31992L0105

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

Journal officiel n° L 004 du 08/01/1993 p. 0022 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0181
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0181


DIRECTIVE 92/105/CEE DE LA COMMISSION du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point f) deuxième alinéa ainsi que son article 10 paragraphe 4,

considérant que, pour appliquer le régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, il convient de soumettre à des contrôles phytosanitaires les produits communautaires susceptibles de présenter un risque dans ce domaine, avant qu'ils ne circulent à l'intérieur de la Communauté; que l'endroit le plus approprié pour effectuer ces contrôles est le lieu d'activité des producteurs inscrits dans un registre officiel;

considérant que, si le résultat de ces contrôles est satisfaisant, au lieu du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, un passeport phytosanitaire adapté au type du produit considéré doit être fixé aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant pour en garantir la libre circulation dans la Communauté ou dans les parties du territoire communautaire pour lesquelles il est valide;

considérant que, dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets non originaires de la Communauté, qui ont été admis pour la première fois dans la Communauté après avoir subi les contrôles phytosanitaires requis, un passeport phytosanitaire doit y être fixé aux mêmes fins;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un modèle normalisé pour les différents types de végétaux ou de produits végétaux;

considérant que toutefois, dans un premier temps, il conviendrait d'appliquer un système de passeport phytosanitaire simplifié, comportant une certaine normalisation, afin de permettre les mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets à partir du 1er janvier 1993; que ce système sera réexaminé, sur la base d'une évaluation de l'expérience ainsi acquise;

considérant que, si un passeport phytosanitaire doit être remplacé par un autre, il convient de définir la marque spéciale pour le passeport de remplacement;

considérant que, en vue de garantir un contrôle adéquat du mouvement des végétaux, produits végétaux ou autres objets par les États membres, il est nécessaire d'établir des procédures plus détaillées et plus uniformes de délivrance et de remplacement des passeports phytosanitaires;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres veillent à ce que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies lorsque leurs organismes officiels responsables établissent le passeport phytosanitaire visé à l'article 2 paragraphe 1 point f) premier alinéa de la directive 77/93/CEE, à utiliser conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente directive.

2. Aux fins du paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d'accompagnement contenant les informations requises à l'annexe. L'étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériau adéquat. L'utilisation d'étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d'accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n'est pas exigé si les informations requises à l'annexe sont mentionnées sur l'étiquette.

b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.

c) Le passeport phytosanitaire exigé pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation n'est autre que l'étiquette officielle spécifiée dans la directive 66/403/CEE du Conseil (3). Les exigences relatives à l'introduction et au mouvement des semences de pomme de terre dans certaines zones protégées, par rapport aux organismes nuisibles spécifiques des semences de pomme de terre, seront satisfaites, et portées sur l'étiquette, ou sur tout autre document commercial.

3. Les États membres exigent que, lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d'accompagnement:

a) l'étiquette fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 5;

b) le document d'accompagnement fournit au moins les informations exigées à l'annexe points 1 à 10.

4. Toute autre information que celles énumérées à l'annexe, utile pour l'étiquetage au sens des directives 91/682/CEE du Conseil (4), 92/33/CEE du Conseil (5) et 92/34/CEE du Conseil (6), peut également être fournie dans le document d'accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l'annexe.

Article 2

1. Les États membres veillent à ce que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées lors de la production, de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

2. Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par les organismes officiels responsables visés à l'article 1er paragraphe 1, soit sous le contrôle de ces derniers, par le producteur visé à l'article 6 paragraphe 4 troisième alinéa ou la personne visée à l'article 10 paragraphe 3 deuxième alinéa ou l'importateur visé à l'article 12 paragraphe 6 deuxième alinéa de la directive 77/93/CEE.

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les conditions fixées au paragraphe 2 soient remplies lorsqu'un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou au véhicule les transportant.

L'opération comprend l'établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre au demandeur d'utiliser le passeport phytosanitaire.

2. Aux fins du paragraphe 1, sans préjudice des conditions prévues par la directive 77/93/CEE, les organismes officiels responsables visés à l'article 1er paragraphe 1:

a) veillent à ce que le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 s'adressent à eux pour la délivrance d'un passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 ou pour le remplacement d'un passeport phytosanitaire;

b) sur la base des contrôles prévus à l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 de la directive 77/93/CEE, effectués conformément à l'article 6 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l'article 10 paragraphe 3 ou de l'article 12 paragraphe 6, selon le cas, de ladite directive, fixent les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décident du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 envisagent d'expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l'article 2 paragraphe 1 point h) de ladite directive, pour laquelle son passeport phytosanitaire n'est pas valide, les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires et, en conséquence, déterminent si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Lesdits organismes officiels responsables veillent à ce que le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 leur notifient l'intention susvisée dans un délai raisonnable avant l'expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;

c) veillent à ce que les rubriques d'informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas;

d) veillent à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé par eux pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque « ZP » (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s'applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée;

e) veillent à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou, le cas échéant, du pays d'expédition;

f) veillent à ce que, s'il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l'indication du code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive « RP » (replacement passport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;

g) en fonction de l'endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivrent ledit passeport ou autorisent le producteur, la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2 à l'utiliser en conséquence;

h) veillent à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l'étiquette soit fixée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l'importateur visés à l'article 2 paragraphe 2, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu'elle ne puisse pas être réutilisée.

Article 4

Le système d'utilisation du passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est réexaminé au plus tard le 30 juin 1994.

Le passeport phytosanitaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point c) est utilisé pendant une période expirant le 30 juin 1993.

Article 5

1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date visée à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (7). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions législatives nationales qu'elles arrêtent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27. (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 21. (5) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 1. (6) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 10. (7) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.

ANNEXE

INFORMATIONS REQUISES

1. « Passeport phytosanitaire CEE ».

2. Mention du code de l'État membre de la Communauté.

3. Mention de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier.

4. Numéro d'enregistrement.

5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel.

6. Nom botanique.

7. Quantité.

8. La marque distinctive « ZP » indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans lesquelles le produit est autorisé.

9. La marque distinctive « RP » en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement.

10. Le cas échéant, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition pour des produits provenant de pays tiers.