31996D0660

96/660/CE: Décision de la Commission du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 304 du 27/11/1996 p. 0015 - 0022


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformément à l'article 42 paragraphe 3, de l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/660/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (1), modifié par la décision 94/721/CE (2), et notamment son article 42 paragraphe 3,

vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (4),

considérant que, conformément à l'article 42 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 259/93, les annexes II, III et IV dudit règlement doivent être adaptées pour ne tenir compte que des modifications déjà convenues dans le cadre du mécanisme de révision de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE);

considérant que le Conseil de l'OCDE (5) a décidé, dans le cadre de la révision du mécanisme, de modifier la liste verte des déchets;

considérant qu'il est nécessaire de modifier l'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 pour tenir compte de ces modifications;

considérant que cette disposition fait obligation à la Commission d'adapter les annexes II, III et IV du même règlement; que la Commission est assistée dans cette tâche par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée;

considérant que les mesures envisagées par la présente décision sont conformes à l'avis exprimé par ce comité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1996.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 288 du 9. 11. 1994, p. 36.

(3) JO n° L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.

(4) JO n° L 135 du 6. 6. 1996, p. 32.

(5) Conseil de l'OCDE du 21 septembre 1995 [doc. réf. C(95)155].

ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE VERTE DE DÉCHETS (*)

Indépendamment de leur inclusion dans cette liste, les déchets ne peuvent être déplacés en tant que déchets sujets aux contrôles de niveau vert s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure (a) qui accroît les risques associés avec les déchets de manière suffisante à justifier leur inclusion dans la liste orange ou rouge, ou (b) qui empêche que ces déchets puissent être valorisés de manière écologiquement rationnelle.

(*) Dans la mesure du possible, le numéro de code correspondant du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, institué par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de coopération douanière (code du système harmonisé) est indiqué à côté de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien à des déchets qu'à des produits. Le présent règlement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas à des déchets. C'est pourquoi le code, utilisé par les services des douanes pour faciliter leurs procédures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les déchets concernés par le présent règlement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devraient être utilisées en tant qu'indications interprétatives en vue de déterminer les déchets couverts par les rubriques génériques. L'indicatif «ex» identifie un article spécifique faisant partie d'une rubrique du code du système harmonisé.

Le code en caractère gras, dans la première colonne, est le code OCDE: il consiste en deux lettres [l'une pour la liste: «Green» (verte), «Amber» (orange) ou «Red» (rouge) et l'autre pour la catégorie de déchet: A, B, C, . . .] suivies d'un nombre.

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