31995D0563

95/563/CE: Décision du Conseil, du 10 juillet 1995, portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (Media II - Développement et distribution) (1996-2000)

Journal officiel n° L 321 du 30/12/1995 p. 0025 - 0032


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 1995

portant sur la mise en oeuvre d'un programme d'encouragement au développement et à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (Media II - Développement et distribution) (1996-2000)

(95/563/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que le Conseil européen, réuni à Bruxelles, les 10 et 11 décembre 1993, a pris note du livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi» comme référence pour l'action de l'Union européenne et de ses États membres; que le livre blanc soutient une approche du développement industriel qui repose sur la compétitivité globale, facteur de croissance et d'emploi, et établit notamment dans son chapitre 5 point C, l'importance économique du secteur de l'audiovisuel;

(2) considérant que le Conseil européen, réuni à Corfou, les 24 et 25 juin 1994, a pris note du rapport du «Groupe Bangemann», intitulé «L'Europe et la société de l'information globale - Recommandations au Conseil européen», reconnaissant notamment à l'industrie audiovisuelle des programmes une importance stratégique en termes de contenus;

(3) considérant que le Conseil «Industrie/Télécommunications» du 28 septembre 1994 a favorablement accueilli la communication de la Commission du 19 juillet 1994 intitulée «Vers la société d'information en Europe: un plan d'action», et qu'il a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel;

(4) considérant que le Conseil a pris acte le 17 juin 1994 du livre vert «Options stratégiques pour le développement de l'industrie des programmes audiovisuels»;

(5) considérant que la Commission a consulté les professionnels sur les options présentées dans le livre vert, notamment en organisant une «Conférence européenne de l'audiovisuel», à Bruxelles, du 30 juin au 2 juillet 1994; que cette consultation a fait apparaître une forte demande en faveur d'un programme renforcé de soutien à l'industrie européenne de l'audiovisuel, notamment dans le domaine du développement et de la distribution;

(6) considérant que le Parlement européen a examiné, dans sa résolution du 6 mai 1994 (4), les problèmes de l'audiovisuel après la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (5) («Télévision sans frontières»), dans le cadre de la préparation de la «Conférence européenne sur l'audiovisuel», et qu'il a estimé que «les priorités définies notamment au cours du débat sur la modification du programme Media, c'est-à-dire les mécanismes de financement, la préproduction, la distribution et la formation, forment les objectifs essentiels à atteindre pour poser les jalons de réseaux européens systématiques et solides»;

(7) considérant que, le 14 septembre 1994, le Comité économique et social a émis un avis sur le livre vert et qu'il a estimé que des programmes conçus à l'échelle européenne, comme Media, pourraient avoir une influence positive sur le développement de structures de programmes et de moyens de production européens;

(8) considérant que la Commission a mis en oeuvre un «programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995)», arrêté par la décision 90/685/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (Media) (1991-1995) (1), comportant notamment des actions destinées à soutenir le développement et la distribution d'oeuvres audiovisuelles européennes;

(9) considérant que, lors de sa réunion du 5 novembre 1993, le Conseil a estimé, après avoir pris note de la communication de la Commission, du 23 juillet 1993, au sujet du rapport d'évaluation du programme Media après deux ans de mise en oeuvre, qu'il convenait d'étudier les mesures qui seraient nécessaires pour permettre le démarrage du programme Media II au-delà de 1995;

(10) considérant que le Conseil européen, réuni à Essen, les 9 et 10 décembre 1994, a invité la Commission à présenter des propositions en vue d'un nouveau programme Media;

(11) considérant que, aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions dudit traité; qu'il convient donc de veiller à ce que la participation au présent programme reflète la diversité culturelle européenne;

(12) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des aspects culturels du secteur de l'audiovisuel;

(13) considérant qu'il convient, compte tenu de l'expérience acquise dans le programme Media, d'agir principalement en amont et en aval de la production (pré et postproduction); qu'il convient d'encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises;

(14) considérant que l'émergence d'un marché européen de l'audiovisuel requiert le développement d'oeuvres européennes, à savoir d'oeuvres originaires d'États membres de l'Union européenne, telles que définies à l'article 6 de la directive 89/552/CEE;

(15) considérant que la compétitivité de l'industrie audiovisuelle des programmes requiert l'usage de technologies nouvelles au stade du développement des programmes;

(16) considérant qu'il convient d'améliorer les conditions de distribution d'oeuvres cinématographiques européennes sur le marché, notamment européen; qu'il est nécessaire d'encourager la coopération entre distributeurs, exploitants et producteurs, et de soutenir les initiatives concertées permettant des actions communes pour une programmation européenne;

(17) considérant qu'il convient d'améliorer les conditions de la diffusion télévisuelle des oeuvres européennes sur le marché, notamment européen, et qu'il est nécessaire d'encourager la coopération entre radiodiffuseurs et producteurs, et de soutenir des initiatives concertées permettant des actions communes pour une programmation européenne;

(18) considérant qu'il convient de faciliter la promotion ainsi que l'accès au marché de la production indépendante européenne;

(19) considérant qu'il convient d'améliorer la valorisation du patrimoine audiovisuel européen et de répondre aux besoins du marché des programmes dans ce domaine;

(20) considérant que le soutien au développement et à la distribution doit tenir compte d'objectifs structurels tels que le développement du potentiel dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte et/ou le développement du secteur de production indépendant, et notamment des petites et moyennes entreprises;

(21) considérant qu'un montant de référence, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du présent programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire par le traité;

(22) considérant que, dans le respect du principe de subsidiarité, l'action de la Communauté doit appuyer et compléter celle que mènent les autorités compétentes dans les États membres;

(23) considérant qu'il conviendrait de poursuivre et d'accentuer l'ouverture du programme Media à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays, ainsi qu'à la participation de Chypre, de Malte et des États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, conformément aux procédures à convenir avec ces pays; que, par ailleurs, le présent programme devrait être ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords comportant des clauses audiovisuelles; que les modalités de cette participation ou de cette coopération devraient être fixées, le moment venu, entre les parties concernées;

(24) considérant qu'il convient d'accorder le soutien communautaire sur la base d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori,

DÉCIDE:

Article premier

La présente décision établit un programme d'encouragement au développement et, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, à la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes, ci-après dénommé «programme», visant à renforcer l'industrie audiovisuelle européenne, pour une période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000.

Article 2

Les objectifs du programme sont les suivants:

1) dans le secteur du développement:

- promouvoir, en apportant une assistance financière et technique, le développement de projets de production, présentés par des entreprises, y compris de valorisation du patrimoine audiovisuel, destinés au marché, notamment européen, encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises et encourager leur mise en réseau,

- promouvoir le développement de projets de production, y compris de valorisation du patrimoine audiovisuel, faisant appel aux nouvelles techniques de création et à l'animation, encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises et encourager leur mise en réseau;

2) dans le secteur de la diffusion et de la distribution:

- renforcer le secteur de la distribution européenne dans le domaine du cinéma et de la vidéo en favorisant la mise en réseau des distributeurs européens et en les encourageant à investir dans la production de films cinématographiques européens,

- favoriser une diffusion transnationale plus large des films européens par des mesures incitatives en faveur de leur distribution et de leur programmation en salle, et encourager la mise en réseau des opérateurs,

- promouvoir la circulation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne de programmes européens de télévision susceptibles d'intéresser un public européen et mondial en encourageant les producteurs européens indépendants à coopérer avec les diffuseurs européens pour la production de tels programmes,

- soutenir activement le multilinguisme des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques,

- faciliter la promotion de la production indépendante européenne et son accès au marché par la mise en oeuvre de services et d'actions de promotion.

Les objectifs du programme doivent concourir:

- au renforcement de la compétitivité de l'industrie audiovisuelle européenne sur le marché, notamment européen, en soutenant le développement de projets ayant un véritable potentiel de diffusion,

- au respect de la diversité linguistique et culturelle européenne,

- à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel européen,

- au développement du potentiel dans les pays ou les régions à faible capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte,

- au développement d'un secteur de production et de distribution indépendantes, notamment des petites et moyennes entreprises.

Article 3

Les bénéficiaires d'un soutien communautaire, tel que prévu à l'article 2, doivent assurer une partie substantielle du financement. Le financement communautaire ne dépassera pas 50 % des coûts des opérations.

Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période visée à l'article 1er, est de 265 millions d'écus.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Sans préjudice des accords et des conventions auxquels la Communauté est partie contractante, les entreprises bénéficiaires du programme doivent être détenues et continuer à être détenues soit directement, soit par participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres.

Article 4

Les soutiens financiers accordés dans le cadre du programme sont octroyés sous forme de prêts, d'avances remboursables ou de subventions, tels que définis en annexe. Les remboursements des sommes accordées dans le cadre du programme, ainsi que ceux provenant des actions menées dans le cadre du programme Media (1991-1995), seront affectés aux besoins du programme Media II.

Article 5

1. La Commission est responsable pour la mise en oeuvre du programme, selon des modalités prévues en annexe.

Dans cette tâche, elle est assistée par un comité composé de deux représentants par État membre et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité, pour avis, un projet des mesures à prendre concernant:

- les modalités d'exécution des actions prévues en annexe,

- le contenu des appels à proposition, la définition des critères et des procédures pour l'approbation et la sélection des projets ainsi que le choix final des organisations intermédiaires,

- les questions concernant la ventilation interne annuelle du programme, y compris entre les actions prévues dans le secteur de la diffusion et de la distribution,

- les modalités de suivi et d'évaluation des actions.

Par ailleurs, le représentant de la Commission lui soumet également, pour avis, l'examen de toute allocation communautaire supérieure à 300 000 écus par an en ce qui concerne le développement et à 500 000 écus par an en ce qui concerne la distribution. Ce seuil pourra être revu par le comité à la lumière de l'expérience.

3. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

4. La Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du programme.

Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Le représentant de la Commission tient le comité informé en temps utile et sur une base régulière des concours financiers accordés dans le cadre du programme (montants, durée, ventilation, bénéficiaires).

Article 6

Le programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires conclus ou à conclure avec ces pays.

Ce programme est ouvert à la participation de Chypre, de Malte et des États de l'AELE membres de l'accord EEE sur la base de crédits supplémentaires, selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'AELE, conformément aux procédures à convenir avec ces pays.

Il est également ouvert à la coopération avec d'autres pays tiers ayant conclu des accords de coopération comportant des clauses audiovisuelles.

Les modalités de cette participation ou de cette coopération seront fixées le moment venu entre les parties concernées.

Article 7

1. La Commission garantit que les actions prévues par la présente décision font l'objet d'une évaluation a priori, d'un suivi et d'une évaluation a posteriori.

2. Les bénéficiaires sélectionnés soumettent un rapport annuel à la Commission.

3. Au terme de la réalisation des projets, la Commission évalue la façon dont ils ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

4. Après deux ans et six mois de mise en oeuvre du programme, et dans les six mois qui suivent l'écoulement de cette période, la Commission, après avoir saisi le comité selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphes 2 et 3 présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus, accompagné, le cas échéant, de toute mesure d'ajustement du programme.

Dans le cadre de ce rapport, la Commission évalue les résultats comparés des systèmes prévus au point 1.2.1 a) et b) de l'annexe au regard des objectifs du programme. Elle soumet au comité, selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2 de la présente décision, des propositions appropriées quant à la part respective de chacun des systèmes et à ses modalités d'application pour la suite du programme.

5. Au terme de l'exécution du programme, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur la mise en oeuvre et les résultats du programme.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1995.

Par le Conseil

Le président

P. SOLBES MIRA

(1) JO n° C 108 du 29. 4. 1995, p. 8.

(2) JO n° C 166 du 3. 7. 1995, p. 191.

(3) JO n° C 256 du 2. 10. 1995, p. 24.

(4) JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 561.

(5) JO n° L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.

(1) JO n° L 380 du 31. 12. 1990, p. 37.

ANNEXE

1. ACTIONS À METTRE EN APPLICATION

Les actions proposées consistent à:

1.1. Dans le secteur du développement

Améliorer les conditions de développement (préproduction) d'oeuvres de fiction, de documentaires et d'oeuvres d'animation dans la perspective d'accès au marché européen et international, à savoir:

- soutenir le développement d'oeuvres de fiction, de documentaires et d'oeuvres d'animation (cinéma - télévision) présentés par des entreprises destinées à une audience européenne et internationale en apportant une assistance (ingénierie et/ou soutien financier) aux techniques de l'écriture (ateliers, équipe de scénaristes, etc.), au montage financier et à l'établissement du plan de commercialisation; encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises présentant des ensembles de projets de développement ayant un potentiel d'impact sur le marché, notamment européen, et encourager leur mise en réseau,

- encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises du secteur des nouvelles technologies et de l'animation présentant des projets de développement dans la perspective du marché, notamment européen, et promouvoir leur mise en réseau.

1.2. Dans le secteur de la distribution/diffusion

1.2.1. Distribution cinématographique et vidéo:

Pour répondre aux objectifs visés à l'article 2 paragraphe 2, les lignes d'action suivantes sont mises en oeuvre:

a) un système de soutien remboursable pour les distributeurs cinématographiques et les éditeurs vidéo d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes.

Ce système est destiné à:

- favoriser la mise en réseau des distributeurs européens ayant des stratégies communes sur le marché, notamment européen,

- encourager particulièrement les distributeurs à investir dans les coûts de promotion et de distribution adéquats pour les films européens quel que soit leur budget de production,

- encourager l'édition et la distribution vidéo d'oeuvres européennes,

- soutenir activement le multilinguisme des oeuvres européennes (doublage, sous-titrage et production multilingue);

b) un système de soutien aux distributeurs européens proportionnel aux entrées en salle réalisées par les films européens en dehors de leur territoire national, dans la limite d'un montant plafonné par film et modulé selon les pays.

Le soutien ainsi généré ne peut être utilisé par les distributeurs que pour être investi:

- dans la production de films européens ayant un potentiel de distribution sur le marché, notamment européen,

- dans les frais d'édition (tirage de copies, doublage et sous-tirage), de promotion et de publicité.

Au cours de la première année d'application du programme, la Commission fait un rapport d'évaluation sur les modalités possibles, le coût et l'impact du système visé au point b), qu'elle soumet au comité selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2, en vue de déterminer les conditions de mise en application opérationnelle du système, qui aura un caractère expérimental pour une durée de deux ans.

Dans le cadre du rapport prévu à l'article 7 paragraphe 4, la Commission évalue les résultats comparés des systèmes visés aux points a) et b) au regard des objectifs du programme. Elle soumet au comité, selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2, des propositions appropriées quant à la part respective de chacun des systèmes et à leurs modalités d'application pour la suite du programme, en veillant à préserver un équilibre adéquat entre les deux systèmes.

Les critères de choix des bénéficiaires peuvent comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget.

Un soutien particulier est octroyé aux films présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité culturelle européenne;

c) un soutien approprié, selon des modalités à définir conformément à la procédure prévue à l'article 5, est également destiné à encourager les exploitants à proposer une programmation significative de films européens dans des salles commerciales de première sortie sur une durée d'exploitation minimale.

1.2.2. Diffusion télévisuelle:

- encourager les producteurs indépendants à réaliser des oeuvres (fictions, documentaires et animation) impliquant la participation d'au moins deux diffuseurs de plusieurs États membres appartenant de préférence à des zones linguistiques différentes et encourager la diffusion de telles oeuvres,

- soutenir activement le multilinguisme de ces oeuvres (doublage, sous-titrage et production multilingue).

Les critères de choix des bénéficiaires peuvent comprendre des dispositions visant à distinguer les projets suivant leur catégorie de budget.

Un soutien particulier est octroyé aux oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt pour la mise en valeur de la diversité culturelle européenne.

1.2.3. Promotion et accès au marché

Améliorer les conditions d'accès des producteurs et des distributeurs indépendants au marché européen et international à travers la promotion, l'assistance et la mise en relation des entreprises, notamment dans le cadre de manifestations commerciales (marchés, foires, festivals et d'autres formes de rencontres) organisées au niveau européen et international.

2.

PROCÉDURE DE MISE EN OEUVRE

2.1. Approche

Pour la réalisation du programme, la Commission opérera en étroite collaboration avec les États membres. Elle consultera également les partenaires concernés.

Elle veillera à ce que la participation des professionnels au programme soit géographiquement équilibrée et reflète la diversité culturelle européenne, en portant une attention particulière aux besoins spécifiques des pays à faible capacité de production et/ou à aire linguistique et géographique restreinte, ainsi qu'au développement du secteur de production et de distribution indépendantes, notamment des petites et moyennes entreprises.

2.2. Financement

2.2.1. Contribution communautaire

Le financement communautaire ne dépassera pas 50 % du coût des actions prévues et sera accordé sous forme d'avances remboursables, de prêts ou de subventions. Le reste sera apporté notamment par les partenaires de l'industrie.

S'agissant du soutien au multilinguisme des oeuvres, l'apport communautaire se fera sous forme de subventions.

2.2.2. Évaluation a priori, suivi et évaluation a posteriori

Avant d'approuver une demande de soutien communautaire, la Commission l'évalue soigneusement afin d'en juger la conformité avec la présente décision et avec les conditions exposées aux points 2 et 3 de la présente annexe.

Sans préjudice de l'article 3 de la présente décision, le soutien communautaire ne dépasse pas le minimum considéré nécessaire pour un projet.

Les demandes pour un soutien communautaire doivent comporter le cas échéant:

- un plan financier énumérant toutes les composantes du financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Commission,

- un calendrier provisoire des travaux,

- toute autre information utile requise par la Commission.

2.2.3. Dispositions financières et contrôle financier

La Commission détermine les règles pour les engagements et les paiements relatifs aux actions entreprises en conformité avec la présente décision, conformément aux dispositions appropriées de la réglementation financière.

2.3. Mise en application

La Commission met en oeuvre le programme conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la présente décision.

2.3.1. Pour la réalisation du programme, en particulier la sélection technique des projets, le suivi et l'évaluation des projets bénéficiaires de financements du programme et les actions de mise en réseau, la Commission veillera à s'entourer des compétences d'experts reconnus du secteur audiovisuel dans le domaine du développement et de la distribution.

Elle peut, à cette fin, si nécessaire, avoir recours à des organisations intermédiaires qui, sur la base de leur expertise professionnelle, lui apporteront une assistance technique et formuleront des propositions concernant le choix des bénéficiaires, sans préjudice d'autres modalités de sélection. Ces organisations seront choisies après appel à propositions et suivant la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2.

La Commission assure la sélection définitive des bénéficiaires de financements du programme, dans le cadre de l'article 5 paragraphe 2.

2.3.2. Par ailleurs, la Commission et les États membres organisent l'échange mutuel des informations utiles à la mise en oeuvre du programme et prennent les dispositions nécessaires, notamment à travers la poursuite des activités des Media-desks, pour assurer la promotion du programme et encourager la plus grande participation de professionnels à ses actions et assurer un relais permanent avec les différentes institutions de soutien des États membres en vue d'une complémentarité des actions de ce programme avec les mesures nationales de soutien.