31993D0475

93/475/CEE, Euratom: Décision de la Commission, du 22 juillet 1993, relatif à la définition des subventions d'exploitation et à l'importation en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

Journal officiel n° L 224 du 03/09/1993 p. 0027 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0031
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0031


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1993 relatif à la définition des subventions d'exploitation et à l'importation en vue de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

(93/475/CEE, Euratom)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1), et notamment son article 1er,

considérant que, pour définir le produit national brut aux prix du marché (PNBpm) conformément à l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, il est nécessaire de clarifier la définition des subventions d'exploitation et à l'importation telle qu'elle est utilisée aux fins du système européen de comptes économiques intégrés;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, les précisions relatives à la définition des subventions d'exploitation et à l'importation figurent à l'annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.

ANNEXE

Les précisions qui suivent visent à clarifier, aux fins de l'application de l'article 1er de la directive 89/130/CEE, Euratom, l'article 2 de cette même directive en ce qui concerne la valorisation de la production de biens et services (P 10).

Sont exclus des « Subventions d'exploitation et à l'importation » (R 30):

- les versements des administrations publiques au profit de catégories particulières de ménages définies a priori, et qui, pour des raisons administratives, sont effectués aux unités de production marchande pour leur permettre de réduire le prix des produits destinés à ces ménages. Ces versements sont explicitement calculés pour compenser les réductions tarifaires accordées aux ménages,

- les versements que les administrations publiques effectuent aux unités de production marchande comme paiements intégraux ou partiels pour des biens et des services que ces unités de production marchande fournissent directement et individuellement aux ménages et pour lesquels les ménages ont un droit juridiquement établi.

Ces versements sont enregistrés soit dans les prestations sociales (R 64), soit dans les transferts courants divers (R 69), soit dans la consommation collective (P 30).