31996D0296

96/296/CE: Décision de la Commission, du 18 avril 1996, modifiant la décision 92/486/CEE en ce qui concerne les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 113 du 07/05/1996 p. 0025 - 0025


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 avril 1996 modifiant la décision 92/486/CEE en ce qui concerne les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/296/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,

considérant que, afin de permettre un examen approfondi des différentes options envisageables quant à l'architecture du réseau Animo, il importe de prévoir la prolongation du régime actuel pour une période d'une année avec la possibilité d'une prolongation supplémentaire d'une année; que, à cet égard, il importe de modifier la décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que la tarification applicable à partir du 1er avril 1996 doit prendre en compte le nombre d'unités reliées;

considérant qu'il convient de se fonder sur le nombre d'unités reliées au réseau au 1er avril 1996; que, à cet égard, il importe de se référer à la décision 96/295/CE de la Commission (4) identifiant et fixant la liste des unités Animo;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article suivant est inséré dans la décision 92/486/CEE:

«Article 2 bis

1. Les autorités de coordination prévues à l'article 1er veillent à ce que les contrats visés audit article:

- soient prolongés pour une période d'une année,

- prévoient la possibilité d'une prolongation pour une année supplémentaire.

2. Dans le cadre du paragraphe 1, la tarification suivante est prise en compte:

386 écus par unité (unité centrale, unité locale, poste d'inspection frontalier) figurant sur la liste prévue par la décision 96/295/CE (*).

(*) JO n° L 113 du 7. 5. 1996, p. 1.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1996.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(3) JO n° L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.