31993L0015

Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

Journal officiel n° L 121 du 15/05/1993 p. 0020 - 0036
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 12 p. 0185
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 12 p. 0185


DIRECTIVE 93/15/CEE DU CONSEIL du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1) ,

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant que l'article 8 A prévoit que le marché intérieur doit être établi au plus tard le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité;

considérant que l'article 100 A du traité, en son paragraphe 3, prévoit que, en matière de sécurité, la Commission, dans ses propositions, prend pour base un niveau de protection élevé;

considérant que la libre circulation des produits suppose que certaines conditions de fond soient remplies; en particulier que la libre circulation des explosifs suppose une harmonisation des législations relatives à la mise sur le marché des explosifs;

considérant que les explosifs à usage civil font l'objet de réglementations nationales détaillées, principalement au regard des exigences de sécurité et de sûreté; que ces réglementations nationales prescrivent en particulier que les autorisations de mise sur le marché ne sont octroyées que si les explosifs satisfont à des séries d'essais;

considérant qu'une harmonisation des conditions de mise sur le marché suppose que les dispositions nationales divergentes soient harmonisées pour garantir la libre circulation de ces produits, sans que les niveaux de sécurité et de sûreté optimaux ne soient abaissés;

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les essais de conformité des explosifs; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est très utile de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment les méthodes d'essai des explosifs; que de telles normes n'existent pas à l'heure actuelle;

considérant que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de texte non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) a été reconnu comme un des deux organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission, le CEN et le comité européen de normalisation électronique (Cenélec), ratifiées le 13 novembre 1984; que, aux fins de la présente directive, on entend par norme harmonisée un texte de spécifications techniques adopté par le CEN, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(4) , ainsi qu'en vertu des orientations générales susmentionnées;

considérant que le Conseil, par sa décision 90/683/CEE, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans des directives d'harmonisation technique(5) , a mis en place les moyens harmonisés en matière de procédures d'évaluation de la conformité; que l'application de ces modules aux explosifs permet de déterminer la responsabilité des fabricants et des organismes chargés d'effectuer des procédures d'évaluation de la conformité en tenant compte de la nature des explosifs concernés;

considérant que, en matière de sécurité, les règles relatives au transport des explosifs font l'objet de conventions et d'accords internationaux; qu'il existe au niveau international des recommandations de l'Organisation des Nations unies en matière de transport des marchandises dangereuses, y compris les explosifs, dont la portée dépasse le cadre communautaire; que, par conséquent, la présente directive ne vise pas les règles relatives au transport;

considérant que les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées en vue des besoins de protection des consommateurs et de sécurité du public; qu'il est prévu de préparer une directive complémentaire à ce sujet;

considérant que, pour ce qui est de la définition des produits visés par la présente directive, il convient de se rattacher à la définition de ces produits telle que prévue par les recommandations précitées;

considérant que la présente directive comprend dans son champ d'application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu'aux dispositions qui y sont liées; que, les munitions faisant l'objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles que prévues par la directive 91/477/CEE, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes(6) ;

considérant que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs produisant ou utilisant des explosifs doit également être assurée; qu'une directive complémentaire visant notamment la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre des travaux de fabrication, de stockage et d'utilisation des explosifs est en préparation;

considérant qu'il convient, dans le cas de menaces ou d'atteintes graves à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, de permettre aux États membres de déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert;

considérant enfin qu'il importe d'établir des mécanismes de coopération administrative et qu'il convient à cet égard que les autorités compétentes s'inspirent du règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole(7) ;

considérant que la présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir le trafic illégal des explosifs et des munitions,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

1. La présente directive s'applique aux explosifs tels que définis au paragraphe 2.

2. Par explosifs, on entend les matières et objets considérés comme tels par les «Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses» et figurant dans la classe 1 de ces recommandations.

3. La présente directive ne s'applique pas:

- aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police,

- aux articles pyrotechniques,

- aux munitions, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 17, 18 et 19.

4. Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «recommandations des Nations unies»: les recommandations établies par le comité d'experts en matière de transport de marchandises dangereuses de l'organisation des Nations unies, telles que publiées par ladite organisation (Livre orange), et telles que modifiées à la date d'adoption de la présente directive,

- «sécurité»: la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets,

- «sûreté»: prévention d'une utilisation à des fins contraires à l'ordre public,

- «armurier»: toute personne physique ou morale dont l'acitivité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu et de munitions,

- «autorisation de transfert»: la décision prise au regard des transferts envisagés d'explosifs à l'intérieur de la Communauté,

- «entreprise du secteur des explosifs»: toute personne morale ou physique possédant une licence ou autorisation de fabrication, de stockage, d'utilisation, de transferts ou de commerce des explosifs,

- «mise sur le marché»: toute première mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'explosifs visés par la présente directive en vue de leur distribution et/ou utilisation sur le marché communautaire,

- «transfert»: tout déplacement physique d'explosifs à l'intérieur du territoire communautaire à l'exclusion des déplacements réalisés dans un même site.

5. La présente directive n'empêche pas les États membres de désigner certaines substances non couvertes par la présente directive comme étant des explosifs, en vertu d'une loi ou d'une réglementation nationale.

CHAPITRE II Harmonisation des législations relatives aux explosifs

Article 2

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive et qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'assurer que les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive ne puissent être mis sur le marché communautaire que s'ils respectent toutes les dispositions de la présente directive, s'ils sont munis du marquage CE tel que décrit à l'article 7 et s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les procédures mentionnées à l'annexe II.

3. Lorsque les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive font l'objet d'autres directives qui portent sur d'autres aspects et qui prévoient l'apposition du marquage CE, ce dernier indique que les produits précités sont présumés conformes aussi aux dispositions de ces autres directives qui leur sont applicables.

Article 3

Les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I qui leur sont applicables.

Article 4

1. Les États membres considèrent comme conformes aux exigences essentielles de sécurité, visées à l'article 3, les explosifs entrant dans le champ d'application de la présente directive, lorsque ces derniers sont conformes aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

2. La Commission précisera les travaux réalisés dans le domaine des normes harmonisées dans le cadre du rapport présenté au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 83/189/CEE et prévu par l'article 11 paragraphe 2 de ladite directive.

Article 5

Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment que les normes harmonisées visées à l'article 4 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné portent la question devant le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, en donnant les raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

Au vu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux États membres les mesures à prendre en ce qui concerne les normes et la publication visées à l'article 4.

Article 6

1. Les procédures d'attestation de conformité des explosifs sont:

a) soit l'examen CE de type (module B) visé à l'annexe II partie 1 et au choix du fabricant:

- soit la conformité au type (module C) visée à l'annexe II partie 2,

- soit la procédure relative à l'assurance de qualité de production (module D) visée à l'annexe II partie 3,

- soit la procédure relative à l'assurance de qualité du produit (module E) visée à l'annexe II partie 4,

- soit la vérification sur produit (module F) visée à l'annexe II partie 5;

b) soit la vérification à l'unité (module G) visée à l'annexe II partie 6.

2. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures d'évaluation de la conformité visées ci-dessus ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste des organismes notifiés comprenant leurs numéros d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

Les États membres appliquent les critères minimaux énoncés à l'annexe III pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés au deuxième alinéa. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.

Article 7

1. Le marquage CE de conformité est apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile soit sur les explosifs soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.

L'annexe IV donne le modèle à utiliser pour le marquage CE.

2. Il est interdit d'apposer sur les explosifs des marques ou inscriptions propres à tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage CE.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8:

a) tout constat, par un État membre, de l'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit en question l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) dans le cas où la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit concerné ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8.

Article 8

1. Lorsqu'un État membre constate qu'un explosif muni du marquage CE de conformité et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer cet explosif du marché, interdire sa mise sur le marché ou sa libre circulation.

L'État membre informe immédiatement la Commission de ces mesures, en indique les raisons et, en particulier, si la non-conformité résulte:

- du non-respect des exigences essentielles,

- d'une mauvaise application des normes

ou

- d'une lacune de ces normes.

2. La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris cette décision.

Dans le cas particulier où les mesures visées au paragraphe 1 sont motivées par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE dans un délai de deux mois si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir et entame les procédures visées à l'article 5.

3. Lorsqu'un explosif non conforme est muni du marquage CE de conformité, l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

CHAPITRE III Dispositions relatives au contrôle des transferts dans la Communauté

Article 9

1. Les explosifs couverts par la présente directive ne peuvent être transférés que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants.

2. Les contrôles effectués en application du droit communautaire ou de la législation nationale en cas de transferts d'explosifs qui sont régis par le présent article ne le sont plus en tant que contrôles aux frontières intérieures mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux effectués, de manière non discriminatoire, sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

3. Pour pouvoir réaliser le transfert des explosifs, le destinataire doit obtenir une autorisation de transfert de l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente vérifie que le destinataire est légalement habilité à acquérir des explosifs et qu'il détient les licences ou autorisations nécessaires. Le transit d'explosifs via le territoire d'un ou de plusieurs États membres doit être notifié par le responsable du transfert aux autorités compétentes de cet (ces) État(s) membre(s), dont l'approbation est requise.

4. Au cas où un État membre considère qu'il existe un problème concernant la vérification de l'habilitation à l'acquisition qui est visée au paragraphe 3, cet État membre transmet les informations disponibles à ce sujet à la Commission qui, sans délai, saisit le comité prévu à l'article 13.

5. Si l'autorité compétente du lieu de destination autorise le transfert, elle délivre au destinataire un document matérialisant l'autorisation de transfert comportant toutes les informations énoncées au paragraphe 7. Ce document doit accompagner les explosifs jusqu'au point prévu de destination des explosifs. Il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. Une copie de ce document est conservée par le destinataire qui le présente à l'autorité compétente du lieu de destination à la demande de celle-ci.

6. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que des exigences particulières de sûreté, telles que celles mentionnées au paragraphe 7, ne sont pas requises, le transfert d'explosifs sur le territoire ou une partie du territoire de cet État membre peut être effectué sans la fourniture préalable des informations indiquées au paragraphe 7. L'autorité compétente du lieu de destination délivre alors une autorisation de transfert valable pour une durée déterminée mais susceptible d'être à tout moment suspendue ou retirée sur décision motivée. Le document visé au paragraphe 5, qui accompagne les explosifs jusqu'au lieu de destination, fait alors mention uniquement de l'autorisation de transfert précitée.

7. Lorsque les transferts d'explosifs nécessitent des contrôles spécifiques permettant de déterminer si ces transferts répondent à des exigences particulières de sûreté sur le territoire ou une partie du territoire d'un État membre, les informations mentionnées ci-après sont fournies préalablement au transfert, par le destinataire à l'autorité compétente du lieu de destination:

- le nom et l'adresse des opérateurs concernés. Ces données doivent être suffisamment détaillées pour permettre, d'une part, de contacter ces opérateurs et, d'autre part, d'établir que les personnes en cause sont officiellement habilitées à réceptionner l'envoi,

- le nombre et la quantité d'explosifs transférés,

- une description complète de l'explosif en question, ainsi que les moyens d'identification, y compris le numéro d'identification des Nations unies,

- les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu'il y a mise sur le marché,

- le mode de transfert et l'itinéraire,

- les dates prévues de départ et d'arrivée,

- au besoin, les points de passage précis à l'entrée et à la sortie des États membres.

Les autorités compétentes du lieu de destination examinent les conditions dans lesquelles le transfert doit avoir lieu, notamment au regard des exigences particulières de sûreté. Dans le cas où les exigences particulières de sûreté sont satisfaites, le transfert est autorisé. En cas de transit via le territoire d'autres États membres, ceux-ci examinent et approuvent dans les mêmes conditions les informations relatives au transfert.

8. Sans préjudice des contrôles normaux que l'État membre de départ exerce sur son territoire conformément à la présente directive, les destinataires ou les opérateurs du secteur des explosifs transmettent aux autorités compétentes de l'État membre de départ ainsi qu'à celles de l'État membre de transit, sur leur demande, toute information utile dont ils disposent au sujet des transferts d'explosifs.

9. Aucun fournisseur ne pourra réaliser le transfert des explosifs si le destinataire n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à cet effet selon les dispositions des paragraphes 3, 5, 6 et 7.

Article 10

1. Les munitions ne peuvent être transférées d'un État membre à un autre que selon la procédure prévue aux paragraphes suivants. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas de transfert de munitions résultant d'une vente par correspondance.

2. En ce qui concerne les transferts de munitions vers un autre État membre, l'intéressé communique avant toute expédition à l'État membre dans lequel se trouvent ces munitions:

- le nom et l'adresse du vendeur ou cédant et de l'acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire,

- l'adresse de l'endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées,

- le nombre de munitions faisant partie de l'envoi ou du transport,

- les données permettant l'identification de ces munitions et, en outre, l'indication du fait qu'elles ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives,

- le moyen de transfert,

- la date de départ et la date estimée d'arrivée.

Les informations visées aux deux derniers tirets n'ont pas à être communiquées en cas de transfert entre armuriers. L'État membre examine les conditions dans lesquelles le transfert aura lieu, notamment au regard de la sûreté. Si l'État membre autorise ce transfert, il délivre un permis qui reprend toutes les mentions visées au premier alinéa. Ce permis doit accompagner les munitions jusqu'à leur destination; il doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

3. Chaque État membre peut octroyer à des armuriers le droit d'effectuer des transferts de munitions à partir de son territoire vers un armurier établi dans un autre État membre sans autorisation préalable au sens du paragraphe 2. Il délivre à cet effet un agrément valable pour une période de trois ans et pouvant être à tout moment suspendu ou annulé par décision motivée. Un document faisant référence à cet agrément doit accompagner les munitions jusqu'à leur destination. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes des États membres.

Avant la réalisation du transfert les armuriers communiquent aux autorités de l'État membre à partir duquel le transfert sera effectué tous les renseignements mentionnés au paragraphe 2 premier alinéa.

4. Chaque État membre communique aux autres États membres une liste des munitions pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable.

Ces listes de munitions seront communiquées aux armuriers qui ont obtenu un agrément pour transférer des munitions sans autorisation préalable dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 3.

5. Chaque État membre transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs de munitions à l'État membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués.

Les informations que les États membres reçoivent en application des procédures prévues par le présent article seront communiquées, au plus tard lors du transfert, à l'État membre de destination et, le cas échéant, au plus tard lors du transfert, aux États membres de transit.

Article 11

Par dérogation à l'article 9 paragraphes 3, 5, 6 et 7 et à l'article 10, un État membre, dans le cas de menaces graves ou d'atteintes à la sûreté en raison de la détention ou de l'emploi illicites d'explosifs ou de munitions relevant de la présente directive, peut prendre toute mesure nécessaire en matière de transfert d'explosifs ou de munitions afin de prévenir cette détention ou cet emploi illicites.

Ces mesures respectent le principe de proportionnalité. Elles ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

Tout État membre qui adopte de telles mesures les notifie sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

CHAPITRE IV Autres dispositions

Article 12

1. Les États membres établissent des réseaux d'échange d'informations pour l'application des articles 9 et 10. Ils indiquent aux autres États membres et à la Commission les autorités nationales qui sont chargées de transmettre ou de recevoir des informations et d'appliquer les formalités prévues auxdits articles 9 et 10.

2. Aux fins de l'application de la présente directive, les dispositions du règlement (CEE) no 1468/81, notamment celles relatives à la confidentialité, sont applicables mutatis mutandis.

Article 13

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.

3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.

Article 14

Les États membres tiennent à la disposition des autres États membres et de la Commission les informations mises à jour relatives aux entreprises du secteur des explosifs possédant une licence ou une autorisation, telles que visées à l'article 1er paragraphe 4.

Les États membres vérifient que ces entreprises du secteur des explosifs disposent d'un système de pistage de la détention des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. Les conditions d'application du présent alinéa sont arrêtées selon la procédure du comité visée à l'article 13.

Les entreprises en question du secteur des explosifs tiennent des registres de leurs opérations leur permettant de satisfaire aux obligations prévues au présent article.

Les documents visés par le présent article doivent être conservés pendant une période de trois ans au minimum à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'opération enregistrée, et même lorsque l'entreprise n'exerce plus ses activités. Ils doivent être immédiatement disponibles pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.

Article 15

Les États membres veillent à ce que les explosifs soient munis d'un marquage approprié.

Article 16

Lorsqu'un État membre délivre une licence ou une autorisation afin de permettre d'exercer une activité de fabrication d'explosifs, il contrôle en particulier la capacité des responsables à assurer le respect des engagements techniques qu'ils prennent.

CHAPITRE V Dispositions finales

Article 17

Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.

Article 18

Chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de saisir tout produit entrant dans le champ d'application de la présente directive, s'il existe des preuves suffisantes que ce produit fera l'objet d'une acquisition, d'un usage ou d'un trafic illicites.

Article 19

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14, avant le 30 septembre 1993.

2. Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux autres dispositions que celles mentionnées au paragraphe 1. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1995.

3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Toutefois, les États membres admettent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2002, la mise sur leur marché des explosifs conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire avant la date du 31 décembre 1994.

5. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 5 avril 1993.

Par le Conseil Le président J. TROEJBORG

(1) JO no C 121 du 13. 5. 1992, p. 19.

(2) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 128. JO no C 115 du 26. 4. 1993.

(3) JO no C 313 du 30. 11. 1992, p. 13.

(4) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE de la Commission (JO no L 128 du 18. 5. 1990, p. 15).

(5) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 13.

(6) JO no L 256 du 13. 9. 1991, p. 51.

(7) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ I. Exigences générales

1. Tout explosif doit être conçu, fabriqué et fourni de telle manière que, dans des conditions normales et prévisibles notamment vis-à-vis des réglementations de sécurité et des règles de l'art, y compris en ce qui concerne la période précédant son utilisation, il n'entraîne que le risque le plus minime possible pour la vie et la santé des personnes, l'intégrité des biens et celle de l'environnement.

2. Tout explosif doit être capable des performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à pouvoir être éliminé, lorsque des techniques appropriées sont employées, de sorte que les effets sur l'environnement soient minimisés.

II. Exigences particulières

1. Lorsque leur application est pertinente, les données et caractéristiques suivantes doivent être au minimum prises en compte ou contrôlées. Ce contrôle doit se faire dans des conditions réalistes. Si cela n'est pas possible à l'échelle d'un laboratoire, ces essais doivent être effectués dans des conditions réelles correspondant à l'utilisation prévue.

a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie.

b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé.

c) La sensibilité aux chocs et au frottement.

d) La compatibilité de tous les constituants, comte tenu de leur stabilité physique et chimique.

e) La pureté chimique de l'explosif.

f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement.

g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité.

h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atomosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu.

i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif.

j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination.

k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination.

l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes:

A)Explosifs de mine

a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d'allumage prévu, et conduisant à leur décomposition complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée.

b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches.

c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

B) Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation

a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique.

b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable.

c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

C) Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants

a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés.

b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable.

c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité.

d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant.

e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.).

f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

D) Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion

a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner.

b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent.

c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

ANNEXE II

1) MODULE B: examen «CE de type»

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive.

2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

- une description générale du type,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 4, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées audit article n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués,

- les rapports d'essais.

4. L'organisme notifié:

4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 4, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 4 n'ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie est conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

2) MODULE C: conformité au type

1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences correspondantes de la présente directive. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et aux exigences de la présente directive.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.

4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 4 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences de la présente directive. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

3) MODULE D: assurance de qualité de production

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 assure et déclare que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et répondent aux exigences de la présente directive. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

Cette demande comprend:

- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

- la documentation relative au système de qualité,

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par la fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs,

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués,

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec l'indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

- la documentation relative au système de qualité,

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

4) MODULE E: assurance de qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les explosifs.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés,

- la documentation sur le système de qualité,

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 4, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes de la directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits,

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,

- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment:

- la documentation sur le système de qualité,

- la documentation technique,

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspections et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des «audits» pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite, et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

5) MODULE F: vérification sur produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et remplissent les exigences correspondantes de la présente directive.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et aux exigences de la présente directive. Il appose le marquage CE sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme notifié effectue les examens et les essais appropriés, afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes de la directive par contrôle et essai de chaque explosif, comme spécifié au point 4.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif

4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 4, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables de la présente directive.

4.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

6) MODULE G: vérification à l'unité

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes de la directive. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.

2. L'organisme notifié examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 4, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l'explosif.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

- une description générale du type,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous- ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou du système de protection,

- une liste des normes visées à l'article 4, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 4 n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc.,

- les rapports d'essais.

ANNEXE III

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'utilisateur des explosifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces explosifs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit posséder le personnel et les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

- une bonne formation technique et professionnelle,

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE IV

MARQUAGE DE CONFORMITÉ Le marquage CE de conformité est constitué par les initiales «CE» selon le graphisme ci-dessous.

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.