31998R0780

Règlement (CE) nº 780/98 du Conseil du 7 avril 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1488/96 en ce qui concerne la procédure à suivre pour adopter les mesures appropriées lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut

Journal officiel n° L 113 du 15/04/1998 p. 0003 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 780/98 DU CONSEIL du 7 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1488/96 en ce qui concerne la procédure à suivre pour adopter les mesures appropriées lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (3) dispose que ledit règlement se fonde sur le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent un élément essentiel dont la violation justifie l'adoption de mesures appropriées;

considérant que l'article 16 du règlement (CE) n° 1488/96 dispose que la procédure définitive pour l'adoption des mesures appropriées, lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite de l'aide en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut, est déterminée avant le 30 juin 1997;

considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) n° 1488/96 pour déterminer une telle procédure;

considérant que le traité n'a pas prévu, pour l'adoption du présent règlement, des pouvoirs autres que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 16 du règlement (CE) n° 1488/96 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Lorsqu'un élément essentiel pour la poursuite des mesures d'appui en faveur d'un partenaire méditerranéen fait défaut, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décider de mesures appropriées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 1998.

Par le Conseil

Le président

D. BLUNKETT

(1) JO C 386 du 20. 12. 1997, p. 9.

(2) JO C 104 du 6. 4. 1998.

(3) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 1.