31996R1404

Règlement (CE) n 1404/96 du Conseil du 15 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life)

Journal officiel n° L 181 du 20/07/1996 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 1404/96 DU CONSEIL du 15 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1973/92 portant création d'un instrument financier pour l'environnement (Life)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

agissant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (4),

considérant que l'instrument financier pour l'environnement, Life, est mis en oeuvre par étapes et que la première étape se termine le 31 décembre 1995;

considérant que l'article 14 premier alinéa du règlement (CEE) n° 1973/92 (5) prévoit que la Commission formule des propositions pour d'éventuels aménagements à apporter en vue d'améliorations visant la poursuite de l'action au-delà de la première étape;

considérant que, en raison de la contribution positive de Life à la réalisation des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, il y a lieu de mettre en oeuvre une deuxième étape d'une période de quatre ans s'achevant le 31 décembre 1999;

considérant que l'expérience acquise avec Life durant la première étape a fait apparaître la nécessité de concentrer les efforts en précisant plus clairement les domaines d'action susceptibles de bénéficier du soutien financier communautaire, d'améliorer les procédures de gestion et de préciser davantage les critères de sélection et d'évaluation de ces actions;

considérant qu'il convient d'améliorer l'efficacité et la transparence des procédures de mise en oeuvre de Life et des procédures d'information du public et des bénéficiaires éventuels;

considérant que des actions préparatoires devraient concerner la promotion d'actions conjointes transnationales, la coopération et le transfert de savoir-faire entre les organismes gouvernementaux (locaux, régionaux ou nationaux) et/ou les organismes non gouvernementaux et/ou les acteurs socio-économiques;

considérant que les protocoles additionnels aux accords européens entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part, prévoient la participation de ces pays à des programmes communautaires, notamment dans le domaine de l'environnement;

considérant que, les pays d'Europe centrale et orientale précités devant en principe supporter eux-mêmes les coûts occasionnés par leur participation, la Communauté peut, si besoin est, décider pour des cas particuliers, et conformément aux règles applicables au budget général des Communautés européennes et aux accords d'association pertinents, d'apporter un complément à la contribution du pays concerné;

considérant que, en ce qui concerne les pays tiers riverains de la mer Méditerranée ou de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont signé des accords d'association avec la Communauté européenne, il est nécessaire de mettre en oeuvre des actions d'assistance technique et des actions de démonstration;

considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 6 mars 1995, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1973/92 est modifié comme suit.

1) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Il est institué un instrument financier pour l'environnement, ci-après dénommé «Life».

L'objectif général de Life est de contribuer au développement et, le cas échéant, à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement.

Article 2

Les domaines d'action éligibles pour le soutien financier de Life sont:

1) pour ce qui concerne la Communauté:

a) actions de conservation de la nature:

actions définies à l'article 1er point a) de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (*), nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (**) et de la directive 92/43/CEE et, en particulier, du réseau européen "Natura 2000";

b) autres actions visant à mettre en oeuvre la politique et la législation communautaires en matière d'environnement:

i) actions novatrices et de démonstration en vue de promouvoir le développement durable dans les activités industrielles;

ii) actions de démonstration, de promotion et d'assistance technique aux collectivités locales afin de favoriser l'intégration des considérations environnementales dans l'aménagement et la mise en valeur du territoire en vue de promouvoir un développement durable;

iii) actions préparatoires visant à contribuer à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d'environnement, notamment:

- protection et gestion rationnelle des zones côtières, des cours d'eau ayant leur embouchure dans ces zones et, le cas échéant, de leurs zones humides et gestion durable de ces zones et cours d'eau,

- réduction des déchets, en particulier des déchets toxiques et dangereux,

- protection des ressources hydriques et gestion des eaux, y compris le traitement des eaux usées ou contaminées,

- pollution de l'air, acidification, ozone troposphérique;

2) pour ce qui concerne les pays tiers riverains de la mer Méditerranée ou de la mer Baltique autres que les pays d'Europe centrale et orientale ayant signé des accords d'association avec la Communauté européenne:

a) assistance technique à la création des structures administratives nécessaires dans le domaine de l'environnement ainsi qu'au développement de politiques et de programmes d'action en matière d'environnement;

b) conservation ou réhabilitation, du point de vue de la protection de la nature, d'habitats importants abritant des espèces menacées de la flore et de la faune;

c) actions de démonstration visant la promotion du développement durable;

3) les mesures d'accompagnement nécessaires au suivi, à l'évaluation ou à la promotion des actions entreprises lors de la première étape et dans le cadre des points 1 et 2, ainsi que la diffusion de l'information relative à l'expérience et aux résultats dérivant de ces actions.

(*) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 7.

(**) JO n° L 103 du 25. 4. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/24/CE (JO n° L 164 du 30. 6. 1994, p. 9).»

2) L'article 3 est supprimé.

3) Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

1. L'instrument Life est mis en oeuvre par étapes. La deuxième étape commence le 1er janvier 1996 et se termine le 31 décembre 1999.

Le montant de référence financière pour la réalisation de la deuxième étape, pour la période de 1996 à 1999, est de 450 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Pour les périodes ultérieures d'application de Life, le montant de référence devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

3. Sur la base d'un rapport que la Commission devra transmettre avant le 30 septembre 1997, le Conseil procédera, avant le 31 décembre 1997, à un examen du montant de référence en vue d'une révision éventuelle de ce montant selon les procédures prévues par le traité, dans le cadre des perspectives financières et en tenant compte des demandes reçues.

Article 8

1. Le montant des ressources à allouer à chaque domaine d'action visé à l'article 2 est spécifié comme suit:

a) 46 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 a);

b) 46 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 b), dont 12 % au maximum peuvent être consacrés à des actions menées dans le cadre de l'article 2 point 1 b) iii);

c) 5 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 2;

d) 3 % pour les actions menées dans le cadre de l'article 2 point 3.

2. Le taux du soutien financier de la Communauté pour les actions mentionnées à l'article 2 point 1 et point 2 b) et c) est de 50 % au maximum du coût éligible.

À titre exceptionnel, ce taux s'élève à:

- 30 % au maximum du coût des actions censées générer des recettes importantes. Dans ce cas, la contribution des bénéficiaires au financement doit être au moins équivalente au soutien communautaire,

- 75 % au maximum du coût des actions qui concernent, au sein de l'Union européenne, des habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires au sens de la directive 92/43/CEE ou les espèces d'oiseaux visées par la directive 79/409/CEE qui sont en danger d'extinction.

3. Le taux du soutien financier de la Communauté pour les actions d'assistance technique visées à l'article 2 point 2 a) et pour les mesures d'accompagnement prévues à l'article 2 point 3 est de 100 % au maximum du coût de ces actions.»

4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Les États membres transmettent à la Commission les propositions d'actions à financer. Lorsqu'il s'agit d'actions comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi(e) l'autorité ou l'organisme qui assure la coordination de l'action.

Les demandes sont transmises à la Commission avant le 31 janvier. La Commission statue sur ces demandes avant le 31 juillet.

2. Cependant, la Commission peut, par le biais d'un appel à des manifestations d'intérêt publié au Journal officiel des Communautés européennes, demander à des personnes morales ou physiques établies dans la Communauté de présenter une demande de concours pour des actions qui revêtent un intérêt particulier pour la Communauté.

3. Les demandes des pays tiers sont soumises à la Commission par les autorités nationales concernées.

4. La Commission transmet aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues dans le cadre des manifestations d'intérêt ainsi que des demandes provenant des pays tiers. Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.

5. Les actions prévues à l'article 2 point 1 a) ainsi que les mesures d'accompagnement y afférentes sont soumises à la procédure prévue à l'article 21 de la directive 92/43/CEE; les autres actions au titre de Life sont approuvées conformément à la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement. La Commission informe les comités visés à l'article 21 de la directive 92/43/CEE et à l'article 13 du présent règlement de l'application des critères et des priorités définis à l'article 9 bis.

Les actions approuvées donnent lieu:

- pour les actions à réaliser dans la Communauté, à une décision-cadre de la Commission adressée aux États membres concernant les propositions qui ont été retenues et à des décisions individuelles adressées aux bénéficiaires concernant les actions spécifiques,

- pour les actions à réaliser dans des pays tiers, à un contrat ou à une convention déterminant les droits et obligations des partenaires, conclu(e) avec les bénéficiaires chargés de la réalisation desdites actions.

6. Le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques requises pour la réalisation de l'intervention sont déterminés en fonction de la nature et de la forme de l'action approuvée et sont fixés soit dans la décision de la Commission, soit dans le contrat ou la convention conclu(e) avec les bénéficiaires.»

5) Les articles 9 bis et 9 ter suivants sont insérés:

«Article 9 bis

1. Les actions proposées et visées à l'article 2 sont conformes aux dispositions du traité et de la législation communautaire et répondent aux critères suivants:

a) Critères généraux applicables aux actions menées dans la Communauté européenne:

- les actions présentent un intérêt communautaire en contribuant de façon significative à la mise en oeuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l'environnement,

- elles sont menées par des participants fiables sur les plans technique et financier,

- elles sont réalisables en termes de propositions techniques, de gestion (calendrier, budget) et de rapport coûts-avantages,

- contribuer à une approche multinationale pourrait constituer un critère supplémentaire dès lors que celle-ci, par rapport à une démarche au niveau national, est susceptible d'avoir des résultats plus substantiels en termes de faisabilité, de logique et de coût.

b) Critères particuliers applicables aux actions menées dans la Communauté:

i) pour ce qui est des actions de conservation de la nature définies à l'article 2 point 1 a), elles visent:

- les sites proposés par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 92/43/CEE

ou

- les sites classés en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE

ou

- les espèces mentionnées dans les annexes II et IV de la directive 92/43/CEE ou dans l'annexe I de la directive 79/409/CEE;

ii) pour ce qui est des actions en matière d'activités industrielles, elles répondent aux critères appropriés, parmi les critères suivants:

- fournir des solutions en vue de résoudre un problème fréquent dans la Communauté ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres,

- avoir un caractère novateur sur le plan technique et représenter un progrès,

- avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle,

- pouvoir stimuler une large application des pratiques et des technologies favorables à la protection de l'environnement,

- viser le développement et le transfert d'un savoir-faire susceptible d'être utilisé dans des situations identiques ou similaires,

- avoir un rapport coût-bénéfice potentiel satisfaisant du point de vue environnemental;

iii) pour ce qui est des actions en faveur des collectivités locales, elles répondent aux critères appropriés parmi les critères suivants:

- fournir des solutions en vue de résoudre un problème fréquent dans la Communauté ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres,

- prouver le caractère novateur des actions envisagées au moyen de la méthode appliquée,

- avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle,

- promouvoir la coopération dans le domaine de l'environnement;

iv) pour ce qui est des actions préparatoires, elles devraient préparer des actions de nature plus structurelle.

c) Critères applicables aux actions à mettre en oeuvre dans les pays tiers:

- présenter un intérêt vis-à-vis de la Communauté, notamment pour sa contribution à la mise en oeuvre des orientations et des accords régionaux et internationaux,

- contribuer à la réalisation d'une approche favorisant un développement durable au niveau international, national ou régional,

- apporter des solutions à des problèmes environnementaux très répandus dans la région et dans le domaine concerné,

- accroître la coopération au niveau transfrontalier, transnational ou régional,

- garantir la faisabilité eu égard aux propositions techniques, à la gestion (calendrier, budget) et au rapport coûts-avantages,

- être menées par des participants fiables sur les plans technique et financier.

2. Les demandes au titre de l'article 2 point 1 b) i) et ii) ne répondant pas aux critères spécifiques pertinents énoncés au paragraphe 1 point b) ii) et iii) ne sont pas prises en considération lors de l'allocation du soutien financier de Life.

Article 9 ter

Pour ce qui est des demandes relatives aux actions visées à l'article 2 point 1 b) i), ii) et iii), les dépenses suivantes sont considérées comme non éligibles:

- les dépenses occasionnées par les études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les actions financées,

- les dépenses concernant des investissements en infrastructures lourdes ou des investissements à caractère structurel non novateur,

- les dépenses en matière d'activités de recherche et de développement technologique,

- les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle.»

6) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Afin de garantir le succès des actions menées par les bénéficiaires du soutien financier de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires pour:

- vérifier que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement et dans le respect des dispositions du présent règlement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds indûment perçus par suite d'un abus ou d'une négligence.»

7) À l'article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, y compris l'inobservation des dispositions du présent règlement, ou s'il ressort que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification importante incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en oeuvre de ladite action.»

8) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission assure un suivi efficace de la mise en oeuvre des opérations financées par la Communauté, y compris le suivi de la conformité avec les dispositions du présent règlement. Le suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord entre la Commission et le bénéficiaire, et de contrôles par sondage.»

9) L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

L'instrument Life est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions mentionnées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires (à conclure ou conclus) avec ces pays, sur la base de crédits supplémentaires.»

10) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Au plus tard le 31 décembre 1998, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du présent règlement et l'utilisation des crédits et formule des propositions sur les éventuels aménagements à apporter en vue de la poursuite de l'action au-delà de la deuxième étape.

Le Conseil, conformément au traité, décide de la mise en oeuvre de la troisième étape à partir du 1er janvier 2000.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

D. SPRING

(1) JO n° C 184 du 18. 7. 1995, p. 12.

(2) JO n° C 18 du 22. 2. 1996.

(3) JO n° C 100 du 2. 4. 1996.

(4) Avis du Parlement européen du 17 novembre 1995 (JO n° C 323 du 4. 12. 1995), position commune du Conseil du 18 décembre 1995 (JO n° C 134 du 6. 5. 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 5 juin 1996 (JO n° C 181 du 24. 6. 1996).

(5) JO n° L 206 du 22. 7. 1992, p. 1.