31993R0959

Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales

Journal officiel n° L 098 du 24/04/1993 p. 0001 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0120
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0120


RÈGLEMENT (CEE) N° 959/93 DU CONSEIL du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité et par les règlements relatifs à la politique agricole commune, la Commission doit disposer de données fiables, comparables et actuelles, établies à l'aide de méthodes objectives, sur les superficies et les rendements ainsi que sur la production de produits végétaux autres que les céréales;

considérant qu'il convient de reconnaître l'importance du secteur de la production végétale autre que céréalière pour l'organisation et la gestion des marchés agricoles, ce qui implique que les enquêtes statistiques nécessaires doivent être effectuées de plus en plus sur la base d'une réglementation communautaire;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'expérience acquise par les services statistiques depuis de nombreuses années en matière d'enquêtes;

considérant que le présent règlement a pour objet de déterminer les informations statistiques à communiquer, de fixer un niveau satisfaisant de fiabilité, de définir les informations techniques supplémentaires nécessaires à l'évaluation des données sur la production, d'assurer l'objectivité et la représentativité des enquêtes sur les superficies et la production grâce à un large échange d'expériences sous forme de réunions et de rapports et de fixer les délais précis pour leur transmission;

considérant qu'il y a lieu également de prévoir une communication annuelle des données régionales pour certains produits végétaux autres que les céréales;

considérant qu'il convient que la Commission présente, après trois ans, un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que, si nécessaire, des propositions d'amélioration des enquêtes statistiques;

considérant que, pendant une période transitoire, les changements à apporter aux statistiques entraînent un travail supplémentaire pour les États membres, ce qui nécessite une contribution financière de la Communauté pour la période 1993-1995, le montant estimé nécessaire étant d'un million d'écus par an;

considérant que, bien que la collecte et le traitement des données et l'organisation des enquêtes au niveau national doivent rester sous la responsabilité des services statistiques des États membres, il importe que la Commission assure la collecte, la coordination et l'harmonisation de l'information statistique au niveau européen et prévoie des méthodes harmonisées pour la gestion des politiques communautaires;

considérant que, pour faciliter l'application du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, notamment par l'intermédiaire du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION I

Objectifs

Article premier

Les États membres fournissent à la Commission des données annuelles sur la production et la superficie des cultures autres que céréalières, visées aux articles 2 et 6 du présent règlement, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (4).

SECTION II

Données à fournir au niveau national

Article 2

1. Les États membres fournissent des données annuelles sur la superficie principale ainsi que sur la superficie secondaire, conformément aux définitions données à l'annexe I, pour tous les types d'utilisation des terres arables énumérés à l'annexe II. Seuls les États membres cités à l'annexe IX sont tenus d'inclure les superficies secondaires dans une enquête statistique annuelle et de fournir des données sur ces superficies.

2. En outre, les États membres fournissent des données sur les superficies principales toujours couvertes d'herbe et sur celles consacrées aux cultures permanentes, ainsi que sur d'autres superficies spécifiées à l'annexe II sections K, L, M et N. Ces données peuvent être obtenues en tout ou en partie par des méthodes d'observation terrestre et être tirées d'autres sources que l'enquête générale visée à l'article 3 paragraphe 1, ces sources n'étant pas nécessairement des enquêtes annuelles.

3. Les États membres fournissent également des données annuelles sur:

- le rendement moyen,

- la production récoltée, pour chacun des produits indiqués à l'annexe III.

SECTION III

Méthodes et spécifications

Article 3

1. Pour la spécification, dans chaque État membre, des types d'utilisation des terres arables visés à l'annexe II, les données relatives à la superficie principale sont obtenues au moyen d'une enquête statistique générale annuelle, faite sous forme de recensement ou de sondage représentatif. Cette enquête peut couvrir la superficie agricole utilisée autre que les terres arables.

2. Après accord de la Commission, les États membres peuvent toutefois utiliser des sources administratives pour remplacer des données sur les terres arables obtenues au moyen de l'enquête générale visée au paragraphe 1.

3. Si aucune enquête statistique sur les cultures permanentes, les superficies toujours couvertes d'herbe et les autres parcelles de la superficie agricole utilisée (comme indiqué à l'annexe II sections K, L, M et N) n'est disponible pour une année déterminée ou si aucune source communautaire ne fournit d'estimations annuelles des modifications de l'utilisation des sols pour ces postes, les États membres ont la possibilité de fournir des estimations de ces postes pour l'année en question.

4. L'enquête générale visée au paragraphe 1 s'effectue selon des méthodes statistiques éprouvées en ce qui concerne la qualité, l'objectivité et la fiabilité.

5. Les États membres cités à l'annexe IX peuvent choisir entre deux approches méthodologiques pour effectuer l'enquête sur l'utilisation des sols conformément aux définitions de l'annexe I:

- soit une évaluation en « temps réel » concernant la superficie principale au moment de l'enquête avec informations complémentaires fournies ultérieurement sur les superficies secondaires,

- soit une évaluation « ex post » de l'utilisation des sols (se référant aux superficies principales et secondaires faisant l'objet de la même enquête), qui a lieu à la fin de l'année de campagne. Seuls les États membres cités à l'annexe IX doivent préciser les superficies secondaires.

6. Les données relatives aux superficies d'importance marginale visées à l'annexe VIII peuvent être tirées d'autres sources de données, ne répondant pas aux exigences du présent règlement.

7. Afin de satisfaire aux exigences de la présente section, des arrangements transitoires peuvent être convenus en conformité avec l'article 8 paragraphe 3.

Article 4

1. Dans le cas d'enquêtes par sondage sur les superficies principales de terres arables, l'échantillon doit être déterminé de manière à être représentatif d'au moins 95 % de l'ensemble de ces superficies consacrées aux produits végétaux autres que les céréales.

Les données relatives aux superficies principales doivent être complétées par une estimation des superficies de terres arables consacrées aux végétaux autres que les céréales, non couverte par l'échantillon, faite à partir de données provenant d'autres sources.

2. Les enquêtes sur les superficies toujours couvertes d'herbe, sur celles consacrées aux cultures permanentes et sur d'autres parcelles de la superficie agricole utilisée en dehors des terres arables doivent être aussi représentatives que possible. Les superficies toujours couvertes d'herbe comprennent également les parcelles de superficie agricole utilisée qui sont situées en dehors des exploitations agricoles.

3. Les enquêtes par sondage sur les superficies principales des terres arables doivent être conçues de telle sorte que, dans chaque État membre, pour chacun des groupes de superficies principales visés à l'annexe IV, un au moins des deux critères suivants soit satisfait:

a) le coefficient de variation ne dépasse pas celui qui est indiqué à l'annexe IV;

b) l'erreur type ne dépasse pas celle qui est indiquée à l'annexe IV.

4. Le degré de précision requis pour l'estimation des superficies toujours couvertes d'herbe, de celles consacrées aux cultures permanentes et d'autres parcelles de superficie agricole utilisée en dehors des terres arables est décidé selon la procédure prévue à l'article 12, après que les États membres ont transmis à la Commission les rapports visés à l'article 8 paragraphe 1.

Article 5

1. Les enquêtes sur la production ou les rendements s'effectuent selon des méthodes statistiques éprouvées en ce qui concerne la qualité, l'objectivité et la fiabilité.

2. Après accord de la Commission, les États membres peuvent toutefois utiliser des sources administratives pour remplacer les données tirées d'enquêtes sur la production ou les rendements visées au paragraphe 1.

3. Le degré de précision requis pour l'estimation de la production de chaque produit indiqué à l'annexe III est décidé selon la procédure prévue à l'article 12, après que les États membres ont transmis à la Commission les rapports visés à l'article 8 paragraphe 1.

4. Toute information supplémentaire exigée en vue d'une plus grande standardisation des estimations de production est décidée selon la procédure prévue à l'article 12, après que les États membres ont transmis à la Commission les rapports visés à l'article 8 paragraphe 1.

SECTION IV

Données à fournir au niveau régional

Article 6

1. Les données annuelles relatives aux superficies cultivées, aux rendements et à la production récoltée doivent être communiquées à la Commission pour les produits indiqués à l'annexe V et les niveaux régionaux indiqués à l'annexe VI. Les superficies cultivées sont spécifiées à l'annexe V.

Si, pour une année déterminée, il n'existe pas de données régionales relatives aux cultures permanentes, aux superficies toujours couvertes d'herbe et aux autres parcelles de la superficie agricole utilisée (comme indiqué à l'annexe II sections K, L, M et N), les États membres peuvent fournir des estimations de ces postes pour l'année en question, comme indiqué à l'annexe V.

2. Les États membres ne sont tenus de fournir des données régionales sur les superficies et les produits que pour les cultures dont la superficie excède le niveau de l'importance marginale définie à l'annexe VIII.

3. Les États membres doivent seulement fournir des données sur les superficies cultivées définies à l'annexe V et sur la production récoltée, par culture, pour les régions les plus importantes. Pour chacune de ces cultures, les données à communiquer doivent se rapporter aux régions qui, classées par ordre décroissant, représentent ensemble au moins 80 % de la superficie cultivée d'une culture spécifique par rapport à la superficie cultivée totale de cette culture dans l'État membre concerné.

SECTION V

Délais, échanges d'expériences, dispositions transitoires

Article 7

1. L'année civile au cours de laquelle débute la récolte est dénommée ci-après « année de récolte ».

2. Pour les postes de l'utilisation des sols indiqués à l'annexe II, les États membres communiquent à la Commission des données provisoires nationales sur les superficies cultivées, au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte. Les données définitives sur ces superficies sont fournies au plus tard le 1er avril suivant l'année de récolte.

3. De premières estimations sur les données nationales de rendement et de production relatives aux produits spécifiés à l'annexe VII sont communiquées au plus tard aux dates limites indiquées dans celle-ci. Les données provisoires de rendement et de production relatives aux produits spécifiés à l'annexe III sont communiquées au plus tard le 15 avril, et les données définitives au plus tard le 1er octobre, dans les deux cas au cours de l'année suivant l'année de récolte.

4. Si les données relatives aux rendements et à la production se réfèrent à des données de superficies révisées, celles-ci doivent également être fournies.

5. Les données régionales visées à l'article 6 sont communiquées en même temps que les données nationales définitives et doivent être compatibles avec celles-ci.

Article 8

1. Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres présentent à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la façon dont les données concernant la superficie utilisée, les terres arables et la superficie consacrée aux cultures individuelles sont établies. En outre, les États membres expliquent la manière dont le rendement et la production sont calculés pour leur pays et, le cas échéant, pour leurs régions et indiquent le degré de représentativité et de fiabilité de ces chiffres. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, un résumé de ces rapports.

2. Les États membres informent la Commission, dans les trois mois, de toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ressort d'un rapport méthodologique qu'un État membre ne peut, dans l'immédiat, répondre aux exigences du présent règlement, et s'il est nécessaire d'apporter des modifications techniques et méthodologiques aux enquêtes, la Commission peut, en collaboration avec cet État membre, fixer une période transitoire, d'un maximum de deux ans, pour la mise en place d'un programme d'enquêtes conforme au présent règlement.

4. Les rapports méthodologiques, les dispositions transitoires, la disponibilité et la fiabilité des données et toute autre question liée à l'application du présent règlement sont examinés deux fois par an au sein du groupe de travail compétent du comité permanent de la statistique agricole.

Article 9

Au plus tard à la fin de 1995, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

- un rapport sur l'expérience acquise en ce qui concerne les enquêtes et les estimations faites dans le cadre du présent règlement,

- si nécessaire, des propositions d'amélioration et d'harmonisation du dispositif en vigueur dans les États membres.

Article 10

Les annexes I à IX sont modifiées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 12.

SECTION VI

Dispositions financières

Article 11

1. La Communauté accorde annuellement, pendant la période 1993-1995, une contribution financière pour les travaux d'amélioration des bases méthodologiques et de la comparabilité des données visées aux articles 2 et 6; le montant estimé nécessaire de cette contribution s'élève à un million d'écus par an.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice.

3. Le montant de la contribution à octroyer à chaque État membre est décidé, selon la procédure prévue à l'article 12, en fonction des demandes communiquées par les États membres.

SECTION VII

Dispositions finales

Article 12

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé « comité », est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil Le président N. HELVEG PETERSEN