31997D0199

97/199/CE: Décision de la Commission du 25 mars 1997 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation d'aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos, en provenance de certains pays tiers utilisant des systèmes de traitement thermique de remplacement, et modifiant la décision 94/309/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 084 du 26/03/1997 p. 0044 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 1997 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation d'aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos, en provenance de certains pays tiers utilisant des systèmes de traitement thermique de remplacement, et modifiant la décision 94/309/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/199/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/90/CE (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c) et paragraphe 3 point a),

considérant que l'annexe I chapitre 4 de la directive 92/118/CEE définit certaines conditions applicables à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie dans lesquels ont été incorporées des matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 92/118/CEE;

considérant que la décision 94/278/CE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 96/344/CE (5), a arrêté une liste des pays tiers à partir desquels les États membres autorisent l'importation d'aliments pour animaux de compagnie;

considérant que la décision 94/309/CE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/106/CE (7), a fixé les exigences applicables à l'importation de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie;

considérant que l'application de la décision 94/309/CE a été reportée en dernier lieu par la décision 96/106/CE, parce qu'elle aurait créé des difficultés pour l'importation d'aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos pouvant renfermer des protéines animales transformées issues de matières à haut risque produites au moyen de systèmes de traitement thermique de remplacement;

considérant qu'il convient d'autoriser les importations de certains aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos pouvant renfermer des protéines animales transformées issues de matières à haut risque produites au moyen de systèmes de traitement thermique de remplacement;

considérant que la décision 96/449/CE de la Commission (8), notamment, stipule que les protéines animales issues de déchets de mammifères doivent subir un traitement thermique portant leur température à coeur à au moins 133 °C, sous une pression de 3 bars et pendant 20 minutes, avec une taille de particules n'excédant pas 5 centimètres avant la transformation; qu'il convient dès lors de limiter l'importation des aliments susmentionnés pour animaux de compagnie à ceux qui contiennent des protéines animales issues uniquement de déchets d'animaux non mammifères;

considérant que la décision 94/309/CE doit être modifiée en conséquence;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres autorisent l'importation, en provenance des pays tiers énumérés dans la liste de l'annexe A, d'aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos pouvant renfermer des protéines animales transformées issues de matières à haut risque non destinées à la consommation humaine, s'ils sont accompagnés du certificat sanitaire dont le modèle figure à l'annexe B.

2. Le certificat sanitaire mentionné au paragraphe 1 se compose d'un seul feuillet et doit être établi dans au moins une langue officielle de l'État membre qui effectue le contrôle à l'importation.

Article 2

1. Les protéines animales transformées issues de matières à haut risque et incorporées dans les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 doivent avoir été produites selon les normes suivantes:

a) - chauffage de la protéine à une température à coeur d'au moins 133 °C pendant 20 minutes au minimum à une pression de 3 bars, la taille des particules avant traitement ne pouvant dépasser 5 centimètres,

- si la protéine provient d'animaux non mammifères, utilisation d'un système ou d'une combinaison de systèmes décrit(e) dans l'annexe de la décision 92/562/CEE de la Commission (9) et fourniture d'une preuve que le produit a été échantillonné quotidiennement pendant un mois, conformément aux normes microbiologiques définies à l'annexe II chapitre III points 1 et 2 de la directive 90/667/CEE du Conseil (10);

b) enregistrement et conservation d'informations détaillées sur les points de contrôle critiques, de manière à ce que le propriétaire, l'opérateur ou son représentant et, si nécessaire, l'autorité compétente puissent contrôler le fonctionnement de l'usine; parmi les informations à enregistrer et à contrôler figurent la taille des particules, la température critique et, si nécessaire, la durée absolue du traitement, la pression, l'alimentation en matières premières et le taux de recyclage de la graisse.

2. Pour remplir les conditions du paragraphe 1, les protéines animales transformées issues de matières à haut risque et incorporées dans les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 doivent avoir été produites dans une usine agréée par l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A.

Article 3

1. Les pays tiers qui utilisent le certificat figurant à l'annexe B doivent informer la Commission:

a) des pouvoirs dont le service vétérinaire dispose pour inspecter et agréer les usines de production de protéines animales transformées;

b) des procédures d'agrément qui ont été appliquées;

c) de la liste des usines agréées.

2. La Commission effectue des inspections dans les pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A, pour vérifier l'application des dispositions de la présente décision.

Article 4

La décision 94/309/CE est modifiée comme suit.

a) À l'article 1er paragraphe 1, l'expression «ne figurant pas dans la liste de l'annexe A de la décision 97/199/CE de la Commission» est ajoutée après «pays tiers».

b) Dans le titre de l'annexe A, l'expression «à partir de pays tiers ne figurant pas dans la liste de l'annexe A de la décision 97/199/CE de la Commission» est ajoutée après «Communauté européenne».

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er avril 1997.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 24.

(3) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

(4) JO n° L 120 du 11. 5. 1994, p. 44.

(5) JO n° L 133 du 4. 6. 1996, p. 28.

(6) JO n° L 137 du 1. 6. 1994, p. 62.

(7) JO n° L 24 du 31. 1. 1996, p. 34.

(8) JO n° L 184 du 18. 7. 1996, p. 43.

(9) JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 23.

(10) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

ANNEXE A

Tous les pays tiers figurant à la partie X de l'annexe de la décision 94/278/CE de la Commission.

ANNEXE B

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

relatif aux aliments pour animaux de compagnie en conteneurs hermétiquement clos destinés à être expédiés vers la Communauté européenne à partir de pays tiers figurant dans la liste de l'annexe A de la décision 97/199/CE de la Commission

Note pour l'importateur:

Le présent certificat a un caractère exclusivement vétérinaire et l'original doit accompagner le lot concerné jusqu'au poste d'inspection frontalier.

Pays destinataire:

Numéro de référence du certificat sanitaire:

Pays expéditeur:

Ministère responsable:

Service certificateur:

I. Identification des aliments pour animaux de compagnie

Les aliments pour animaux de compagnie ont été fabriqués à partir de matières premières des espèces suivantes:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Origine des aliments pour animaux de compagnie

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré:

III. Destination des aliments pour animaux de compagnie

Les aliments pour animaux de compagnie sont expédiés

de:

(lieu de chargement)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé (1):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

(1) Facultatif.

IV. Attestation

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les aliments pour animaux de compagnie décrits ci-dessus:

a) ont été soumis à un traitement thermique pour atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3,0 dans des conteneurs hermétiquement clos;

b) ont été analysés, sur la base d'un échantillon d'au moins cinq conteneurs prélevés au hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes diagnostiques en laboratoire pour garantir un traitement thermique adéquat de la totalité de l'envoi comme prévu au point a);

c) ont été fabriqués en utilisant des protéines de ruminant (1),

ont été produits sans utiliser des protéines de ruminant (1);

d) n'ont pas été fabriqués à partir:

- d'animaux détenus à des fins de production agricole, morts naturellement mais non abattus, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme, et ce sans préjudice des cas d'abattage d'urgence pour raison de bien-être ou des cas d'animaux d'exploitation morts en transit,

- d'animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente,

- de déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, à l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux,

- des parties d'un animal ayant fait l'objet d'un abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires,

- de viandes, de viande de volaille, de poisson, de gibier et d'aliments d'origine animale avariés,

- d'animaux, de viandes fraîches, de viande de volaille, de poisson, de gibier, de produits carnés ou laitiers qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondaient pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté,

- de déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux ainsi que de lait, viandes ou produits d'origine animale impropres à la consommation humaine, du fait de la présence desdits résidus,

- de poissons ou de déchets de poisson exclus de la consommation humaine parce qu'ils présentaient des signes cliniques de maladies infectieuses,

à moins que les protéines animales susmentionnées aient été transformées dans une usine enregistrée et agréée conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE du Conseil et de l'article 2 de la décision 97/199/CE de la Commission et aient été chauffées:

- à au moins 133 °C dans la masse pendant 20 minutes au minimum à une pression de 3 bars, la taille des particules avant traitement ne pouvant dépasser 5 centimètres (1),

ou

- dans le cas des protéines d'animaux non mammifères, au moyen du système décrit dans le chapitre 199 de la décision 92/562/CEE de la Commission (2).

et que l'échantillon aléatoire réponde aux normes suivantes (2):

- Clostridium perfringens : absence dans 1 g (3),

- Salmonella : absence dans 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 (4),

- Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 102 en 1 g (4);

e) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une nouvelle contamination par des agents pathogènes après le traitement.

(1) Biffer la mention inutile.

(2) n = nombre d'unités constituant l'échantillon.

m = valeur seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m.

M = valeur maximale du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M.

c = nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités est égal ou inférieur à m.

(3) Échantillon prélevé après traitement.

(4) Échantillon prélevé pendant l'entreposage à l'usine de transformation.

Fait à ,

(lieu) le (date)

Cachet (1)

(signature du vétérinaire officiel) (1)

(nom en lettres majuscules, qualifications et titre)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'impression.

>FIN DE GRAPHIQUE>