31992L0006

Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

Journal officiel n° L 057 du 02/03/1992 p. 0027 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0072
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0072


DIRECTIVE 92/6/CEE DU CONSEIL du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'un des objectifs de la politique commune des transports est de fixer des règles communes applicables aux transports internationaux effectués dans la Communauté et de faciliter la circulation des véhicules;

considérant que la croissance du trafic routier et l'augmentation des risques et des nuisances qui en résultent posent à tous les États membres des problèmes graves sur le plan de la sécurité routière et de l'environnement;

considérant que la puissance développée par les moteurs des poids lourds, autocars et autobus est nécessaire à ces véhicules pour gravir les côtes, mais qu'elle leur permet également d'atteindre, en palier, des vitesses excessives, incompatibles avec les caractéristiques d'autres éléments, tels que les freins et les pneus; que plusieurs États membres ont, de ce fait, imposé l'installation de limiteurs de vitesse pour certaines catégories de véhicules;

considérant que les effets bénéfiques des limiteurs de vitesse du point de vue de la protection de l'environnement et la consommation d'énergie, de l'usure du moteur et des pneus ainsi que de la sécurité routière seront amplifiés par une utilisation généralisée de ces dispositifs;

considérant que l'emploi de limiteurs de vitesse n'a de sens que si l'appareillage présente un degré de perfectionnement technique propre à garantir de façon suffisante l'impossibilité de toute fraude;

considérant que des normes ne devraient, dans un premier temps, être imposées que pour les véhicules lourds qui sont le plus souvent utilisés en transport international et qu'elles pourraient par la suite, compte tenu des possibilités techniques et de l'expérience des États membres, être étendues aux véhicules utilitaires légers;

considérant que, dans certains États membres, il est prévu que les véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises dangereuses doivent être équipés de limiteurs de vitesse réglés à des vitesses maximales inférieures à celles prévues par la présente directive; qu'il convient, dans ce cas particulier, de permettre aux États membres en question de maintenir une telle réglementation pour les véhicules immatriculés sur leur territoire puisqu'elle renforce la sécurité routière et la protection civile des populations, en conformité avec les objectifs de la présente directive;

considérant que l'installation de limiteurs de vitesse sur les véhicules des catégories M 3 et N 3 couverts par la présente directive, immatriculés avant sa mise en application et destinés à effectuer exclusivement des transports nationaux pourrait, notamment dans certains États membres, entraîner des coûts excessifs; qu'il convient, en conséquence, que ces États membres puissent différer l'application des articles 2 et 3 de la présente directive aux véhicules considérés;

considérant que la présente directive n'affecte pas les prérogatives des États membres en matière de limitation des vitesses de circulation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par «véhicule à moteur» un véhicule, pourvu d'un moteur à propulsion, appartenant à l'une des catégories indiquées ci-dessous, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et pouvant atteindre par construction une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure:

- véhicules de la catégorie M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes,

- véhicules de la catégorie N 3,

les catégories M 3 et N 3 s'entendant telles que définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE (4).

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur de la catégorie M 3 visés à l'article 1er ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif sur lequel la vitesse maximale est réglée à 100 kilomètres par heure.

Article 3

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les véhicules à moteur de la catégorie N 3 ne puissent circuler sur la voie publique que s'ils sont équipés d'un dispositif réglé de telle manière que leur vitesse ne puisse pas dépasser 90 kilomètres par heure; compte tenu de la tolérance technique admissible, au stade actuel de la technologie, entre la valeur de réglage et la vitesse réelle de circulation, la vitesse maximale sur ce dispositif sera réglée à 85 kilomètres par heure.

2. Les États membres sont autorisés à régler à une valeur inférieure à 85 kilomètres par heure la vitesse maximale du dispositif des véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises dangereuses qui sont immatriculés sur leur territoire.

Article 4

1. Les articles 2 et 3 s'appliquent aux véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1994.

2. Les articles 2 et 3 s'appliquent également, au plus tard à partir du 1er janvier 1995, aux véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994.

Toutefois, lorsque ces véhicules sont affectés exclusivement au transport national, les articles 2 et 3 peuvent s'appliquer au plus tard à partir du 1er janvier 1996.

Article 5

1. Jusqu'à la mise en application de dispositions communautaires dans ce domaine, les limiteurs de vitesse visés aux articles 2 et 3 doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par les autorités nationales compétentes.

2. Les dispositifs limiteurs de vitesse sont installés par des ateliers ou des organismes agréés par les États membres.

Article 6

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre l'incendie et des autres services d'urgence, ainsi que des forces responsables du maintien de l'ordre.

Il en est de même pour les véhicules:

- qui ne peuvent pas par construction dépasser les vitesses prévues aux articles 2 et 3,

- qui sont utilisés à des fins d'essais scientifiques sur route,

- qui assurent un service public uniquement en agglomération.

Article 7

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er octobre 1993. Ils en informent sans délai la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 février 1992.

Par le Conseil

Le président

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) JO no C 225 du 30. 8. 1991, p. 11.(2) JO no C 13 du 20. 1. 1992.(3) JO no C 40 du 17. 2. 1992.(4) Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44).