31995D0410

95/410/CE: Décision du Conseil, du 22 juin 1995, fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède

Journal officiel n° L 243 du 11/10/1995 p. 0025 - 0028


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 juin 1995

fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède

(95/410/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), et notamment son article 10 ter paragraphe 1,

considérant que la Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles des salmonelles et que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les volailles d'abattage;

considérant que la mise en oeuvre par une exploitation des tests microbiologiques s'inscrit dans le cadre des garanties complémentaires à fournir à la Finlande et à la Suède, et apporte des garanties équivalentes à celles résultant du programme opérationnel de la Finlande et de la Suède tel que reconnu par les décisions y relatives de la Commission;

considérant que la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes pour les lots de volailles d'abattage en provenance des pays tiers que celles établies par la présente décision;

considérant qu'il convient d'établir les règles relatives au test microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode de prélèvement, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons;

considérant que, en ce qui concerne la portée du test et les méthodes à retenir, il convient de se référer à l'avis émis par le comité scientifique vétérinaire dans son rapport le 10 juin 1994;

considérant que ces tests microbiologiques ne doivent pas être exigés pour des volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 ter paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE, les dispositions prévues par la présente décision tiennent compte du programme opérationnel adopté et mis en oeuvre par la Finlande et la Suède,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application de l'article 10 ter de la directive 90/539/CEE, les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis aux règles prévues aux articles 2 et 3.

Article 2

Le test microbiologique prévu, en matière de salmonelles, par l'article 10 ter de la directive 90/539/CEE est effectué conformément à l'annexe A.

Article 3

1. Les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant à l'annexe B.

2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut:

- soit accompagner le certificat modèle 5 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE,

- soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret.

Article 4

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission élaborée à la lumière d'un rapport établi au vu du résultat des programmes opérationnels mis en oeuvre par la Finlande et la Suède et de l'expérience acquise dans l'application de la présente décision, procède à la révision de la présente décision avant le 1er juillet 1998.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.

Par le Conseil

Le président

Ph. VASSEUR

(1) JO n° L 303 du 31. 10. 1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA (JO n° L 1 du 1. 1. 1995, p. 1).

ANNEXE A

1. Méthode d'echantillonnage

Le troupeau doit être échantillonné dans les 14 jours qui précèdent l'abattage. Les échantillons à prélever sont constitués d'échantillons composites de fèces, composés d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins 1 g, prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans laquelle les oiseaux sont gardés.

2. Nombre d'échantillons à prélever

Le nombre de prélèvements distincts de fèces à effectuer pour constituer un échantillon composite doit être comme indiqué ci-après:

>TABLE>

3. Méthode microbiologique d'examen des échantillons

L'examen microbiologique des échantillons pour la recherche des salmonelles doit être effectué conformément à la méthode standard de l'organisation internationale de normalisation, ISO 6579:1993. Toutefois, des méthodes offrant des garanties équivalentes peuvent être autorisées cas par cas par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.

ANNEXE B

ATTESTATION

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Je, soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles d'abattage ont été soumises avec résultat négatif aux dispositions prévues par la décision 95/410/CE du Conseil, du 22 juin 1995, fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine pour les volailles d'abattage destinées à la Finlande et à la Suède (1). Fait à . ,le Cachet . . Signature . Nom (en majuscules) . Qualification (1) JO no L 243 du 11. 10. 1995, p. 25.>FIN DE GRAPHIQUE>