31997R2572

Règlement (CE) n° 2572/97 de la Commission du 15 décembre 1997 fixant, pour la campagne de pêche 1998, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 350 du 20/12/1997 p. 0036 - 0045


RÈGLEMENT (CE) N° 2572/97 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1997 fixant, pour la campagne de pêche 1998, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3 et son article 13,

considérant que l'article 11 paragraphe 1 et l'article 13 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoient que les prix de retrait ou de vente communautaires pour chacun des produits énumérés, respectivement, à l'annexe I points A, D et E sont fixés en appliquant, à un montant au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, le coefficient d'adaptation de la catégorie de produits concernée;

considérant que l'évolution des structures de production et de commercialisation dans la Communauté conduit à la nécessité d'adapter les éléments de calcul des prix de retrait et de vente communautaires par rapport à ceux de la campagne de pêche précédente;

considérant que l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit que le prix de retrait peut être affecté de coefficients d'ajustement dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté;

considérant que les prix d'orientation de la campagne de pêche 1998 ont été fixés pour l'ensemble des produits en cause par le règlement (CE) n° 2445/97 du Conseil (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les pourcentages du prix d'orientation servant de base au calcul des prix de retrait et de vente communautaires sont fixés, pour les produits en cause, comme indiqué à l'annexe I.

Article 2

Les coefficients d'adaptation servant au calcul des prix de retrait et de vente communautaires des produits énumérés, respectivement, à l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92, sont fixés comme indiqué à l'annexe II.

Article 3

Les prix de retrait et de vente communautaires valables pour la campagne de pêche 1998, et les produits auxquels ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe III.

Article 4

Les prix de retrait valables pour la campagne de pêche 1998 dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté, et les produits auxquels ils se réfèrent, sont fixés comme indiqué à l'annexe IV.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.

Par la Commission

Emma BONINO

Membre de la Commission

(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.

(3) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 3.

ANNEXE I

Pourcentage du prix d'orientation servant au calcul des prix de retrait ou de vente communautaires

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ANNEXE II

Coefficients des produits de l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92

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(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.

ANNEXE III

Prix de retrait ou de vente communautaire des produits de l'annexe I points A, D et E du règlement (CEE) n° 3759/92

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(1) Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3759/92.

ANNEXE IV

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