31996L0057

Directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager

Journal officiel n° L 236 du 18/09/1996 p. 0036 - 0043


DIRECTIVE 96/57/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3);

(1) considérant qu'il importe de promouvoir les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

(2) considérant que, dans sa résolution du 15 janvier 1985 concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membres (4), le Conseil a invité les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;

(3) considérant que l'électricité consommée par les appareils de réfrigération ménagers représente une part non négligeable de la consommation d'électricité domestique dans la Communauté, et donc de la consommation d'électricité totale; que les divers modèles d'appareils de réfrigération disponibles sur le marché communautaire ont des consommations très différentes pour un volume et des caractéristiques similaires, c'est-à-dire un rendement énergétique extrêmement variable;

(4) considérant que certains États membres sont sur le point d'adopter des dispositions relatives aux performances des réfrigérateurs ou congélateurs domestiques, de nature à engendrer des entraves aux échanges de ces produits à l'intérieur de la Communauté;

(5) considérant qu'il faut prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs; que la présente directive assure un niveau élevé de protection de l'environnement et des consommateurs, tout en visant à améliorer de manière significative le rendement énergétique de ces appareils;

(6) considérant que l'adoption de mesures de ce genre relève de la compétence communautaire; que les exigences de la présente directive restent dans les limites de ses objectifs, conformément donc aux dispositions de l'article 3 B du traité;

(7) considérant que, en outre, l'article 130 R du traité prévoit la protection et l'amélioration de l'environnement ainsi que l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles parmi les objectifs de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement; que la production et la consommation d'électricité concourent à raison d'environ 30 % aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine humaine et correspondent à quelque 35 % de la consommation communautaire d'énergie primaire; que ces pourcentages sont en augmentation;

(8) considérant également que la décision 89/364/CEE du Conseil, du 5 juin 1989, portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricité (5) poursuit le double objectif d'encourager les consommateurs à préférer les appareils et équipements à haute performance électrique et d'améliorer le rendement des appareils et équipements;

(9) considérant que le Conseil a fixé, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, l'objectif de stabiliser d'ici à l'an 2000 les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans la Communauté à leurs niveaux de 1990 et que, pour atteindre cet objectif, des mesures plus énergiques s'imposent pour stabiliser les émissions de CO2 de la Communauté;

(10) considérant que la décision 91/565/CEE (6) a établi un programme visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save );

(11) considérant que les mesures d'amélioration du rendement énergétique appliquées aux modèles d'appareils de réfrigération disponibles les plus récents n'en augmentent pas les coûts de production de façon excessive et peuvent être amorties en quelques années, voire plus rapidement, par les économies d'électricité qu'elles entraînent; que ce calcul ne tient pas compte de l'avantage supplémentaire que représente la suppression des coûts externes liés à la production d'électricité, sur le plan par exemple des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres polluants;

(12) considérant que le gain de rendement énergétique résultant naturellement des pressions du marché et de l'amélioration des procédés de production, estimé à environ 2 % l'an, contribuera aux efforts visant à instaurer des normes de consommation énergétique plus rigoureuses;

(13) considérant que la directive 92/75/CEE (7) (directive-cadre) et la directive 94/2/CE de la Commission (8) (directive d'application de la directive 92/75/CEE) prévoyant l'étiquetage obligatoire des appareils et l'indication sous d'autres formes de la consommation énergétique sensibiliseront davantage les consommateurs au problème du rendement énergétique des appareils de réfrigération à usage ménager; que cette mesure incitera donc également les divers concurrents à proposer un rendement énergétique de leurs appareils supérieur aux normes prévues par la présente directive; que la fourniture d'informations aux consommateurs doit néanmoins s'accompagner de l'indication de normes pour être pleinement bénéfique et aboutir à une réelle amélioration du rendement global moyen des appareils vendus;

(14) considérant que la présente directive, qui vise à éliminer les entraves techniques en matière d'amélioration du rendement énergétique des appareils de réfrigération ménagers, doit suivre la «nouvelle approche» établie par la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (9), qui énonce explicitement que l'harmonisation législative est limitée à l'adoption, au moyen de directives, des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché;

(15) considérant qu'il importe d'instaurer un dispositif d'exécution efficace pour assurer la mise en oeuvre correcte de la directive, garantir aux producteurs des conditions de concurrence équitables et protéger les droits des consommateurs;

(16) considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directrices d'harmonisation technique (10);

(17) considérant qu'il convient, dans l'intérêt des échanges internationaux, d'utiliser des normes internationales s'il y a lieu; que la consommation électrique des appareils de réfrigération est définie par la norme EN 153 édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation sur la base d'une norme internationale;

(18) considérant que les appareils de réfrigération ménagers conformes aux exigences de rendement énergétique de la présente directive doivent porter le marquage «CE» et comporter les informations connexes, pour pouvoir circuler librement;

(19) considérant que la présente directive concerne uniquement les appareils de réfrigération ménagers destinés aux denrées alimentaires, fonctionnant sur secteur, à l'exception des appareils fabriqués selon des spécifications particulières; que les équipements de réfrigération à usage commercial sont beaucoup plus variés et ne peuvent donc pas être inclus dans la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux nouveaux réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l'annexe I et ci-après dénommés «appareils de réfrigération». Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le principe d'absorption et les appareils fabriqués selon des spécifications particulières sont exclus.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les appareils de réfrigération couverts par la présente directive ne peuvent être mis sur le marché communautaire que si la consommation d'électricité de l'appareil en question est inférieure ou égale à la consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l'annexe I.

2. Le fabricant d'un appareil de réfrigération concerné par la présente directive, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil mis sur le marché soit conforme à l'exigence visée au paragraphe 1.

Article 3

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché sur leur territoire des appareils de réfrigération qui portent le marquage «CE» attestant leur conformité à toutes les dispositions de la présente directive.

2. Jusqu'à preuve du contraire, les États membres présument conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive les appareils de réfrigération munis du marquage «CE» conformément à l'article 5.

3. a) Lorsque les appareils de réfrigération font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, jusqu'à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant les appareils de réfrigération.

Article 4

Les procédures d'évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage «CE» des appareils de réfrigération sont établies à l'annexe II.

Article 5

1. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils doivent avoir le marquage «CE». Celui-ci est constitué des initiales «CE». L'annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération et, le cas échéant, sur l'emballage.

2. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les appareils, leur emballage, leur mode d'emploi ou d'autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

Article 6

1. Tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité et de faire cesser l'infraction dans les conditions imposées par l'État membre. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de réfrigération.

2. Si la non-conformité persiste, l'État membre prend, en application de l'article 7, toutes les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou pour assurer son retrait du marché.

Article 7

1. Toute décision prise au titre de la présente directive qui comporte une restriction de mise sur le marché d'appareils de réfrigération en précise les motifs. La partie concernée reçoit immédiatement notification de cette décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur dans l'État membre en cause.

2. L'État membre informe sans délai la Commission d'une telle mesure et motive sa décision. La Commission fait part de cette information aux autres États membres.

Article 8

Avant l'expiration d'une période de quatre ans après l'adoption de la présente directive, la Commission évalue les résultats obtenus par rapport aux résultats escomptés. Dans la perspective de passer à une deuxième phase d'amélioration de l'efficacité énergétique, elle examine ensuite, en consultation avec les parties intéressées, la nécessité d'établir une seconde série de mesures appropriées pour l'amélioration significative du rendement énergétique des appareils de réfrigération ménagers. Dans ce cas, toute mesure de rendement énergétique et la date de son entrée en vigueur seront fondées sur les niveaux de rendement énergétique justifiés du point de vue économique et du point de vue technique en fonction des circonstances du moment. Toute autre mesure jugée appropriée pour améliorer l'efficacité des appareils de réfrigération ménagers sera également prise en compte.

Article 9

1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai d'un an suivant l'adoption de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'adoption de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Durant la période de trois ans suivant l'adoption de la présente directive, les États membres autorisent la mise sur le marché des appareils de réfrigération qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive.

Article 10

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1996.

Par le Parlement européen

Le président

K. HÄNSCH

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 390 du 31. 12. 1994, p. 30.

JO n° C 49 du 20. 2. 1996, p. 10.

(2) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 18.

(3) Avis du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995, p. 134), position commune du Conseil du 11 mars 1996 (JO n° C 120 du 24. 4. 1996, p. 10) et décision du Parlement européen du 18 juin 1996 (JO n° C 198 du 8. 7. 1996).

(4) JO n° C 20 du 22. 1. 1985, p. 1.

(5) JO n° L 157 du 9. 6. 1989, p. 32.

(6) JO n° L 307 du 8. 11. 1991, p. 34.

(7) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16.

(8) JO n° L 45 du 17. 2. 1994, p. 1.

(9) JO n° C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.

(10) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.

ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ MAXIMALE ADMISE POUR UN APPAREIL DE RÉFRIGÉRATION ET PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ

La consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération (qui peut exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d'appareils à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique de sa construction (épaisseur de l'isolation, rendement du compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de l'appareil et celle à l'intérieur. La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la consommation énergétique (c'est-à-dire la catégorie et le volume de l'appareil). C'est pourquoi les consommations d'électricité maximales admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une équation linéaire qui est fonction du volume de l'appareil, avec définition d'une équation différente pour chaque catégorie d'appareils.

Pour calculer la consommation d'électricité maximale admise d'un appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans l'une des catégories de la liste suivante:

>TABLE>

Étant donné que les appareils de réfrigération contiennent différents compartiments maintenus à des températures différentes (qui influenceront nettement la consommation d'électricité), la consommation maximale admise d'électricité est en réalité définie en fonction du volume ajusté, qui est une somme pondérée des volumes des différents compartiments.

Ainsi, aux fins de la présente directive, le volume ajusté (Vadj) de l'appareil est calculé selon la formule:

Vadj = Ó Vc × Wc × Fc × CcWc = >NUM>(25 - Tc) / >DEN>20

Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C)

Vc étant le volume utile d'un type donné de compartiment dans l'appareil et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments

Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales (N) et subnormales (SN)

Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale (ST)

Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale (T)

Les coefficients de pondération Xc et Yc pour les différents types de compartiment sont les suivants:

>TABLE>

Le volume ajusté et les volumes utiles sont exprimés en litres.

La consommation maximale admise d'électricité (Emax, exprimée en kWh par 24 heures et calculée jusu'à la deuxième décimale), pour un appareil de volume ajusté Vadj, est calculée selon les équations suivantes pour chaque catégorie d'appareils:

>TABLE>

Pour les réfrigérateurs/congélateurs comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus, la consommation maximale admise d'électricité (Emax) est déterminée par la température et le nombre d'étoiles du compartiment dont la température est la plus basse comme suit:

>TABLE>

Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l'appareil aux exigences de consommation électrique de la présente directive

Si la consommation d'électricité d'un appareil de réfrigération soumis à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax (consommation maximale d'électricité admise pour sa catégorie définie ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux exigences de consommation électrique de la présente directive. Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique dépasse la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est jugé non conforme à ces exigences.

Définitions

Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation.

ANNEXE II

PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (MODULE A)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que l'appareil de réfrigération satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque appareil de réfrigération qu'il produit et établit par écrit une déclaration de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication de l'appareil.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l'appareil de réfrigération.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'appareil de réfrigération aux exigences de la présente directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'appareil de réfrigération et comporter:

i) le nom et l'adresse du fabricant;

ii) une description générale du modèle suffisante pour qu'il puisse être identifié sans ambiguïté;

iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment sur les points qui influencent sensiblement la consommation d'électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.;

iv) le mode d'emploi éventuel;

v) les résultats des mesures de consommation d'électricité effectuées conformément au point 5;

vi) des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux exigences de consommation d'énergie définies à l'annexe I.

4. La documentation technique établie en application d'une autre réglementation communautaire peut être utilisée pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente annexe.

5. Il incombe aux fabricants d'appareils de réfrigération d'établir la consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert par la présente directive, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 153, et d'établir la conformité de l'appareil aux exigences de l'article 2.

6. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.

7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils de réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

ANNEXE III

MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

>PICTURE>

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres.