31.3.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 77/7


RÈGLEMENT (CEE) NO 741/93 DU CONSEIL

du 17 mars 1993

relatif à l'application du prix commun d'intervention de l'huile d'olive au Portugal

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la réalisation du marché unique rend souhaitable l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans la mesure du possible, entre ces États membres et les nouveaux États membres;

considérant que, aux termes de l'acte d'adhésion, l'alignement sur le prix commun du prix portugais de l'huile d'olive doit être réalisé progressivement jusqu'au début de la campagne de commercialisation 1995/1996; que des montants compensatoires d'adhésion sont, par conséquent, applicables dans les échanges entre ce pays et les autres États membres jusqu'à cette date;

considérant toutefois que, tout en maintenant l'aide à la production et l'aide à la consommation au niveau prévu par l'acte d'adhésion, l'anticipation de l'alignement du prix portugais sur le prix commun peut être envisagée compte tenu du rééquilibrage prévu par le règlement (CEE) no 2047/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix, les aides et leurs retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix commun d'intervention de l'huile d'olive est applicable au Portugal.

Article 2

Les mesures transitoires nécessaires pour assurer le passage harmonieux du régime prévu à l'article 290 de l'acte d'adhésion au régime prévu par le présent règlement, et notamment celles destinées à éviter les détournements de trafic dans les échanges entre le Portugal et les autres États membres, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH


(1)  JO no C 21 du 25. 1. 1993.

(2)  JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 3.

(3)  JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1).