31992L0042

Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

Journal officiel n° L 167 du 22/06/1992 p. 0017 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0055
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0055


DIRECTIVE 92/42/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision 91/565/CEE (4) prévoit la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté dans le cadre du programme Save;

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la résolution du Conseil, du 15 janvier 1985, concernant l'amélioration des programmes d'économies d'énergie des États membres (5), invite les États membres à poursuivre et, le cas échéant, à accroître leurs efforts pour promouvoir l'utilisation plus rationnelle de l'énergie grâce à la mise au point de politiques intégrées d'économies d'énergie;

considérant que la résolution du Conseil du 16 septembre 1986 (6) concerne de nouveaux objectifs de politique énergétique communautaires pour 1995 et la convergence des politiques des États membres et notamment l'objectif d'une amélioration d'au moins 20 % du rendement de la demande finale d'énergie;

considérant que l'article 130 R du traité CEE prévoit que l'action de la Communauté en matière d'environnement a pour objet d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

considérant qu'il convient de prendre pour base un niveau de protection élevé dans les propositions relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la protection des consommateurs;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 juin 1989 (7), déclare que «la Communauté devrait consacrer une attention grandissante aux risques des modifications climatiques possibles associés à l'effet de serre» et, dans ses conclusions du 29 octobre 1990, prévoit de stabiliser, au niveau communautaire, à la valeur de 1990, les émissions de CO² en l'an 2000;

considérant que le secteur domestique et tertiaire qui absorbe une part prépondérante de la consommation finale d'énergie de la Communauté est important;

considérant que ce secteur prendra encore plus d'importance du fait des tendances d'évolution vers une plus forte pénétration du chauffage central et une augmentation générale du confort thermique;

considérant qu'un meilleur rendement des chaudières est dans l'intérêt des consommateurs; que les économies d'énergie se traduiront par de moindres importations d'hydrocarbures et que la réduction de la dépendance énergétique de la Communauté aura une incidence favorable sur sa balance commerciale;

considérant que la directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (8) a donné lieu à la fixation de niveaux de rendements très différents d'un État membre à l'autre;

considérant que l'exigence de hauts rendements pour les chaudières à eau chaude aura pour conséquence de resserrer la fourchette des caractéristiques techniques des équipements offerts sur le marché, ce qui en facilitera la production en série et favorisera la réalisation d'économies d'échelle; que l'absence d'une mesure fixant les rendements énergétiques à un niveau suffisamment élevé risque d'entraîner, avec l'accomplissement du marché intérieur, une baise sensible des rendements des installations de chauffage par la pénétration sur les marchés de chaudières à faible rendement;

considérant que les conditions climatiques locales ainsi que les caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles présentent de grandes différences à l'intérieur de la Communauté; que les États membres doivent tenir compte de cette diversité quand ils déterminent les conditions de mise en service des chaudières en application de la présente directive; que ces circonstances justifient que les États membres où sont largement répandus, à la date d'adoption de la présente directive, des chaudières dites «backboilers» et des chaudières conçues pour être installées dans l'espace habité continuent à autoriser, dans des limites précises, la mise sur leur marché et la mise en service de ces chaudières; que ce régime doit faire l'objet d'une surveillance particulière de la part de la Commission;

considérant que la présente directive visant l'élimination des entraves techniques en matière de rendement des chaudières doit suivre la nouvelle approche établie par la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (9) qui prévoit notamment que l'harmonisation législative sera limitée à l'adoption, par des directives fondées sur l'article 100 du traité CEE, des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché et que «ces exigences essentielles seront rédigées de façon suffisamment précise de manière à pouvoir constituer . . . des obligations sanctionnables» et «. . . à permettre aux organismes de certification de certifier conformes les produits directement au vu de ces exigences en l'absence de normes»;

considérant que la directive 83/189/CEE (10) prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

considérant que la décision 90/683/CEE (11) concerne les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique;

considérant que les chaudières répondant aux exigences en matière de rendement devront être munies de la marque CE et, le cas échéant, des symboles appropriés afin de pouvoir circuler librement et être mises en service conformément à leur destination dans la Communauté;

considérant que la directive 89/106/CEE (12) est relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction;

considérant que, pour les chaudières à gaz visées par la présente directive, il y a lieu de fixer des exigences de rendement pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie telle que prévue dans la directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (13),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive, constituant une action dans le cadre du programme Save relatif à la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté, détermine les exigences de rendement applicables aux nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, d'une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kilowatts et égale ou inférieure à 400 kilowatts, ci-après dénommées «chaudières».

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à l'eau la chaleur libérée par la combustion,

- appareil:

- le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur,

- le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière,

- puissance nominale utile (exprimée en kilowatts): la puissance calorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur,

- rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps,

- charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile nominale,

- température moyenne de l'eau dans la chaudière: la moyenne des températures de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière,

- chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de fonctionnement peut être limitée de par sa conception,

- «backboiler»: une chaudière conçue pour alimenter un réseau de chauffage central et être installée dans l'âtre d'une cheminée (fire-place recess) en tant qu'élément d'un ensemble chaudière de fond (backboiler)-foyer au gaz,

- chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 à 40o C et pouvant donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides,

- chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans les gaz de combustion,

- chaudière à installer dans un espace habité: une chaudière d'une puissance nominale utile de moins de 37 kilowatts conçue pour chauffer, par la chaleur émise par son enveloppe, l'espace habité dans lequel elle est installée, pourvue d'un vase d'expansion ouvert et assurant une alimentation en eau chaude avec une circulation naturelle par gravité; cette chaudière porte sur son enveloppe la mention explicite qu'elle doit être installée dans un espace habité.

Article 3

1. Sont exclues de la présente directive:

- les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles dont les combustibles solides,

- les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire,

- les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés (gaz résiduels industriels, biogaz, etc.),

- les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre accessoire, de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire,

- les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kilowatts conçus uniquement pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à circulation par gravité,

- les chaudières produites à l'unité.

2. Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux et fourniture d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à l'article 5 paragraphe 1 ne concernent que la fonction chauffage.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des appareils et des chaudières qui satisfont aux exigences de la présente directive, pour autant que le traité CEE ou d'autres directives ou dispositions communautaires ne disposent pas autrement.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les chaudières ne puissent être mises en service que si elles satisfont aux rendements mentionnés à l'article 5 paragraphe 1 et aux conditions de mise en service qu'ils déterminent en fonction des conditions climatiques locales ainsi que des caractéristiques énergétiques et d'occupation des immeubles.

3. Toutefois, les États membres dans lesquels les chaudières de type «backboilers» et/ou les chaudières à installer dans un espace habité sont largement répandues à la date d'adoption de la présente directive continuent à autoriser leur mise en service, pour autant que les rendements tant à puissance nominale qu'à charge partielle de 30 % ne soient pas inférieurs de plus de 4 % aux exigences fixées à l'article 5 paragraphe 1 pour les chaudières standard.

4. Les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 sont soumis à surveillance permanente de la part de la Commission et analysés dans le cadre du rapport à présenter en vertu de l'article 10. À cette fin, les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour lui permettre de présenter au Conseil les propositions de modifications, prévues à cet article, propres à assurer en tout état de cause l'efficacité énergétique et la libre circulation des chaudières dans la Communauté.

Article 5

1. Les différents types de chaudières doivent respecter des rendements utiles:

- à puissance nominale, c'est-à-dire en fonctionnement à la puissance nominale Pn exprimée en kilowatts et pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70o C

et

- à charge partielle, c'est-à-dire en fonctionnement à charge partielle de 30 % pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière variant suivant le type de chaudière.

Les rendements utiles à respecter sont mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous:

Type de

chaudières

Intervalles

de puissance

Rendement à puissance nominale

Rendement à charge partielle

kW

Température

moyenne de l'eau

dans la chaudière

(en oC)

Expression de

l'exigence de

rendement (en %)

Température

moyenne de l'eau

de la chaudière

(en oC)

Expression de

l'exigence de

rendement (en %)

Chaudières

standard

4 à 400

70

& {Ì8}; 84 + 2

logPn

& {Ì8}; 50

& {Ì8}; 80 + 3

logPn

Chaudières

à basse température (*)

4 à 400

70

& {Ì8}; 87,5 + 1,5

logPn

40

& {Ì8}; 87,5 + 1,5

logPn

Chaudières

à gaz à

condensation

4 à 400

70

& {Ì8}; 91 + 1

logPn

30 (**)

& {Ì8}; 97 + 1

logPn

(*) Y compris les chaudières à condensation utilisant les combustibles liquides.

(**) Température de l'eau d'alimentation de la chaudière.

2. Les normes harmonisées relatives aux exigences de la présente directive établies sur mandat de la Commission en conformité avec les directives 83/189/CEE et 88/182/CEE (14) fixent notamment les méthodes de vérification valables pour la production et pour les mesures. Des tolérances appropriées doivent être intégrées dans les taux de rendement.

Article 6

1. Les États membres peuvent décider d'appliquer, selon les procédures prévues à l'article 7, un système spécifique de labels qui permettent d'identifier clairement les performances énergétiques des chaudières. Ce système s'applique aux chaudières présentant des rendements supérieurs aux exigences des chaudières standard énoncées à l'article 5 paragraphe 1.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit une «& {ÌK};» telle que figurant à l'annexe I point 2.

Si le rendement à puissance nominale et le rendement à charge partielle sont égaux ou supérieurs de plus de 3 points aux valeurs correspondantes pour les chaudières standard, la chaudière reçoit «& {ÌK};& {ÌK};».

Tout dépassement supplémentaire de 3 points de rendement à puissance nominale et à charge partielle permettra l'attribution d'une «& {ÌK};» supplémentaire tel que cela est présenté à l'annexe II.

2. Les États membres ne peuvent autoriser tout autre label pouvant présenter un risque de confusion avec ceux mentionnés au paragraphe 1.

Article 7

1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles de rendement déterminées à l'article 5 paragraphe 1 les chaudières qui sont conformes aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées prémentionnées. Ces chaudières doivent être munies de la marque CE visée à l'annexe I point 1 et accompagnées de la déclaration CE de conformité.

2. Les moyens d'attestation de la conformité des chaudières fabriquées en série sont:

- l'examen de rendement d'une chaudière type suivant le module B tel que décrit dans l'annexe III

et

- la déclaration de conformité au type approuvé suivant un des modules C, D ou E décrits dans l'annexe IV.

Pour les chaudières à combustibles gazeux, les procédures d'évaluation de la conformité des rendements sont celles utilisées pour l'évaluation de la conformité aux exigences en matière de sécurité prévues par la directive 90/396/CEE.

3. Avant leur mise sur le marché, les appareils commercialisés séparément doivent être munis de la marque CE et accompagnés de la déclaration CE de conformité, définissant les paramètres permettant d'obtenir après leur assemblage les taux de rendement utile fixés à l'article 5 paragraphe 1.

4. La marque CE de conformité aux exigences de la présente directive et aux autres dispositions relatives à l'attribution de la marque CE ainsi que les inscriptions prévues à l'annexe I sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d'apposer sur ces produits toute autre marque, signe ou indication susceptible de créer confusion avec la marque CE quant à la signification ou au graphisme de celle-ci.

Article 8

1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'il a désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures prévues à l'article 7, ci-après dénommés «organismes notifiés».

La Commission attribue un numéro d'identification à ces organismes et en informe les États membres.

Les listes des organismes notifiés sont publiées par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes et sont constamment tenues à jour.

2. Les États membres appliquent les critères minimaux fixés à l'annexe V pour la désignation des organismes. Les organismes qui satisfont aux critères fixés dans les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères fixés à ladite annexe.

3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et retire la notification.

Article 9

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1993 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1994.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres admettent la mise sur le marché et la mise en service des appareils conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1997.

Article 10

Trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus. Ce rapport est accompagné de propositions relatives aux modifications à apporter le cas échéant à la présente directive à la lumière de ces résultats et des progrès technologiques réalisés.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.

Par le Conseil

Le président

Luis MIRA AMARAL

(1) JO no C 292 du 22. 11. 1990, p. 8.(2) JO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 97. JO no C 94 du 13. 4. 1992.(3) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 46.(4) JO no L 307 du 8. 11. 1991, p. 34.(5) JO no C 20 du 22. 1. 1985, p. 1.(6) JO no C 241 du 25. 9. 1986, p. 1.(7) JO no C 183 du 20. 7. 1989, p. 4.(8) JO no L 52 du 23. 2. 1978, p. 32. Directive modifiée par la directive 82/885/CEE (JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 19).(9) JO no C 136 du 4. 6. 1985, p. 1.(10) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 90/230/CEE (JO no 128 du 18. 5. 1990, p. 15).(11) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 13.(12) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.(13) JO no L 196 du 26. 7. 1990, p. 15.(14) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.

ANNEXE I

MARQUE DE CONFORMITÉ ET MARQUAGES SPÉCIFIQUES ADDITIONNELS 1. Marque de conformité

La marque de conformité comprend le symbole CE conforme au symbole figurant ci-dessous ainsi que les deux derniers chiffres du millésime de l'année où elle a été apposée.

2. Marquages spécifiques additionnels

Le label de performance énergétique, attribué en vertu de l'article 6 de la présente directive, correspond au symbole figurant ci-dessous.

& {ÌK};

ANNEXE II

ATTRIBUTION DES LABELS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE Exigences de rendement à remplir simultanément à puissance nominale et à charge partielle de 0,3 Pn

Label

Exigence de rendement à puissance nominale Pn et à une température moyenne de l'eau de la chaudière de 70 oC

%

Exigence de rendement à charge partielle de 0,3 Pn et à une température moyenne de l'eau de la chaudière de & {Ì8}; 50 oC

%

& {ÌK};

& {Ì8}; 84 + 2 log Pn

& {Ì8}; 80 + 3 log Pn

& {ÌK};& {ÌK};

& {Ì8}; 87 + 2 log Pn

& {Ì8}; 83 + 3 log Pn

& {ÌK};& {ÌK};& {ÌK};

& {Ì8}; 90 + 2 log Pn

& {Ì8}; 86 + 3 log Pn

& {ÌK};& {ÌK};& {ÌK};& {ÌK};

& {Ì8}; 93 + 2 log Pn

& {Ì8}; 89 + 3 log Pn

ANNEXE III

Module B: examen «CE de type»

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive.

2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- la documentation technique décrite au paragraphe 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production concernée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contenir dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

- une description générale du type,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits,. . .,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées audit article n'ont pas été appliquées,

- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués,

- les rapports d'essais.

4. L'organisme notifié:

4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5 paragraphe 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 n'ont pas été appliquées;

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la présente directive, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE de type» au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation «CE de type» de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen «CE de type».

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

ANNEXE IV

Module C: conformité au type

1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences correspondantes de la présente directive. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen «CE de type» et aux exigences de rendement de la directive.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5 paragraphe 2 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences de la directive correspondante. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Module D: assurance qualité de production

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 assure et déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et répondent aux exigences de la présente directive. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils finis prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés.

Cette demande comprend:

- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

- la documentation relative au système de qualité,

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils,

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués,

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décisiond'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.

4.2. Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

- la documentation relative au système de qualité,

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essai et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Module E: assurance de qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les chaudières et appareils sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE de type». Le fabricant appose la marque CE sur chaque chaudière et appareil et établit une déclaration écrite de conformité. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale de la chaudière et de l'appareil et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les chaudières et les appareils.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées pour la catégorie de chaudières ou d'appareils envisagés,

- la documentation sur le système de qualité,

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque chaudière ou appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes de la directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits,

- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,

- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité,

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment:

- la documentation sur le système de qualité,

- la documentation technique,

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des «audits» pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées au fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de la chaudière ou de l'appareil:

- la documentation visée au point 3.1 troisième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE V

Critères minimaux devant être pris en considération par les États membres pour la notification des organismes 1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur des appareils qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces chaudières et appareils. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargés du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

- une bonne formation technique et professionelle,

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.