21.3.1992   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 mars 1992

instituant un comité consultatif unique Eurotecnet et Force et modifiant les décisions 89/657/CEE et 90/267/CEE

(92/170/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans l'intérêt d'une plus grande efficacité de l'action communautaire dans le domaine de la formation professionnelle, il convient de regrouper dans un seul comité consultatif les activités actuellement déployées par les comités consultatifs Eurotecnet et Force, prévus à l'article 10 des décisions 89/657/CEE (4) et 90/267/CEE (5), comme la Commission l'a annoncé dans son mémorandum sur la rationalisation et la coordination des programmes de formation professionnelle au niveau communautaire;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence l'article 10 des décisions 89/657/CEE et 90/267/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Pour la mise en œuvre des programmes Eurotecnet et Force, la Commission est assistée par un comité consultatif composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

Douze représentants des partenaires sociaux, nommés par la Commission sur la base de propositions des organisations représentant les partenaires sociaux au niveau communautaire, participeront aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet prévoyant:

a)

les orientations générales régissant les programmes Eurotecnet et Force;

b)

les orientations générales concernant le soutien financier qui sera fourni par la Communauté (montants, durée et bénéficiaires);

c)

les questions ayant trait à l'équilibre général des programmes Eurotecnet et Force, y compris la ventilation entre les différentes actions et la complémentarité avec les autres programmes et initiatives communautaires dans le domaine de la formation professionnelle;

d)

les questions ayant trait à l'évaluation des programmes et à la diffusion de leurs résultats, en vue de la présentation des rapports visés à l'article 11 des décisions 89/657/CEE et 90/267/CEE.

3.   Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

4.   L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.

5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 2

L'article 10 de la décision 89/657/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

Pour la mise en œuvre de la présente décision, la Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 1er de la décision 92/170/CEE (6).

Article 3

L'article 10 de la décision 90/267/CEE est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Comité

Pour la mise en œuvre de la présente décision, la Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 1er de la décision 92/170/CEE (7).

Article 4

La présente décision prend effet le 1er juillet 1992.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1992.

Par le Conseil

Le président

Jorge BRAGA DE MACEDO


(1)  JO no C 24 du 31. 1. 1991, p. 6.

(2)  JO no C 240 du 12. 7. 1991, p. 240.

(3)  JO no C 120 du 20. 3. 1991, p. 23.

(4)  JO no L 393 du 30. 12. 1989, p. 29.

(5)  JO no L 156 du 21. 6. 1990, p. 1.