31994R1264

Règlement (CE) n° 1264/94 du Conseil, du 30 mai 1994, interdisant de faire droit aux demandes des autorités haïtiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures imposées par les résolutions 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies ou décidées conformément à ces dernières

Journal officiel n° L 139 du 02/06/1994 p. 0004 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 32 p. 0040
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 32 p. 0040


RÈGLEMENT (CE) No 1264/94 DU CONSEIL du 30 mai 1994 interdisant de faire droit aux demandes des autorités haïtiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures imposées par les résolutions 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies ou décidées conformément à ces dernières

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 73 G et 228 A,

vu la décision 94/315/PESC du Conseil, du 30 mai 1994, relative à la position commune définie sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant la réduction des relations économiques avec Haïti (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par les règlements (CEE) no 1608/93 du Conseil, du 24 juin 1993, instituant un embargo sur certains échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et Haïti (2), (CEE) no 3028/93 du Conseil, du 28 octobre 1993, abrogeant la suspension de l'embargo de certains échanges commerciaux entre la Communauté économique européenne et Haïti et modifiant le règlement (CEE) no 1608/93 instituant cet embargo (3) et (CE) no 1263/94 du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti (4), la Communauté a arrêté des mesures visant à suspendre certaines relations économiques et financières avec Haïti;

considérant que, comme conséquence de ces mesures, les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de voir les autorités d'Haïti présenter des réclamations en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les résolutions 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies;

considérant que le paragraphe 11 de la résolution 917 (1994) oblige tous les États à empêcher qu'il soit donné suite aux demandes présentées par les autorités haïtiennes;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de protéger, de façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher les autorités haïtiennes d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo;

considérant que la Communauté estime que, lors de toute décision visant soit à atténuer, soit à lever les mesures prises à l'encontre des autorités haïtiennes, il convient de tenir particulièrement compte de toute inobservation par ces autorités du paragraphe 11 de la résolution 917 (1994),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «contrat ou opération»: toute opération, qu'elle qu'en soit la forme et quelle que soit la loi qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie et toute contre-garantie financières et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

2) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

a) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

b) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

c) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

d) une demande reconventionnelle;

e) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

3) «mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes»: les mesures du Conseil de sécurité des Nations unies ou les mesures prises par la Communauté ou par tout État, pays ou organisation internationale en conformité ou en relation avec les décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou en application de ces décisions, ou toute action autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies, en ce qui concerne la suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti;

4) «personne physique ou morale d'Haïti»:

a) les autorités d'Haïti;

b) tout ressortissant haïtien;

c) toute personne morale ayant son siège ou son centre de décision à Haïti;

d) toute personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes susmentionnées;

e) toute personne présentant une demande sous le couvert ou au profit d'une personne physique visée aux points a), b), c) ou d).

Sans préjudice de l'article 2, l'exécution d'un contrat ou d'une opération doit également être considérée comme ayant été affectée par les mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, lorsque l'existence ou le contenu de la demande résulte directement ou indirectement de ces mesures.

Article 2

1. Il est interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par:

a) toute personne physique ou morale d'Haïti ou agissant par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale d'Haïti;

b) toute personne physique ou morale agissant directement ou indirectement pour le compte ou au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales d'Haïti;

c) toute personne physique ou morale se prévalant d'une cession de droits ou présentant une demande sous le couvert d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales d'Haïti;

d) toute autre personne physique ou morale visée au paragraphe 11 de la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies;

e) toute personne physique ou morale introduisant une demande découlant de l'exécution d'une garantie ou d'une contre-garantie financières au profit d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales susmentionnées ou en relation avec une telle exécution

et

résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou une opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sur le territoire de la Communauté ainsi qu'à tout ressortissant d'un État membre et à toute personne morale enregistrée ou constituée selon la législation d'un État membre.

Article 3

Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable:

a) aux demandes relatives aux contrats ou aux opérations, à l'exception de toute garantie ou contre-garantie financières, pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;

b) aux demandes de paiement en vertu d'un contrat d'assurance concernant un événement intervenu antérieurement à l'adoption des mesures visées à l'article 2, ou en vertu d'un contrat d'assurance dans un État membre où ce contrat revêt un caractère obligatoire;

c) aux demandes de paiement de sommes d'argent versées sur un compte, dont le paiement a été bloqué au titre des mesures visées à l'article 2, à condition que ce paiement ne concerne pas des sommes versées au titre de garanties des contrats visés audit article;

d) aux demandes portant sur des contrats de travail soumis à la législation d'un État membre;

e) aux demandes relatives au paiement de marchandises pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles ont été exportées avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande;

f) aux demandes relatives à des sommes pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un État membre qu'elles sont dues au titre d'un prêt fait avant l'adoption des mesures décidées conformément à la résolution 917 (1994) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande,

à condition que les demandes n'incluent pas de montant, sous forme d'intérêts, indemnités ou autres, destiné à compenser le fait que, comme conséquence de ces mesures, l'exécution n'a pas été effectuée en conformité avec les termes du contrat ou de l'opération concernée.

Article 4

Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par l'article 2 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

Article 5

Chaque État membre détermine les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) Voir page 10 du présent Journal officiel.(2) JO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 2.(3) JO no L 270 du 30. 10. 1993, p. 73.(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.