31994R3295

Règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates

Journal officiel n° L 341 du 30/12/1994 p. 0008 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 16 p. 0077
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 16 p. 0077


RÈGLEMENT (CE) No 3295/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, depuis le 1er janvier 1988, est en vigueur le règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil, du 1er décembre 1986, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (4); qu'il convient de tirer les conclusions de l'expérience des premières années de son application en vue d'améliorer le fonctionnement du système institué par ledit règlement;

considérant que la commercialisation de marchandises de contrefaçon de même que la commercialisation de marchandises pirates porte un préjudice considérable aux fabricants et négociants respectueux des lois ainsi qu'aux titulaires des droits d'auteur et droits voisins et trompe les consommateurs; qu'il convient d'empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de telles marchandises et d'adopter à cette fin des mesures permettant de faire face efficacement à cette activité illégale sans pour autant entraver la liberté du commerce légitime; que cet objectif rejoint d'ailleurs les efforts entrepris dans le même sens au plan international;

considérant que, dans la mesure où les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et les marchandises assimilées sont importées des pays tiers, il importe d'interdire leur mise en libre pratique dans la Communauté ou leur placement sous un régime suspensif et de mettre en place une procédure appropriée permettant l'intervention des autorités douanières afin d'assurer dans les meilleures conditions le respect de cette interdiction;

considérant que l'intervention des autorités douanières en vue d'interdire la mise en libre pratique ou le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates doit s'appliquer également à celles qui sont exportées ou réexportées de la Communauté;

considérant que, pour ce qui concerne les régimes suspensifs et la réexportation moyennant notification, l'intervention des autorités douanières n'a lieu que lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont découvertes à l'occasion d'un contrôle;

considérant que la Communauté prend en considération les termes de l'accord négocié au GATT relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon, notamment les mesures à prendre à la frontière;

considérant qu'il convient de prévoir que les autorités douanières sont compétentes pour recevoir et traiter la demande d'intervention qui leur est adressée;

considérant que l'intervention des autorités douanières doit consister soit à suspendre l'octroi de la mainlevée pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, soit à retenir ces marchandises lorsqu'elles sont placées sous un régime suspensif ou réexportées moyennant notification pendant le temps nécessaire pour permettre de déterminer s'il s'agit effectivement de telles marchandises;

considérant qu'il convient d'autoriser les États membres à retenir, pendant une période déterminée, les marchandises en question avant même qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée afin de permettre à celui-ci de déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières;

considérant qu'il convient que l'autorité compétente statue sur les cas qui lui sont soumis par référence aux critères qui sont utilisés pour déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits de propriété intellectuelle; que les dispositions des États membres relatives à la compétence des instances et aux procédures judiciaires ne sont pas affectées par le présent règlement;

considérant qu'il convient de définir les mesures auxquelles doivent être soumises les marchandises en question lorsqu'il est établi qu'elles sont des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates; que ces mesures doivent non seulement priver les responsables du commerce de ces marchandises du profit économique de l'opération et les sanctionner, mais encore décourager efficacement les opérations ultérieures de même nature;

considérant que, afin d'éviter de perturber gravement le dédouanement des marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, il y a lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les marchandises susceptibles de constituer des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates qui sont importées de pays tiers dans les limites prévues par la réglementation communautaire pour l'octroi d'une franchise douanière;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des règles communes prévues par le présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'arrêter les modalités d'application de ces règles dans des délais appropriés et de renforcer l'assistance mutuelle entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et la Commission, d'autre part, afin d'en assurer la meilleure efficacité;

considérant qu'il conviendra, à la lumière notamment de l'expérience acquise lors de l'application du présent règlement, d'examiner la possibilité d'élargir la liste des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent règlement;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 3842/86,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER Généralités

Article premier

1. Le présent règlement détermine:

a) les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont:

- déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation;

- découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif au sens de l'article 84 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (5) ou réexportées moyennant notification

et

b) les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) « marchandises de contrefaçon »:

- les marchandises, y compris leur conditionnement, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce dûment enregistrée pour les mêmes types de marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite,

- tout signe de marque (logo, étiquette, autocollant, prospectus, notice d'utilisation, document de garantie), même présenté séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret,

- les emballages revêtus des marques des marchandises de contrefaçon, présentés séparément, dans les mêmes conditions que les marchandises visées au premier tiret;

b) « marchandises pirates »: les marchandises qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire du droit d'auteur ou des droits voisins ou du titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle enregistré ou non en droit national, ou d'une personne dûment autorisée par le titulaire dans le pays de production dans les cas où la réalisation de ces copies porte atteinte au droit en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite;

c) « titulaire du droit »: le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce visée au point a) et/ou d'un des droits visés au point b) ainsi que toute autre personne autorisée à utiliser cette marque et/ou ces droits, ou leur représentant;

d) « déclarations pour la libre pratique, pour l'exportation ou pour la réexportation »: celles faites conformément à l'article 61 du règlement (CEE) no 2913/92.

3. Est assimilé à des marchandises de contrefaçon ou à des marchandises pirates selon le cas, tout moule ou matrice qui est spécifiquement destiné ou adapté à la fabrication d'une marque contrefaite ou d'une marchandise portant une telle marque ou à la fabrication d'une marchandise pirate, à condition que l'utilisation de ces moules ou matrices porte atteinte aux droits du titulaire du droit selon la législation communautaire ou celle de l'État membre dans lequel la demande d'intervention des autorités douanières est faite.

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux marchandises qui ont été revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce avec le consentement du titulaire de cette marque ou qui sont protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin ou par un droit relatif à un dessin ou modèle et qui ont été fabriquées avec le consentement du titulaire du droit, mais qui se trouvent, sans le consentement de ce dernier, dans l'une des situations visées au paragraphe 1 point a).

Il en va de même des marchandises visées au premier alinéa qui ont été fabriquées ou sont revêtues de la marque dans des conditions autres que celles convenues avec les titulaires des droits en question.

CHAPITRE II Interdiction de la mise en libre pratique, de l'exportation, de la réexportation et du placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates

Article 2

Sont interdites la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates au terme de la procédure prévue à l'article 6.

CHAPITRE III Demande d'intervention des autorités douanières

Article 3

1. Dans chaque État membre, le titulaire du droit peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a).

2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir:

- une description des marchandises suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières de les reconnaître,

- une justification établissant que le demandeur est titulaire du droit pour les marchandises en question.

En outre, le titulaire du droit doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre au service douanier compétent de décider en toute connaissance de cause, sans toutefois que ces informations constituent une condition à la recevabilité de la demande.

À titre indicatif, en ce qui concerne les marchandises pirates, et dans la mesure du possible, ces informations portent sur:

- l'endroit où les marchandises sont situées ou le lieu de destination prévu,

- l'identification de l'envoi ou des colis,

- la date d'arrivée ou de départ prévue des marchandises,

- le moyen de transport utilisé,

- l'identité de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur.

3. La demande doit indiquer la durée de la période pendant laquelle l'intervention des autorités douanières est sollicitée.

4. Il peut être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Le montant de cette redevance ne doit pas être disproportionné au service rendu.

5. Le service douanier compétent saisi d'une demande établie conformément au paragraphe 2 traite cette demande et informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.

Lorsqu'il fait droit à la demande, il fixe la période pendant laquelle les autorités douanières interviennent. Cette période peut être prorogée, sur demande du titulaire du droit, par le service qui a pris la décision initiale.

Le refus de faire droit à la demande doit être dûment motivé et peut faire l'objet d'un recours.

6. Les États membres peuvent exiger du titulaire du droit, lorsque sa demande a été agréée ou lorsque des mesures d'intervention visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) ont été prises en application de l'article 6 paragraphe 1, la constitution d'une garantie destinée à:

- couvrir sa responsabilité éventuelle envers les personnes concernées par une opération visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) dans le cas où la procédure ouverte en application de l'article 6 paragraphe 1 ne serait pas poursuivie à cause d'un acte ou d'une omission du titulaire du droit ou dans le cas où il serait établi par la suite que les marchandises en cause ne sont pas des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,

- assurer le paiement du montant des frais engagés conformément au présent règlement du fait du maintien des marchandises sous contrôle douanier en application de l'article 6.

7. Le titulaire du droit est tenu d'informer le service visé au paragraphe 1 dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

8. Les États membres désignent le service relevant de l'autorité douanière, compétent pour recevoir et traiter la demande visée par le présent article.

Article 4

Lorsque, au cours d'un contrôle effectué dans le cadre d'une des procédures douanières visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et avant qu'une demande du titulaire du droit ait été déposée ou agréée, il apparaît de manière évidente au bureau de douane que la marchandise est une marchandise de contrefaçon ou une marchandise pirate, l'autorité douanière peut, selon les règles en vigueur dans l'État membre concerné, informer le titulaire du droit, pour autant qu'il soit connu, du risque d'infraction. Dans ce cas, l'autorité douanière est autorisée à suspendre la mainlevée ou à procéder à la retenue de la marchandise en cause pendant un délai de trois jours ouvrables, afin de permettre au titulaire du droit de déposer une demande d'intervention conformément à l'article 3.

Article 5

La décision faisant droit à la demande du titulaire du droit est communiquée immédiatement aux bureaux de douane de l'État membre susceptibles d'être concernés par des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates soupçonnées dans ladite demande.

CHAPITRE IV Conditions d'intervention des autorités douanières et de l'autorité compétente pour statuer au fond

Article 6

1. Lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise en application de l'article 5, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

Le bureau de douane informe immédiatement le service qui a traité la demande conformément à l'article 3. Ce service ou le bureau de douane informe immédiatement le déclarant et le demandeur de l'intervention. Conformément aux dispositions nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, du secret commercial et industriel ainsi que du secret professionnel et administratif, le bureau de douane ou le service qui a traité la demande informe le titulaire du droit, à sa demande, des nom et adresse du déclarant et, s'il est connu, du destinataire afin de lui permettre de saisir les autorités compétentes pour statuer au fond. Le bureau de douane accorde au demandeur et aux personnes concernées par une opération visée à l'article 1er paragraphe 1 point a) la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendue ou qui ont été retenues.

Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut procéder à des prélèvements d'échantillons en vue de faciliter la poursuite de la procédure.

2. Les dispositions en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) sont applicables pour:

a) la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond et pour l'information immédiate du service ou du bureau de douane visé au paragraphe 1 de la réalisation de cette saisine, à moins que celle-ci ne soit effectuée par ledit service ou bureau;

b) l'établissement de la décision à prendre par cette autorité. En l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, les critères à retenir pour l'établissement de cette décision sont les mêmes que ceux qui servent à déterminer si des marchandises produites dans l'État membre concerné violent les droits du titulaire. Les décisions arrêtées par l'autorité compétente doivent être motivées.

Article 7

1. Si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de l'octroi de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 n'a pas été informé de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond conformément à l'article 6 paragraphe 2 ou n'a pas eu communication de la prise de mesures conservatoires par l'autorité habilitée à cet effet, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies et la mesure de retenue est levée.

Dans des cas appropriés, ce délai peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

2. S'agissant de marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits relatifs aux dessins ou modèles, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises en question moyennant le dépôt d'une garantie, à condition que:

- le service ou le bureau de douane visé à l'article 6 paragraphe 1 ait été informé, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, de la saisine de l'autorité compétente pour statuer au fond visée audit paragraphe 1,

- à l'échéance de ce délai, l'autorité habilitée à cet effet n'ait pas accordé de mesures conservatoires,

- toutes les formalités douanières aient été accomplies.

La garantie doit être suffisante pour protéger les intérêts du titulaire du droit. La constitution de cette garantie n'affecte pas les autres possibilités de recours dont dispose le titulaire du droit. Dans le cas où l'autorité compétente pour statuer au fond a été saisie autrement qu'à l'initiative du titulaire du droit relatif aux dessins ou modèles, cette garantie est libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'ester en justice dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du jour où il a reçu notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue. Dans le cas où il est fait application du paragraphe 1 deuxième alinéa, ce délai peut être porté à trente jours ouvrables au maximum.

3. Les conditions de stockage des marchandises pendant la durée de la suspension de la mainlevée ou de la retenue sont déterminées par chaque État membre.

CHAPITRE V Dispositions applicables aux marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates

Article 8

1. Sans préjudice des autres moyens de droit auxquels peut recourir le titulaire de la marque dont il a été reconnu qu'elle avait été contrefaite ou le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou du droit relatif à un dessin ou modèle dont il a été reconnu que le droit avait été piraté, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:

a) en règle générale, et selon les dispositions pertinentes de la législation nationale, de détruire les marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates ou de les placer hors des circuits commerciaux de la manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit, et ce sans indemnisation d'aucune sorte, et sans aucun frais pour le Trésor public;

b) de prendre à l'égard de ces marchandises toute autre mesure ayant pour effet de priver effectivement les personnes concernées du profit économique de l'opération.

Ne sont notamment pas considérés comme ayant un tel effet:

- la réexportation en l'état des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates,

- sauf cas exceptionnel, la simple élimination des marques dont sont revêtues indûment les marchandises de contrefaçon,

- le placement des marchandises sous un autre régime douanier.

2. Les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates peuvent faire l'objet d'un abandon au Trésor public. Dans ce cas, le paragraphe 1 point a) s'applique.

3. Outre les informations communiquées en vertu de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa et dans les conditions qui y sont prévues, le bureau de douane ou le sevice compétent informe, à sa demande, le titulaire du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, ou de l'exportateur et du fabricant des marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates ainsi que de la quantité des marchandises en question.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 9

1. L'acceptation d'une demande établie conformément à l'article 3 paragraphe 2 ne confère au titulaire du droit un droit à indemnisation, dans le cas où des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates échapperaient au contrôle d'un bureau de douane par l'octroi de la mainlevée ou par l'absence d'une mesure de retenue conformément à l'article 6 paragraphe 1, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite.

2. L'exercice, par un bureau de douane ou par une autre autorité habilitée à cet effet, des compétences qui leur sont dévolues en matière de lutte contre les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates n'engage leur responsabilité envers les personnes concernées par les opérations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a) et à l'article 4, en cas de dommage subi par celles-ci du fait de leur intervention, que dans les conditions prévues par le droit de l'État membre dans lequel la demande a été faite.

3. La responsabilité civile éventuelle du titulaire du droit est régie par le droit de l'État membre dans lequel les marchandises en question se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 1er paragraphe 1 point a).

Article 10

Sont exclues du champ d'application du présent règlement les marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs dans les limites fixées pour l'octroi d'une franchise douanière.

Article 11

Chaque État membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect des dispositions en cause.

Article 12

Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 13, paragraphe 3 et 4.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Le comité examine toute question relative à l'application du présent règlement que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois au plus à compter de la date de la communication,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'application du présent règlement.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Aux fins de l'application du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (6), sont applicables mutatis mutandis.

Les modalités relatives à la procédure d'échange d'informations sont établies dans le cadre des dispositions d'application conformément à l'article 13 paragraphes 2, 3 et 4.

Article 15

La Commission, sur la base des informations visées à l'article 14, rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil du fonctionnement du système, notamment en ce qui concerne les conséquences économiques et sociales de la contrefaçon, et propose dans un délai de deux ans à compter de la mise en application du présent règlement, les modifications et compléments éventuels qu'il requiert.

Article 16

Le règlement (CEE) no 3842/86 du Conseil est abrogé au moment de la mise en application du présent règlement.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER

(1) JO no C 238 du 2. 9. 1993, p. 9.

(2) JO no C 61 du 28. 2. 1994.

(3) JO no C 52 du 19. 2. 1994, p. 37.

(4) JO no L 357 du 18. 12. 1986, p. 1.

(5) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(6) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).