31997D0872

97/872/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 1997 concernant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement

Journal officiel n° L 354 du 30/12/1997 p. 0025 - 0029


DÉCISION DU CONSEIL du 16 décembre 1997 concernant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations non gouvernementales ayant pour but principal la défense de l'environnement (97/872/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que le traité prévoit le développement et la mise en oeuvre d'une politique communautaire de l'environnement et expose les objectifs et les principes qui doivent guider cette politique;

(2) considérant que la résolution du Conseil et des représentants des États membres du 1er février 1993 (4) a mis en place un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable, ci-après dénommé «cinquième programme d'action»;

(3) considérant que, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 30 juin 1982, relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire (5), l'exécution de crédits inscrits au budget pour toute nouvelle action communautaire significative nécessite l'adoption préalable d'un instrument juridique;

(4) considérant que la Commission, dans sa communication à l'autorité budgétaire sur les bases légales et les montants maximaux, s'est déclarée disposée à proposer une base juridique couvrant les subventions accordées au titre de la ligne budgétaire «B4-306 - Sensibilisation et subventions»;

(5) considérant que les organisations non gouvernementales (ONG) de défense de l'environnement peuvent contribuer à la politique communautaire de l'environnement énoncée à l'article 130 R du traité;

(6) considérant qu'il convient d'encourager l'activité des ONG en ce qui concerne les mesures concrètes de défense de l'environnement et la sensibilisation accrue du public à la nécessité de protéger l'environnement;

(7) considérant qu'il convient de renforcer la capacité des ONG de défense de l'environnement nationales, régionales et locales d'échanger des perspectives, des questions et des solutions possibles concernant les problèmes écologiques de dimension communautaire;

(8) considérant que le cinquième programme d'action reconnaît que tous les acteurs concernés, dont la Commission et les organisations de défense de l'environnement, devraient entreprendre, en partenariat, des actions concertées afin d'atteindre l'objectif du développement durable et se partager les responsabilités correspondantes;

(9) considérant que les ONG européennes de défense de l'environnement sont indispensables pour coordonner et relayer vers la Commission l'information et les avis sur les perspectives nouvelles et naissantes dans des domaines comme la protection de la nature ou les problèmes écologiques transfrontaliers qui ne peuvent ou n'ont pu être entièrement résolus au niveau de l'État membre ou à un niveau inférieur subordonnés;

(10) considérant qu'il y a donc lieu, conformément au principe de subsidiarité, de mettre en place un programme d'action encourageant les activités des ONG européennes de défense de l'environnement;

(11) considérant que les ONG de défense de l'environnement font souvent appel au volontariat et reçoivent souvent des dons en nature; que l'on peut tenir compte (jusqu'à 10 % du total des frais éligibles) de cette caractéristique de leurs systèmes comptables lors de l'évaluation de leurs revenus et de leurs frais ainsi que de leurs demandes d'assistance financière;

(12) considérant que les conditions de l'aide financière doivent tenir compte de la nécessité de transparence en ce qui concerne l'utilisation de cette aide;

(13) considérant qu'il importe de définir les secteurs d'activité prioritaires que le programme communautaire pourrait soutenir;

(14) considérant qu'il est nécessaire de préciser les modalités de l'aide financière communautaire relevant du programme;

(15) considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions pour la poursuite ou l'abandon du programme après le 31 décembre 2001;

(16) considérant qu'il y a lieu de créer un mécanisme permettant d'adapter l'aide communautaire aux particularités des mesures à encourager;

(17) considérant qu'il est nécessaire d'établir des méthodes efficaces de contrôle et d'évaluation ainsi que d'assurer l'information appropriée pour les bénéficiaires potentiels et pour le public;

(18) considérant qu'il convient d'évaluer l'exécution du programme à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années de mise en oeuvre afin d'arrêter une décision quant à sa poursuite;

(19) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

DÉCIDE:

Article premier

Un programme d'action communautaire pour la promotion des ONG de défense de l'environnement est mis en place. Son objectif général consiste à encourager les activités d'ONG ayant pour but principal la défense de l'environnement au niveau européen en contribuant à développer et à appliquer la politique et la législation communautaires dans le domaine de l'environnement.

Aux fins de la présente décision, on entend par ONG de défense de l'environnement les organisations indépendantes sans but lucratif exerçant principalement leur activité dans la défense de l'environnement, et ayant un objectif environnemental dans le souci de l'intérêt public.

Article 2

1. Les domaines d'activité pouvant bénéficier d'une aide financière communautaire sont définis en annexe.

2. La Communauté peut apporter une aide financière aux activités d'intérêt communautaire qui contribuent sensiblement à la mise en oeuvre et au développement de la politique et de la législation communautaires de l'environnement tout en respectant les principes de base du cinquième programme d'action.

L'aide visée au premier alinéa couvre notamment les campagnes et activités de sensibilisation, l'infrastructure d'information et de documentation, les projets de démonstration et les activités de coordination des ONG de défense de l'environnement lancées par ces organisations elles-mêmes.

Article 3

1. La Commission détermine les activités prioritaires à mettre en oeuvre dans les domaines d'activité définis en annexe.

2. Les activités visées au paragraphe 1 sont sélectionnées en fonction de critères généraux, tels que:

- un bon rapport coûts-avantages,

- un effet multiplicateur durable sur le plan européen,

- une coopération efficace et équilibrée entre les différents partenaires en ce qui concerne: la programmation des activités, la réalisation des activités et la participation financière,

- une contribution à une approche multinationale, et notamment à une coopération transfrontière à l'intérieur de la Communauté et, le cas échéant, au-delà de ses frontières avec les pays voisins.

3. La Commission précise les critères complémentaires applicables à la sélection des activités à financer.

Article 4

L'aide financière consiste en une contribution financière de la Communauté aux activités d'ONG de défense de l'environnement. Une contribution financière aux fins de compenser les frais administratifs ne sera envisagée que pour les ONG fonctionnant au niveau européen dans le cadre d'un programme général d'activités.

Article 5

La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les activités et les projets communautaires de mise en oeuvre du présent programme et les autres programmes et initiatives de la Communauté.

Article 6

1. Le présent programme commence le 1er janvier 1998 et se termine le 31 décembre 2001.

Le montant de référence financière pour la réalisation du programme, pour la période de 1998 à 2001, est de 10,6 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. En principe, le taux de l'aide communautaire globale ne dépasse pas 50 % des activités prévues dans le budget et des frais administratifs tels que visés à l'article 4.

3. L'aide communautaire porte sur les activités qui doivent avoir lieu dans le courant de l'année de la contribution financière ou l'année suivante.

Le bénévolat et les dons en nature, dès lors que leur existence est établie, peuvent être pris en considération jusqu'à 10 % du total des frais éligibles lors de l'évaluation des revenus et des frais des ONG.

4. Une subvention supérieure à 150 000 écus ne peut être obtenue que si les comptes de l'organisation non gouvernementale relatifs aux deux années précédentes ont été certifiés par un expert-comptable agréé; les comptes relatifs à la période pendant laquelle la subvention est utilisée doivent également être certifiés par un expert-comptable agréé. Une subvention inférieure à 150 000 écus ne peut être obtenue que si les comptes de l'organisation non gouvernementale sont disponibles sous une forme reconnue par la Commission pour les deux années précédentes et demeurent présentés sous ladite forme pour la période pendant laquelle la subvention est utilisée.

Article 7

1. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis décrivant les activités prioritaires à financer et précisant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de candidature et d'approbation.

2. Les propositions concernant les activités à financer doivent être soumises à la Commission par des ONG de défense de l'environnement qui fonctionnent au niveau européen et qui encouragent des mesures de protection de l'environnement présentant un intérêt particulier pour la Communauté.

3. Les appels de propositions pour les activités relevant du présent programme sont publiés au Journal officiel chaque année avant le 31 janvier. Après une évaluation des propositions, la Commission choisit avant le 31 mai les activités qui recevront un financement. La décision donne lieu à la conclusion, avec les bénéficiaires responsables de la mise en oeuvre, d'un accord régissant les droits et les obligations des partenaires.

4. Le montant de l'aide financière, les procédures financières et les moyens de contrôle financiers, ainsi que toutes les conditions techniques à remplir pour l'octroi de l'aide sont déterminés en fonction du programme général d'activités du bénéficiaire et, en particulier, de la nature et de la forme de l'activité approuvée et ils sont définis dans l'accord conclu avec le bénéficiaire.

Article 8

1. Afin d'assurer le succès des activités des ONG de défense de l'environnement bénéficiaires de l'aide communautaire, la Commission prend toutes les dispositions utiles pour:

- vérifier que les activités proposées à la Commission ont été effectuées correctement,

- prévenir et combattre les irrégularités,

- récupérer les sommes indûment perçues par abus ou par négligence.

2. Sans préjudice du contrôle financier exercé par la Cour des comptes conformément à l'article 188 C du traité ou des vérifications réalisées conformément à l'article 209, point c), dudit traité, les fonctionnaires et autres agents de la Commission sont autorisés à contrôler sur place, y compris par sondage, les activités financées dans le cadre du présent programme.

La Commission informe le bénéficiaire avant tout contrôle sur place, à moins qu'il y ait de bonnes raisons de soupçonner une fraude ou une utilisation abusive de l'aide.

3. Le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses qui se rapportent à une activité pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant cette activité.

Article 9

1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer l'aide financière accordée pour une activité si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, cette activité a subi une importante modification incompatible avec les objectifs des modalités d'exécution convenues.

2. Si les échéances n'ont pas été observées ou si l'état d'avancement d'une activité ne justifie que partiellement l'utilisation des crédits accordés, la Commission demande au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé. Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde de l'aide financière et exiger le remboursement rapide des sommes déjà payées.

3. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. La Commission détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 10

1. La Commission veille au contrôle efficace de l'exécution des activités financées par la Communauté. Cette vérification a lieu sur la base de rapports utilisant les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire; elle comporte également des contrôles par sondage.

2. Le bénéficiaire est tenu de soumettre un rapport à la Commission pour chaque activité dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de celle-ci. La Commission détermine la forme et le contenu de ce rapport.

Article 11

Une liste des bénéficiaires et des activités financés dans le cadre du présent programme avec indication du montant de l'aide est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

1. Chaque année, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'exécution du présent programme.

2. Au plus tard le 31 décembre 2000, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les trois premières années d'exécution du présent programme et présente, le cas échéant, les propositions d'ajustement nécessaires en vue de prolonger ou non le programme.

Le Conseil, conformément au traité, arrête une décision quant à la poursuite du programme à compter du 1er janvier 2002.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1998 pour une période de quatre ans.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

J. LAHURE

(1) JO C 104 du 3. 4. 1997, p. 11.

JO C 104 du 3. 4. 1997, p. 15.

(2) JO C 204 du 15. 7. 1996, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 13 novembre 1996 (JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 130), position commune du Conseil du 24 avril 1997 (JO C 188 du 19. 6. 1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 septembre 1997 (JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 107).

(4) JO C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.

(5) JO C 194 du 28. 7. 1982, p. 1.

ANNEXE

PROGRAMME D'ACTION COMMUNAUTAIRE POUR LA PROMOTION DES ONG AYANT POUR BUT PRINCIPAL LA DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT

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