31995Y0722(01)

Résolution du Conseil, du 29 juin 1995, sur l'application uniforme et efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux violations de ce droit dans le domaine du marché intérieur

Journal officiel n° C 188 du 22/07/1995 p. 0001 - 0003


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 29 juin 1995

sur l'application uniforme et efficace du droit communautaire et sur les sanctions applicables aux violations de ce droit dans le domaine du marché intérieur

(95/C 188/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la déclaration (n° 19) relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, adoptée par la conférence des représentants des gouvernements des États membres, le 7 février 1992,

vu la résolution du Conseil du 7 décembre 1992 sur les moyens d'assurer le bon fonctionnement du marché unique (1),

vu la communication de la Commission au Conseil du 22 décembre 1993 intitulée «Tirer le meilleur parti du marché intérieur - programme stratégique» (2),

vu la résolution du Conseil du 16 juin 1994 sur le développement de la coopération administrative pour la mise en oeuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur (3),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 3 mai 1995 sur le rôle des sanctions pour la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine du marché intérieur (4),

considérant que, dans le domaine du marché intérieur, la Communauté est passée d'une phase caractérisée par un effort législatif considérable à une phase où l'accent est mis sur le fonctionnement effectif des règles communes; qu'il s'agit en particulier d'assurer la transposition correcte des directives en droit interne et, plus généralement, l'application uniforme et efficace des règles communautaires, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Essen (1994);

considérant que l'efficacité des sanctions est l'un des éléments du dispositif global qui doit assurer l'application des règles du marché intérieur;

considérant que l'article 5 du traité dispose que les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté;

considérant que, selon la déclaration (n° 19) relative à l'application du droit communautaire, tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque État membre de déterminer la meilleure façon d'appliquer les dispositions du droit communautaire, eu égard aux institutions, au système juridique et aux autres conditions qui lui sont propres, il est estimé essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, que les mesures prises dans les différents États membres aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national;

considérant en particulier que l'absence de sanction effective, proportionnée et dissuasive en cas de violation du droit communautaire pourrait porter atteinte à la crédibilité même de la législation commune et affecterait la situation des citoyens de l'Union en risquant de porter atteinte, dans certains cas, aux conditions de concurrence ainsi qu'aux intérêts généraux visés par les règles communes;

considérant que certains actes communautaires comportent d'ores et déjà des dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de non-respect des mesures qu'ils prévoient;

considérant que, comme l'a précisé la jurisprudence de la Cour de justice (5), lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, notamment en conférant à la sanction choisie un caractère effectif, proportionné et dissuasif;

considérant qu'une attention particulière doit être portée, selon les formes appropriées, au domaine du marché intérieur;

considérant qu'une approche cohérente et commune sur l'efficacité des sanctions applicables dans le cadre du marché intérieur peut contribuer à assurer à la fois une concurrence loyale dans des conditions équitables et la protection des intérêts généraux visés par les règles communes;

considérant que des dispositions relatives aux sanctions doivent également être envisagées dans le cadre de la transposition des actes communautaires dans l'ordre juridique interne des États membres;

considérant que, eu égard aux différences parfois significatives que la Commission a relevées dans son analyse de la transposition et de l'application des règles communes, il importe d'assurer, en l'améliorant, la transparence des régimes nationaux de sanctions afin que le caractère effectif, proportionné et dissuasif de ces derniers puisse être confirmé, comme l'a souligné la Commission dans sa communication précitée du 3 mai 1995;

considérant que, si des difficultés sérieuses pour le bon fonctionnement du marché intérieur, dues à des disparités des régimes nationaux de sanctions, sont constatées, des solutions devront être recherchées, lorsque cela est nécessaire, afin que les sanctions garantissent une application également effective de la législation dans l'Union européenne, dans le respect des compétences respectives de la Communauté et des États membres et des principes du droit national des États membres et à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg (1992);

considérant que d'autres mesures contribuent également au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment le développement de la coopération administrative et l'amélioration de l'efficacité des procédures de plaintes,

SOULIGNE, à l'instar de la Commission, que la bonne application du droit communautaire dépend d'abord d'une transposition correcte et effective des règles communes en droit interne ainsi que d'une bonne coopération administrative, elle-même fondée sur la transparence; que, conformément à la résolution précitée du Conseil du 16 juin 1994 et à la lumière des résultats des études menées par la Commission, une telle coopération administrative doit être renforcée, s'il y a lieu, dans les secteurs où elle est peu développée et doit, en tout état de cause, répondre aux exigences d'une mise en oeuvre uniforme et efficace des règles communautaires;

CONFIRME qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la Communauté, d'accroître la confiance mutuelle et la transparence entre les administrations et, par là, de veiller à ce que la législation communautaire soit appliquée effectivement, efficacement et de façon uniforme dans tous les États membres;

RECONNAÎT que l'étendue du champ d'application de la législation relative au marché intérieur tout comme la spécificité des domaines concernés commandent une approche bien fondée, pragmatique et sectorielle en ce qui concerne la question des sanctions;

CONVIENT que la transparence des régimes nationaux de sanctions applicables en cas de non-respect des obligations découlant du droit communautaire est nécessaire pour permettre à la Communauté de s'assurer que ces régimes nationaux sont proportionnés et dissuasifs, et qu'elle est dès lors de nature à limiter l'intervention de la Communauté, en matière de sanctions, à ce qui est strictement nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur dans chaque secteur concerné; que, si des difficultés sérieuses pour le bon fonctionnement du marché intérieur, dues à des disparités des régimes nationaux de sanctions, sont constatées, des solutions devront être recherchées, lorsque cela est nécessaire, afin que les sanctions garantissent une application également effective de la législation dans l'Union européenne, dans le respect des compétences respectives de la Communauté et des États membres et des principes du droit national des États membres et à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité, conformément aux conclusions du Conseil européen d'Édimbourg (1992);

DEMANDE aux États membres:

a) de soutenir activement les travaux relatifs aux sanctions dans le domaine du marché intérieur;

b) de répondre à l'invitation de la Commission à collaborer aux études qu'elle a déjà engagées sur ces questions;

c) de veiller, lors de la transposition des actes communautaires en droit interne, à prendre des mesures qui aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application de leur droit national et à adopter des dispositions relatives aux sanctions ayant, en tout état de cause, un caractère effectif, proportionné et dissuasif;

d) de veiller à faire transmettre à la Commission, lorsque cela se révèle nécessaire dans le cadre de l'information sur la transposition et de l'application du droit communautaire, toute information utile sur leur régime de sanctions applicables;

ENCOURAGE la Commission, dans son rôle de gardienne des traités et dans le cadre de son pouvoir d'initiative:

a) à s'assurer de la transposition correcte des directives et, plus généralement, à veiller à une mise en oeuvre effective et efficace de la législation communautaire relative au marché intérieur, y compris en matière de sanctions, ainsi qu'à poursuivre ses efforts pour développer la coopération administrative là où cela se révèle nécessaire et à améliorer l'efficacité des procédures de plaintes;

b) à poursuivre et à étendre les études qu'elle a engagées là où des problèmes particuliers se font sentir, problèmes pour lesquels des réponses spécifiques pourraient être élaborées;

c) à inclure, si nécessaire, dans les futures propositions d'actes communautaires, des dispositions relatives aux sanctions, en prenant note des exemples de formulation indicatifs contenus dans sa communication précitée du 3 mai 1995;

d) à veiller à ce que les dispositions relatives aux sanctions applicables fassent désormais partie des mesures dont la notification est explicitement requise par les dispositions communautaires relatives au marché intérieur;

e) à prendre, le cas échéant, des mesures ou à faire des propositions pour remédier de façon appropriée aux problèmes qui apparaîtraient dans le cadre de la transparence ainsi organisée, y compris, si nécessaire, pour que les sanctions garantissent une application également effective de la législation dans l'Union européenne, dans le respect des compétences respectives de la Communauté et des États membres et des principes du droit national des États membres, à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

f) à prendre en compte, dans son rapport annuel sur l'application effective du droit communautaire, la problématique des sanctions applicables aux violations du droit communautaire;

S'ENGAGE à examiner, dans un esprit ouvert et constructif, les propositions que la Commission serait appelée à faire dans les mois à venir afin d'assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions applicables aux violations des règles du marché intérieur.

(1) JO n° C 334 du 18. 12. 1992, p. 1.

(2) COM(93) 632 final.

(3) JO n° C 179 du 1. 7. 1994, p. 1.

(4) COM(95) 162 final.

(5) Recueil 1989, affaire 68/88, points 23 et 24, p. 2984.