31997L0050

Directive 97/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres

Journal officiel n° L 291 du 24/10/1997 p. 0035 - 0037


DIRECTIVE 97/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 1997 modifiant la directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases et son article 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 28 mai 1997 par le comité de conciliation,

considérant qu'il est nécessaire d'introduire des procédures adéquates pour la mise à jour des dispositions de l'article 5 paragraphe 3, de l'article 7 paragraphe 2 et des articles 26 et 27 de la directive 93/16/CEE (4), compte tenu des fréquents changements intervenant dans la formation et la désignation des spécialisations médicales dans les différents États membres;

considérant que le recours à de telles procédures, qui sont prévues par la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), permettrait d'améliorer l'efficacité du processus de décision communautaire de manière à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services pour les médecins spécialistes dont les droits dépendent de la mise à jour des dispositions précitées;

considérant que l'application des procédures prévues par la décision 87/373/CEE devra se faire en fonction du modus vivendi (6) en matière de comitologie convenu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et ce aussi longtemps qu'une révision des traités ne sera pas effective en vertu de l'article N paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne;

considérant qu'il y a lieu d'actualiser l'article 5 paragraphe 3 et l'article 7 paragraphe 2 pour ce qui concerne les spécialisations médicales qui ont été reconnues par deux États membres ou plus et d'inclure ces derniers dans les listes appropriées de dénominations de spécialisations chaque fois que la formation dans ces États membres est conforme aux exigences minimales énoncées dans la directive 93/16/CEE;

considérant qu'il y a lieu de fixer, aux articles 26 et 27 de ladite directive, la durée minimale des formations correspondant aux spécialisations nouvellement introduites et de réviser les autres durées minimales chaque fois que cela se révèle nécessaire;

considérant que la Commission, assistée à titre consultatif par le comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la décision 75/365/CEE (7), est en mesure de procéder aux modifications nécessaires de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphe 2;

considérant qu'il convient que le même comité, lorsqu'il assiste la Commission pour la modification des articles 26 et 27, agisse en qualité de comité de gestion;

considérant que le comité consultatif pour la formation des médecins instauré au sein de la Commission en vertu de la décision 75/364/CEE (8) adresse à la Commission et aux États membres des avis et recommandations dans le cadre de l'application de la directive 93/16/CEE;

considérant que, dans le cas des ressortissants des États membres titulaires de diplômes délivrés par des États tiers, il convient d'aborder les problèmes pertinents, rencontrés dans l'application des directives sectorielles, dans le cadre du système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 93/16/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La liste des dénominations figurant au paragraphe 3 est modifiée selon la procédure prévue à l'article 44 bis paragraphe 2.»

2) À l'article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. La liste des dénominations figurant au paragraphe 2 est modifiée selon la procédure prévue à l'article 44 bis paragraphe 2.»

3) Aux articles 26 et 27 est ajouté l'alinéa suivant:

«La liste des durées minimales des formations spécialisées mentionnées au présent article est modifiée selon la procédure prévue à l'article 44 bis paragraphe 3.»

4) L'article 44 bis suivant est inséré:

«Article 44 bis

1. Lorsqu'il est fait référence aux procédures du présent article, la Commission est assistée par le comité des hauts fonctionnaires de la santé publique, institué par la décision 75/365/CEE (*).

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas:

a) la Commission diffère d'une période de deux mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;

b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).

(*) JO L 167 du 30. 6. 1975, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 80/157/CEE (JO L 33 du 11. 2. 1980, p. 15).»

Article 2

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1997.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. POOS

(1) JO C 389 du 31. 12. 1994, p. 19.

JO C 28 du 1. 2. 1996, p. 7.

(2) JO C 133 du 31. 5. 1995, p. 10.

(3) Avis du Parlement européen du 29 juin 1995 (JO C 183 du 17. 7. 1995, p. 24), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO C 248 du 26. 8. 1996, p. 71) et décision du Parlement européen du 22 octobre 1996 (JO C 347 du 18. 11. 1996, p. 31). Décision du Parlement européen du 17 juillet 1997. Décision du Conseil du 24 juillet 1997.

(4) JO L 165 du 7. 7. 1993, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

(6) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.

(7) JO L 167 du 30. 6. 1975, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 80/157/CEE (JO L 33 du 11. 2. 1980, p. 15).

(8) JO L 167 du 30. 6. 1975, p. 17.

Déclaration de la Commission

Ad septième considérant ter (nouveau)

La Commission souligne que la nécessité d'établir l'équivalence des diplômes des médecins obtenus en dehors de l'Union européenne constitue l'un des problèmes pertinents à aborder.