3.4.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 octobre 1997

relative à la conclusion de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est

(98/249/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la Commission a participé au nom de la Communauté aux négociations relatives à l'élaboration de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est;

considérant que la convention a été signée au nom de la Communauté le 22 septembre 1992;

considérant que la convention vise à prévenir et à éliminer la pollution ainsi qu'à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines;

considérant que la Communauté a adopté des mesures dans le domaine couvert par la convention et qu'il lui appartient donc de prendre des engagements sur le plan international dans ce domaine; que l'action de la Communauté constitue un complément nécessaire à celle des États membres directement concernés et que sa participation à la convention apparaît dès lors conforme au principe de subsidiarité;

considérant que, en vertu de l'article 130R du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue, entre autres, à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de protection de la santé des personnes et d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que, par ailleurs, la Communauté et les États membres coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes,

DÉCIDE:

Article premier

La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'instrument d'approbation auprès du gouvernement de la République française conformément aux dispositions de l'article 26 de la convention.

Article 3

La Communauté est représentée par la Commission, pour ce qui concerne les questions relevant de la compétence communautaire, au sein de la commission instituée en vertu de l'article 10 de la convention.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 1997.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 89 du 10.4.1995, p. 199.