31992D0188

92/188/CEE: Décision de la Commission, du 10 mars 1992, concernant certaines mesures de protection contre le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP)

Journal officiel n° L 087 du 02/04/1992 p. 0022 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 41 p. 0187
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 41 p. 0187


DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mars 1992 concernant certaines mesures de protection contre le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) (92/188/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/628/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que plusieurs foyers d'une maladie causée par un virus, qui n'a pas encore été classé, ont été constatés dans les élevages porcins de certaines parties de la Communauté;

considérant que la maladie, qui a été appelée syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), entraîne un nombre anormal d'avortements ou de mises bas prématurées chez les truies et la mort ou l'asthénie des porcelets, qui ne peuvent pas être imputés à une maladie connue par laquelle il existe un grand nombre de tests de diagnostic de laboratoire;

considérant que cette maladie peut se propager rapidement dans les régions à forte densité de population porcine;

considérant que cette maladie est susceptible de constituer un danger pour la production porcine;

considérant que, à la suite de l'apparition des foyers de la maladie en cause, la Commission a arrêté la décision 91/237/CEE, du 25 avril 1991, relative à des mesures de protection contre une nouvelle maladie des porcs (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/104/CEE (4);

considérant que certaines régions fortement infectées au début de 1991 n'ont pas signalé de foyer pendant plusieurs mois;

considérant qu'il apparaît nécessaire de tenir compte de l'évolution de la maladie et d'adopter les mesures appropriées; qu'à cet égard il convient d'abroger la décision 91/237/CEE;

considérant que les autorités des États membres se sont engagées à mettre en oeuvre les mesures nationales nécessaires pour garantir une application efficace de la présente décision lorsque des porcs sont transportés vers d'autres États membres;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au sens de la présente décision, on entend par:

a) avortement, l'expulsion constatée des foetus jusqu'au cent neuvième jour de la gestation, aucun ne survivant plus de vingt-quatre heures;

b) mise bas prématurée, l'expulsion constatée des foetus jusqu'au cent neuvième jour de la gestation, aucun ne survivant plus de vingt-quatre heures;

c) exploitation infectée, une exploitation dans laquelle il a été observé au cours des huit dernières semaines avant la certification un nombre anormal d'avortements ou de mises bas prématurées chez les truies ou les cochettes, ainsi que la mort et l'asthénie des porcelets, phénomènes ne pouvant être imputés à des maladies connues;

d) commune à hauts risques, une commune comportant à une date quelconque au moins deux exploitations infectées;

e) porc d'élevage, un porc destiné à être détenu pour la reproduction;

f) porc de rente, un porc destiné à être détenu pour l'engraissement pour la production de viande.

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc à partir des exploitations infectées. Ces mesures comprennent:

- la destruction de tous produits tels que placenta, foetus et porcelets morts de tous les avortements, de toutes les mises bas prématurées et normales,

- le nettoyage et la désinfectation des aires de mise bas après chaque avortement, mise bas prématurée ou normale,

- des mesures de désinfection à l'entrée et à la sortie des bâtiments contenant des animaux d'élevage,

- l'interdiction du déplacement des porcs d'élevage (truies, cochettes et verrats) vers des exploitations non infectées.

Article 3

Les États membres n'autorisent pas l'expédition des porcs provenant d'une exploitation infectée vers d'autres États membres.

Article 4

Les États membres n'autorisent pas l'expédition vers d'autres États membres des porcs d'élevage provenant:

- d'une commune dans laquelle se trouve une exploitation infectée,

- d'exploitations dans lesquelles ont été introduits, dans les trente jours précédant la date de certification, des porcs provenant d'une commune dans laquelle se trouve une exploitation infectée.

Article 5

Les États membres n'autorisent pas l'expédition vers d'autres États membres des porcs de rente provenant:

- d'exploitations dans lesquelles ont été introduits, dans les trente jours précédant la date de certification, des porcs provenant d'une exploitation infectée,

- de communes à hauts risques.

Article 6

Les États membres ayant une ou plusieurs exploitations infectées présentent le premier jour ouvrable de chaque mois des informations sur la situation au regard de la maladie sous la forme indiquée à l'annexe (rapport SDRP).

Article 7

La décision 91/237/CEE est abrogée.

Article 8

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 mars 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 340 du 11. 12. 1991, p. 17. (3) JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 67. (4) JO no L 41 du 18. 2. 1992, p. 17.

ANNEXE

RAPPORT CONCERNANT LE SDRP POUR LA PÉRIODE

ÉTAT MEMBRE

1. Nombre de troupeaux infectés (troupeaux sous restriction)

Mois précédents Mois du rapport Région (par nom) Total

2. Nombre de nouveaux foyers (troupeaux infectés pour la première fois)

Mois précédents Mois du rapport Région (par nom) Total

3. Joindre au présent rapport une carte indiquant les zones infectées.