ou

- cinq jours après la date d'une décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC reconnaissant que la mesure de sauvegarde appliquée par les États-Unis d'Amérique est incompatible avec les accords de l'OMC,

la date la plus proche étant retenue, et jusqu'à ce que la mesure de sauvegarde appliquée par les États-Unis d'Amérique soit levée. Dans ce dernier cas, la Commission publiera au Journal officiel des Communautés européennes un avis indiquant la date de la décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).