31995D0523

95/523/CE: Décision du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation

Journal officiel n° L 300 du 13/12/1995 p. 0018 - 0018


DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1995 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Canada établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation (95/523/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 126 et 127, en liaison avec son article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que, par sa décision du 21 novembre 1994, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre la Communauté européenne, le Canada et les États-Unis d'Amérique;

considérant que la Communauté européenne et le Canada espèrent retirer un profit mutuel d'une telle coopération, qui doit, du côté de la Communauté européenne, être complémentaire aux programmes bilatéraux entre les États membres et le Canada et fournir une valeur ajoutée européenne;

considérant qu'il convient d'approuver l'accord entre la Communauté européenne et le Canada établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et le Canada établissant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le montant de référence financière pour remplir les obligations financières de la Communauté européenne mentionnées à l'article 7 de l'accord est de 3,24 millions d'écus pour la période de cinq ans prévue à l'article 11 paragraphe 2 de celui-ci.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3

La délégation de la Communauté européenne à la Commission mixte visée à l'article 5 de l'accord est composée d'un représentant de la Commission assisté par un représentant de chaque État membre.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom du Conseil de l'Union européenne et à procéder aux notifications prévues à l'article 11 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES

(1) JO n° C 287 du 30. 10. 1995.