31998R1540

Règlement (CE) nº 1540/98 du Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale

Journal officiel n° L 202 du 18/07/1998 p. 0001 - 0010


RÈGLEMENT (CE) N° 1540/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998 concernant les aides à la construction navale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 92, paragraphe 3, point e), et ses articles 94 et 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie de la construction et de la réparation navales marchandes, conclu entre la Communauté européenne et certains pays tiers, dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ci-après dénommé «accord OCDE» (4), n'est pas encore entré en vigueur faute d'avoir été ratifié par les États-Unis d'Amérique; que, par conséquent, le règlement (CE) n° 3094/95 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif aux aides à la construction navale (5) n'est pas encore entré en vigueur;

considérant que, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 3094/95, les règles pertinentes de la directive 90/684/CEE du Conseil du 21 décembre 1990 concernant les aides à la construction navale (6) continuent de s'appliquer, si l'accord OCDE n'entre pas en vigueur, jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard;

considérant qu'un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande n'a pas encore été complètement instauré sur le marché mondial de la construction navale, de sorte que les prix restent à un niveau bas; qu'il faut s'attendre à ce que la pression de la concurrence s'accentue sur les constructeurs de navires de la Communauté étant donné que, selon les prévisions, la demande globale de navires après l'an 2000 devrait baisser tandis que la capacité mondiale continuera d'augmenter;

considérant que, malgré les progrès réalisés par les chantiers navals de la Communauté en matière de compétitivité, ceux-ci doivent accélérer le rythme auquel ils améliorent leur productivité afin de combler l'écart qui les sépare de leurs concurrents internationaux, en particulier le Japon et la Corée;

considérant que l'existence de chantiers navals compétitifs revêt un intérêt important pour la Communauté et contribue à son développement économique et social en fournissant un marché considérable à diverses industries et en préservant des emplois dans un certain nombre de régions dont beaucoup souffrent déjà d'un taux de chômage élevé;

considérant qu'une suppression totale des aides à ce secteur n'est toujours pas possible compte tenu de la situation difficile du marché et de la nécessité d'inciter les chantiers à procéder aux changements nécessaires afin d'améliorer leur compétitivité; qu'une politique d'aide rigoureuse et sélective devrait être poursuivie afin d'appuyer ces efforts et d'assurer des conditions de concurrence loyales et uniformes à l'intérieur de la Communauté; que cette politique constitue l'approche la plus appropriée pour assurer le maintien d'un niveau d'activité suffisant dans les chantiers navals européens et, par là même, la survie d'une industrie européenne efficace et compétitive dans le secteur de la construction navale;

considérant que la politique de la Communauté concernant les aides au secteur de la construction navale est demeurée pratiquement inchangée depuis 1987; que cette politique a, dans l'ensemble, atteint ses objectifs, mais qu'elle demande à être adaptée pour mieux tenir compte des futurs défis qui attendent les entreprises;

considérant, en particulier, que les aides au fonctionnement ne constituent pas le moyen le plus efficace d'encourager le secteur européen de la construction navale à améliorer sa compétitivité; qu'en conséquence, ces aides devraient être progressivement supprimées et l'accent mis davantage sur d'autres formes de soutien promouvant l'amélioration nécessaire de la compétitivité, telles que les aides aux investissements pour l'innovation;

considérant que les aides au fonctionnement cesseront, par conséquent, le 31 décembre 2000;

considérant que les aides au fonctionnement accordées sous forme d'aides au développement aux pays en développement devraient continuer, sous réserve de conditions plus strictes;

considérant qu'une distinction plus claire doit être opérée entre les aides aux investissements et les aides à la restructuration; que ces dernières devraient rester exceptionnelles et être soumises à des règles strictes telles que l'application du principe de non-renouvellement, l'obligation de procéder en contrepartie à de réelles réductions de capacité et celle de se soumettre à des procédures de surveillance plus rigoureuses; que les aides aux investissements ne devraient être autorisées que pour améliorer la productivité des installations existantes dans des chantiers existants situés dans des zones ayant droit aux aides aux investissements régionales, sous réserve de certaines limitations de l'intensité des aides afin de minimiser les éventuelles distorsions de concurrence;

considérant que les aides aux investissements pour l'innovation devraient être autorisées pour autant qu'elles portent sur des projets véritablement novateurs de nature à améliorer la compétitivité; que les aides à la recherche et au développement et celles pour la protection de l'environnement devraient être également admises afin que le secteur de la construction navale ne soit pas privé de possibilités dont disposent tous les autres secteurs industriels; que, enfin, les aides à la fermeture devraient rester autorisées afin de faciliter l'ajustement structurel;

considérant que, bien qu'il soit proposé de continuer à traiter, dans une certaine mesure, la transformation de navires de la même manière que leur construction, toute aide à la réparation navale devrait demeurer interdite, sauf en cas de restructuration, de fermeture, d'investissements octroyés en vertu de régimes d'aides à finalité régionale, d'innovation, de recherche et de développement ou de protection de l'environnement;

considérant qu'une surveillance étroite et transparente est nécessaire pour que la politique d'aide soit efficace;

considérant qu'il convient que la Commission présente au Conseil un rapport régulier sur la situation du marché et évalue si les chantiers européens sont touchés par des pratiques anticoncurrentielles; que, s'il est établi que de quelconques pratiques anticoncurrentielles causent des dommages à l'industrie, la Commission devra, le cas échéant, proposer au Conseil des mesures pour résoudre ce problème;

considérant que le premier de ces rapports devra être présenté au Conseil au plus tard le 31 décembre 1999;

considérant que le présent règlement est sans préjudice de toute modification qui pourrait être nécessaire pour respecter les engagements internationaux de la Communauté concernant les aides d'État au secteur de la construction navale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS ET AIDES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «navire de commerce autopropulsé»:

- des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour le transport de passagers et/ou de marchandises,

- des navires d'au moins 100 tonnes brutes utilisés pour assurer un service spécialisé (par exemple: dragueurs et brise-glaces),

- des remorqueurs de 365 kW et plus,

- des bateaux de pêche d'au moins 100 tonnes brutes destinés à être exportés en dehors de la Communauté,

- des coques en cours de finition des navires précités, flottantes et mobiles.

Aux fins de ce qui précède, on entend par «navire autopropulsé» tout navire qui, grâce à son système permanent de propulsion et de direction, possède toutes les caractéristiques d'autonavigabilité en haute mer.

Sont exclus les navires militaires (c'est-à-dire les navires qui, du fait de leurs capacités et de leurs caractéristiques structurelles fondamentales, sont exclusivement destinés à des utilisations militaires, tels que les bâtiments de guerre et autres navires à capacité offensive ou défensive) et les modifications faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des fins exclusivement militaires, à condition que les mesures ou les pratiques appliquées à ces navires, à ces modifications ou à ces ajouts ne constituent pas des actions déguisées en faveur de la construction navale marchande et incompatibles avec le présent règlement;

b) «construction navale»: la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés;

c) «réparation navale»: la réparation ou la remise en état, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés;

d) «transformation navale»: la transformation, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés d'au moins 1 000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d'accueil des passagers;

e) «aides»: les aides d'État au sens des articles 92 et 93 du traité. Cette notion comprend non seulement les aides accordées par l'État lui-même, mais également celles octroyées par les collectivités territoriales ou par d'autres organismes publics, ainsi que les éléments d'aide éventuels contenus dans les mesures de financement qui sont prises, de manière directe ou indirecte, par les États membres à l'égard des entreprises de construction, de transformation ou de réparation navales et qui ne sauraient être considérées comme une véritable fourniture de capital à risque selon les pratiques d'investissement habituelles dans une économie de marché;

f) «valeur contractuelle avant aide»: le prix prévu dans le contrat plus toute aide accordée directement au chantier naval;

g) «entité apparentée»: toute personne physique ou morale qui:

i) possède ou contrôle une entreprise exerçant ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales

ou

ii) appartient à une telle entreprise ou est contrôlée par elle, directement ou indirectement, par la détention d'actions ou de toute autre manière.

On présume qu'il y a contrôle dès lors qu'une personne ou une entreprise qui exerce ses activités dans le secteur de la construction, de la réparation ou de la transformation navales détient ou contrôle plus de 25 % du capital de l'autre ou vice versa.

Article 2

Aides

1. Les aides qui sont accordées, de manière directe ou indirecte, à la construction, à la réparation et à la transformation navales et qui sont financées par les États membres ou leurs collectivités territoriales ou au moyen de ressources de l'État sous quelque forme que ce soit, ne sont considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles respectent les dispositions du présent règlement. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux aides accordées aux entreprises qui exercent les activités précitées, mais également pour les entités apparentées.

2. Aux fins du présent règlement, les aides accordées de manière indirecte comprennent toutes les formes d'aide qui peuvent être accordées aux armateurs ou à des tiers pour la construction ou la transformation de navires, telles que les facilités de crédit, les garanties et les avantages fiscaux. En ce qui concerne ces derniers, les présentes dispositions sont sans préjudice des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (7), et notamment de leur point 3, paragraphe 1, ainsi que de toute modification ultérieure.

3. Les aides accordées conformément au présent règlement ne doivent pas être assorties de conditions discriminatoires à l'égard des produits originaires d'autres États membres. En particulier, les aides accordées par un État membre à ses armateurs ou à des tiers dans cet État pour la construction ou la transformation d'un navire ne peuvent fausser ou menacer de fausser la concurrence entre les chantiers nationaux et ceux des autres États membres à l'occasion de la passation de commandes.

CHAPITRE II

AIDES AU FONCTIONNEMENT

Article 3

Aides au fonctionnement liées au contrat

1. Jusqu'au 31 décembre 2000, les aides à la production en faveur de contrats de construction et de transformation navales, mais pas de réparation navale, peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de toutes les formes d'aide accordée pour un contrat donné (y compris l'équivalent-subvention de toute aide accordée à l'armateur ou à des tiers) ne dépasse pas, en équivalent-subvention, un plafond maximal commun exprimé en pourcentage de la valeur contractuelle avant aide. Pour les contrats de construction de navires dont la valeur avant aide excède 10 millions d'écus, ce plafond est fixé à 9 %; dans tous les autres cas, il est de 4,5 %.

2. Le plafond de l'aide applicable à un contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise.

3. L'octroi d'aides dans des cas individuels en application de régimes d'aides approuvés ne requiert pas de notification préalable ni d'autorisation de la Commission.

Toutefois, lorsqu'il y a concurrence entre différents États membres concernant un contrat particulier, la Commission exige, à la demande d'un État membre, la notification préalable des projets d'aide concernés. Dans ce cas, la Commission statue dans un délai de trente jours à compter de la notification; ces projets d'aide ne peuvent être mis à exécution sans son autorisation. Dans sa décision, la Commission s'assure que l'aide envisagée n'affecte pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

4. Les aides accordées sous forme de facilités de crédit bénéficiant d'un soutien public à des armateurs ou des tiers nationaux et étrangers pour la construction ou la transformation de navires peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et ne sont pas prises en considération dans le plafond, si elles respectent la résolution du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 3 août 1981 (arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires) ou tout accord modifiant ou remplaçant ledit arrangement.

5. Les aides liées à la construction et à la transformation navales qui sont accordées comme aides au développement à un pays en développement ne sont pas soumises au plafond. Elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires ou à tout addendum ou corrigendum qui lui serait apporté ultérieurement.

Tout projet d'aide individuelle de ce type doit être préalablement notifié à la Commission. Celle-ci vérifie la composante particulière «développement» de l'aide envisagée et s'assure que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement visé au premier alinéa et que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de cette aide au développement.

CHAPITRE III

AIDES À LA FERMETURE ET À LA RESTRUCTURATION

Article 4

Aides à la fermeture

1. Les aides destinées à couvrir les coûts normaux résultant de la fermeture partielle ou totale de chantiers de construction, de réparation ou de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que la réduction de capacité qui en résulte soit réelle et irréversible.

2. Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées au paragraphe 1 sont les suivants:

- les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci,

- les coûts des services de conseil dispensés aux travailleurs licenciés ou mis à la retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris les paiements effectués par les chantiers pour faciliter la création de petites entreprises indépendantes de ces chantiers et opérant principalement dans des secteurs autres que la construction, la réparation ou la transformation navales,

- les paiements versés aux travailleurs au titre d'un recyclage professionnel,

- les dépenses engagées pour réorienter le chantier, ses constructions, ses installations et son infrastructure vers d'autres utilisations que celles visées à l'article 1er, points b), c) et d).

3. En outre, en cas de fermeture totale d'une entreprise de construction, de réparation ou de transformation navales, les mesures suivantes peuvent également être considérées comme compatibles avec le marché commun:

- l'aide d'un montant n'excédant pas la plus haute des deux valeurs suivantes, déterminées sur base d'un rapport de consultant indépendant: soit la valeur comptable résiduelle de ses installations, à l'exclusion de la fraction de tout montant de réévaluation opérée depuis le 1er janvier 1991 qui dépasserait le taux national d'inflation, soit la valeur actualisée de la contribution aux frais fixes susceptible d'être obtenue par lesdites installations sur une période de trois ans (déduction faite de tout avantage que l'entreprise bénéficiaire peut retirer par ailleurs de leur fermeture),

- les prêts ou garanties de prêts, notamment, permettant à l'entreprise de se procurer le fonds de roulement nécessaire à l'achèvement de travaux en cours, à condition qu'ils se limitent au minimum nécessaire et qu'une proportion significative des travaux ait déjà été réalisée.

4. Le montant et l'intensité de l'aide doivent être justifiés par l'ampleur des fermetures en cause, étant entendu qu'il doit être tenu compte des problèmes structurels de la région concernée et, dans le cas d'une reconversion à d'autres activités industrielles, de la législation et des règles communautaires applicables à ces nouvelles activités.

5. Afin d'établir la nature irréversible des fermetures faisant l'objet d'aides, l'État membre concerné veille à ce que les installations de construction, de réparation et de transformation navales en question restent fermées pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans.

Article 5

Aides à la restructuration

1. Les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, y compris les injections de capital, les abandons de créances, les prêts bonifiés, la couverture de pertes et l'octroi de garanties, peuvent exceptionnellement être jugées compatibles avec le marché commun, à condition de respecter les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (8).

En outre, dans le cas des restructurations, les conditions spécifiques suivantes doivent aussi être respectées:

- l'entreprise n'a pas reçu d'aides de ce type en application du règlement (CE) n° 1013/97 (9),

- l'aide est une mesure ponctuelle, l'État membre concerné s'engageant clairement et sans équivoque à ne pas en accorder de nouvelle à l'entreprise ou à ses successeurs légaux à l'avenir,

- l'entreprise concernée doit procéder à une réduction réelle et irréversible de sa capacité de construction, de réparation ou de transformation navales qui soit en rapport avec le montant et l'intensité de l'aide accordée (à cet égard, le facteur déterminant pour fixer l'ampleur de la réduction de capacité exigée sera le niveau de la production effective de l'entreprise au cours des cinq années précédentes),

- les installations fermées doivent avoir été utilisées de manière régulière pour des activités de construction, de réparation ou de transformation navales jusqu'à la date de la notification de l'aide conformément à l'article 10,

- les installations doivent rester fermées en ce qui concerne la construction, la réparation ou la transformation pendant au moins dix ans à compter de la date d'approbation de l'aide par la Commission,

- si les installations fermées sont réutilisées à d'autres fins, celles-ci doivent être indépendantes du chantier naval en question et les activités ne doivent pas avoir trait principalement à la construction, la réparation ou la transformation navales,

- l'État membre concerné doit accepter de coopérer pleinement à la mise en oeuvre des procédures de surveillance instaurées par la Commission, notamment en ce qui concerne les visites sur place, effectuées, le cas échéant, par des experts indépendants.

2. Pour juger du caractère régulier de la production et de l'ampleur de la réduction de capacité nécessaire, la Commission se fonde non seulement sur la capacité théorique du ou des chantiers, de l'entreprise en question, mais aussi sur le niveau de la production effective au cours des cinq années précédentes. II n'est pas tenu compte des réductions de capacité opérées dans d'autres entreprises du même État membre, à moins que les réductions envisagées des capacités de l'entreprise bénéficiaire ne soient impossibles sans compromettre la viabilité du plan de restructuration.

3. La Commission demande l'avis des États membres avant de prendre position dans tous les cas où l'aide en cause dépasse 10 millions d'écus.

4. Dans le cas de restructurations étalées sur plusieurs années et nécessitant des aides importantes, la Commission peut exiger que l'aide soit payée par versements échelonnés, sous réserve que ceux-ci aient au préalable été notifiés à la Commission et approuvés par elle.

CHAPITRE IV

AUTRES MESURES

Article 6

Aides aux investissements pour l'innovation

Les aides à l'innovation accordées aux entreprises existantes de construction, de réparation et de transformation navales peuvent être jugées compatibles avec le marché commun jusqu'à une intensité maximale de 10 % brut, à condition qu'elles se rapportent à l'application industrielle de produits et de procédés qui soient véritablement et fondamentalement nouveaux, c'est-à-dire non encore utilisés commercialement par d'autres opérateurs du secteur dans la Communauté, et qui représentent un risque sur le plan technologique ou industriel. Ces aides doivent, en outre, respecter les conditions suivantes:

- se limiter au soutien des dépenses d'investissement et d'ingénierie directement et exclusivement liées à la partie innovante du projet,

- ne pas dépasser le montant et l'intensité minimaux nécessaires compte tenu du degré de risque associé au projet.

Article 7

Aides régionales aux investissements

Les aides aux investissements accordées à des chantiers existants pour leur permettre, hors de toute restructuration financière, de mettre à niveau ou de moderniser leurs installations dans le but d'accroître la productivité des installations existantes peuvent être jugées compatibles avec le marché commun, à condition que:

- dans les régions qui satisfont aux critères permettant de bénéficier de l'option prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 22,5 %,

- dans les régions qui satisfont aux critères permettant de bénéficier de l'option prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale, l'intensité des aides ne dépasse pas 12,5 % ou le plafond d'aide régionale applicable, la valeur retenue étant la plus faible,

- les aides sont limitées au soutien des dépenses éligibles, telles que définies dans les lignes directrices communautaires applicables aux aides à finalité régionale.

Article 8

Recherche et développement

Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de réparation ou de transformation navales dans des projets de recherche et de développement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (10) ou à tout accord ultérieur dans ce domaine.

Article 9

Protection de l'environnement

Les aides destinées à couvrir les dépenses engagées par des entreprises de construction, de réparation et de transformation navales dans un but de protection de l'environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux règles établies dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (11) ou à tout accord ultérieur dans ce domaine.

CHAPITRE V

PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 10

Notification

1. Outre les dispositions de l'article 93 du traité, les aides aux entreprises de construction, de réparation et de transformation navales visées par le présent règlement sont soumises aux règles spéciales de notification prévues au paragraphe 2.

2. Les États membres notifient préalablement à la Commission et ne mettent en oeuvre qu'avec son autorisation:

a) tout régime d'aides, nouveau ou existant, ou toute modification d'un régime d'aides existant visé par le présent règlement;

b) toute décision d'appliquer aux entreprises visées par le présent règlement un régime d'aides général, y compris à finalité régionale, afin que sa compatibilité avec l'article 92 du traité puisse être vérifiée, en particulier dans les cas visés aux articles 6, 7, 8 et 9, à moins que l'aide ne dépasse pas le seuil «de minimis» de 100 000 écus au cours de toute période quelconque de trois ans;

c) tout cas individuel d'application des régimes d'aides:

i) s'il s'agit d'un cas visé à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 4 et à l'article 5

ou

ii) si cette procédure a été expressément prévue par la Commission dans son approbation du régime d'aides en question.

Article 11

Surveillance de l'application de la réglementation en matière d'aides

1. Afin de permettre à la Commission de surveiller l'application de la réglementation en matière d'aides prévue aux chapitres II, III et IV, les États membres lui fournissent:

a) des rapports mensuels sur chaque contrat de construction ou de transformation navale, à présenter selon le schéma n° 1 figurant à l'annexe, avant la fin du troisième mois suivant celui de sa signature;

b) des rapports d'achèvement sur chaque contrat de construction ou de transformation navales, y compris ceux signés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à présenter selon le schéma n° 1 figurant à l'annexe avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement;

c) sur demande de la Commission, des rapports annuels donnant des précisions sur le montant total de l'aide accordée à chaque chantier naval national au cours de l'année civile écoulée, à présenter selon le schéma n° 2 figurant à l'annexe pour le 1er mars de l'année qui suit l'exercice considéré;

d) pour les chantiers en mesure de construire des navires de commerce de plus de 5 000 tonnes brutes, des rapports annuels donnant des informations non confidentielles sur l'évolution de la capacité et la structure de l'actionnariat, à présenter selon le schéma n° 3 figurant à l'annexe au plus tard deux mois après l'approbation, par l'assemblée générale annuelle, du rapport annuel du chantier; après le premier rapport, ces rapports sont présentés tous les deux ans, sauf si la Commission décide de continuer à exiger des rapports annuels;

e) pour les chantiers ayant reçu des aides à la restructuration conformément à l'article 5, des rapports trimestriels sur la réalisation des objectifs de la restructuration, y compris les éléments suivants: décaissement et utilisation de l'aide, investissements, performance sur le plan de la productivité, réductions d'emplois, viabilité;

f) pour les chantiers ayant bénéficié de contrats associés à des aides au développement, toute information que la Commission pourrait solliciter pour lui permettre de s'assurer que les conditions de l'article 3, paragraphe 5, sont respectées.

2. Dans le cas des entreprises de construction, de réparation et de transformation navales travaillant à la fois dans le secteur commercial et dans le secteur militaire, les rapports visés au point d) du paragraphe 1 sont assortis d'une attestation du contrôleur légal des comptes certifiant la répartition des frais généraux entre ces deux secteurs. En outre, des informations séparées sont fournies sur le chiffre d'affaires dans les secteurs commercial et militaire.

3. Sur la base des informations qui lui sont communiquées en vertu de l'article 10 et du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit annuellement un rapport d'ensemble destiné à servir de base de discussion avec les experts nationaux et le Conseil. Ce rapport est également transmis au Parlement européen pour information. Des rapports semestriels distincts sont, en outre, élaborés sur les affaires concernant des aides à la restructuration.

4. Si un État membre ne remplit pas pleinement ses obligations de fournir les rapports prévus au paragraphe 1, la Commission peut, après concertation et après avoir dûment avisé l'État membre concerné, exiger de celui-ci qu'il suspende le paiement des aides déjà approuvées et restant dues jusqu'à ce que tous les rapports lui aient été remis.

Si un État membre remet les rapports visés au paragraphe 1 dans les délais impartis, mais sous une forme incomplète, et qu'il précise, à la remise des rapports, quels sont les chantiers navals qui n'ont pas rempli leurs obligations en matière de rapports, la Commission limitera ses mesures, dans l'éventualité où elle exigerait la suspension du paiement des aides restant dues, aux chantiers navals en question.

Article 12

Rapport de la Commission

La Commission présente régulièrement au Conseil un rapport sur la situation du marché et détermine si les chantiers européens sont affectés par des pratiques anticoncurrentielles. S'il est établi que l'industrie subit un préjudice du fait de pratiques anticoncurrentielles de quelque nature que ce soit, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, des mesures visant à régler ce problème.

Le premier rapport est présenté au Conseil au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998.

Par le Conseil

Le président

R. COOK

(1) JO C 114 du 15. 4. 1998, p. 14.

(2) JO C 138 du 4. 5. 1998.

(3) JO C 129 du 27. 4. 1998, p. 19.

(4) JO C 375 du 30. 12. 1994, p. 3.

(5) JO L 332 du 31. 12. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2600/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 18).

(6) JO L 380 du 31. 12. 1990, p. 27.

(7) JO C 205 du 5. 7. 1997, p. 5.

(8) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.

(9) JO L 148 du 6. 6. 1997, p. 1.

(10) JO C 45 du 17. 2. 1996, p. 5.

(11) JO C 72 du 10. 3. 1994, p. 3.

ANNEXE

Schéma no 1

RAPPORT SUR LES COMMANDES OU LES ACHÈVEMENTS DE NAVIRES DE COMMERCE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Schéma no 2

RAPPORT SUR L'AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE À L'ENTREPRISE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

Schéma no 3

RAPPORT SUR LES CHANTIERS NAVALS EN MESURE DE CONSTRUIRE DES NAVIRES DE COMMERCE DE PLUS DE 5 000 TONNES BRUTES

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Nom de la Société (........................)

2. Capacité totale offerte (............) (TBC)

3. Prévisions concernant les cales

Cale

(......................)

(......................)

(......................)

Tonnage maximal des navires (TB)

(......................)

(......................)

(......................)

4. Description de tout projet d'accroissement ou de réduction de la capacité

5. Production (exprimée en TBC) de l'année et niveau de production des quatre années précédentes

6. Propriété (structure du capital, pourcentage de participation publique directe et indirecte)

7. États financiers (bilan, compte de profits et pertes, y compris, s'ils sont disponibles, des comptes séparés pour les activités de construction navale des holdings)

8. Transfert de ressources publiques (y compris les garanties d'emprunts, les apports par émissions obligataires, etc.)

9. Exemptions d'obligations financières ou autres (y compris les avantages fiscaux, etc.)

10. Contributions au capital (y compris les apports de fonds propres, les retraits de capital, les dividendes, les emprunts et leur refinancement, etc.)

11. Abandons de créances

12. Transfert de pertes

>FIN DE GRAPHIQUE>