31996D0680

96/680/CE: Décision de la Commission du 18 novembre 1996 concernant les demandes de dérogation introduites par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 316 du 05/12/1996 p. 0030 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 novembre 1996 concernant les demandes de dérogation introduites par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (96/680/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 8 paragraphe 2 point c),

considérant que les demandes introduites par la Belgique le 22 mai 1996 et parvenues à la Commission le 24 mai 1996 contenaient les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que ces demandes concernent respectivement l'installation sur deux types de véhicules et leurs onze variantes, de deux types de troisième feu stop, d'une part, et l'installation sur un type de véhicule d'un type de troisième feu stop, d'autre part, de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48;

considérant que sont fondées les raisons invoquées dans les demandes, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;

considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production et l'installation de tels feux stop;

considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande de dérogation de la Belgique en faveur respectivement de la production et de l'installation de deux types de troisième feu stop, d'une part, et d'un type de troisième feu stop, d'autre part, de la catégorie CEE S3 visée par le règlement CEE n° 7 et installés conformément au règlement CEE n° 48 sur les types de véhicules auxquels ils sont destinés est approuvée.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO n° L 169 du 8. 7. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54.

(4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 1.

(5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

(6) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.