31997R1103

Règlement (CE) nº 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro

Journal officiel n° L 162 du 19/06/1997 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 1103/97 DU CONSEIL du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),

(1) considérant que, lors de sa réunion à Madrid, les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a confirmé que la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999, conformément à l'article 109 J paragraphe 4 du traité; que les États membres qui adopteront l'euro en tant que monnaie unique conformément au traité seront désignés, aux fins du présent règlement, sous les termes «États membres participants»;

(2) considérant que, lors de la réunion du Conseil européen à Madrid, il a été décidé que le terme «écu» employé dans le traité pour désigner l'unité monétaire européenne est un terme générique; que les gouvernements des quinze États membres sont convenus que cette décision constitue l'interprétation agréée et définitive des dispositions pertinentes du traité; que le nom de la monnaie européenne sera «euro»; que l'euro, qui sera la monnaie des États membres participants, sera divisé en cent subdivisions appelées «cent»; que le Conseil européen a, en outre, estimé que le nom de la monnaie unique devait être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets;

(3) considérant qu'un règlement concernant l'introduction de l'euro sera adopté par le Conseil sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité dès que seront connus les États membres participants afin de définir le cadre juridique de l'euro; que le Conseil, statuant le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phrase, conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrêtera les taux de conversion irrévocablement fixés;

(4) considérant qu'il est nécessaire, dans le fonctionnement du marché commun et pour le passage à la monnaie unique, d'établir la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises dans tous les États membres, en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, bien avant l'entrée dans la troisième phase; que l'établissement précoce de la sécurité juridique permettra aux citoyens et aux entreprises de se préparer dans de bonnes conditions;

(5) considérant que l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase du traité, qui autorise le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres participants, à prendre les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de la monnaie unique, ne peut servir de base juridique qu'à partir du moment où, en vertu de l'article 109 J paragraphe 4 du traité, il aura été confirmé quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique; qu'il est, par conséquent, nécessaire d'avoir recours à l'article 235 comme base juridique pour les dispositions pour lesquelles il est urgent d'établir la sécurité juridique; que, par conséquent, le présent règlement et le règlement précité concernant l'introduction de l'euro définiront ensemble le cadre juridique de l'euro, dont les principes ont été énoncés par le Conseil européen de Madrid; que l'introduction de l'euro intéresse les opérations quotidiennes de l'ensemble de la population dans les États membres participants; qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par le présent règlement et par celui qui sera adopté sur la base de l'article 109 L paragraphe 4 troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs;

(6) considérant que l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, concernant la codification de la législation communautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne (4) cessera d'être défini comme un panier de monnaies le 1er janvier 1999 et que l'euro sera une monnaie à part entière; que la décision du Conseil relative à l'adoption des taux de conversion n'aura pas en soi pour effet de modifier la valeur externe de l'écu; que cela signifie qu'un écu, dans sa composition d'un panier de monnaies, deviendra un euro; que le règlement (CE) n° 3320/94 devient dès lors sans objet et doit être abrogé; que, en ce qui concerne les références à l'écu figurant dans des instruments juridiques, les parties sont présumées être convenues de se référer à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement précité; que cette présomption doit pouvoir être écartée en prenant en considération la volonté des parties;

(7) considérant que, selon un principe général du droit, la continuité des contrats et autres instruments juridiques n'est pas affectée par l'introduction d'une nouvelle monnaie; que le principe de liberté contractuelle doit être respecté; que le principe de continuité doit être compatible avec toute convention entre les parties en ce qui concerne l'introduction de l'euro; que, en vue de renforcer la sécurité et la clarté du droit, il convient de confirmer explicitement que le principe de la continuité des contrats et autres instruments juridiques s'applique entre les anciennes monnaies nationales et l'euro et entre l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94 et l'euro; que cela signifie en particulier que, pour les instruments à taux d'intérêt fixe, l'introduction de l'euro ne modifie pas le taux d'intérêt nominal payable par le débiteur; que les dispositions relatives à la continuité ne peuvent atteindre leur objectif, qui est de fournir la sécurité juridique et la transparence pour les agents économiques, en particulier les consommateurs, qu'à condition d'entrer en vigueur le plus rapidement possible;

(8) considérant que l'introduction de l'euro constitue une modification de la loi monétaire de chacun des États membres participants; que la reconnaissance de la loi monétaire d'un État est un principe universellement reconnu; que la confirmation explicite du principe de continuité doit entraîner la reconnaissance de la continuité des contrats et autres instruments juridiques dans l'ordre juridique des pays tiers;

(9) considérant que le terme «contrat» utilisé dans la définition des instruments juridiques englobe tous les types de contrats, indépendamment de la manière dont ils ont été conclus;

(10) considérant que le Conseil, lorsqu'il statue conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité, arrête les taux de conversion de l'euro en termes d'un euro exprimé dans chacune des monnaies nationales des États membres participants; que ces taux de conversion doivent être utilisés pour toute conversion entre l'euro et les unités monétaires nationales ou entre les unités monétaires nationales; que, pour toute conversion entre des unités monétaires nationales, un algorithme fixe doit définir le résultat; que l'utilisation de taux inverses pour la conversion conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives, notamment lorsque la conversion porte sur des montants élevés;

(11) considérant que l'introduction de l'euro requiert d'arrondir les sommes d'argent; qu'il est nécessaire que les règles pour arrondir les sommes d'argent soient connues rapidement dans le fonctionnement du marché commun et afin de permettre une bonne préparation de l'union économique et monétaire et d'assurer une transition harmonieuse; que lesdites règles ne portent pas atteinte aux pratiques, conventions ou dispositions nationales relatives aux arrondis qui assurent un degré plus élevé de précision pour les calculs intermédiaires;

(12) considérant que, pour assurer un degré élevé de précision pour les opérations de conversion, les taux de conversion sont définis avec six chiffres significatifs; qu'un taux de conversion comportant six chiffres significatifs signifie qu'il est composé de six chiffres en comptant par la gauche à partir du premier chiffre qui n'est pas un zéro,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «instruments juridiques»: les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques,

- «États membres participants»: les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité,

- «taux de conversion»: les taux de conversion irrévocablement fixés arrêtés par le Conseil conformément à l'article 109 L paragraphe 4 première phrase du traité,

- «unités monétaires nationales»: les unités monétaires des États membres participants, telles qu'elles sont définies le jour précédant l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire,

- «unité euro»: l'unité de la monnaie unique telle que définie par le règlement concernant l'introduction de l'euro qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'union économique et monétaire.

Article 2

1. Toute référence à l'écu, au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, figurant dans un instrument juridique est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu. Toute référence à l'écu figurant dans un instrument juridique sans une telle définition est présumée constituer une référence à l'écu au sens de l'article 109 G du traité et tel que défini par le règlement (CE) n° 3320/94, cette présomption pouvant être écartée en prenant en considération la volonté des parties.

2. Le règlement (CE) n° 3320/94 est abrogé.

3. Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 1999, conformément à la décision prise au titre de l'article 109 J paragraphe 4 du traité.

Article 3

L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.

Article 4

1. Les taux de conversion qui sont arrêtés sont exprimés pour la contre-valeur d'un euro dans chacune des monnaies nationales des États membres participants. Ils comportent six chiffres significatifs.

2. Les taux de conversion ne peuvent pas être en arrondis ou tronqués lors des conversions.

3. Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.

4. Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant exprimé dans l'unité euro; ce montant ne pouvant être arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.

Article 5

Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion dans l'unité euro conformément à l'article 4, sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 1997.

Par le Conseil

Le président

A. JORRITSMA-LEBBINK

(1) JO n° C 369 du 7. 12. 1996, p. 8.

(2) JO n° C 380 du 16. 12. 1996, p. 49.

(3) Avis rendu le 29 novembre 1996.

(4) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 27.