31991L0671

Directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1991 p. 0026 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 4 p. 0057
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 4 p. 0057


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (91/671/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les législations nationales relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité varient considérablement d'un État membre à l'autre et qu'il convient donc d'en harmoniser les modalités;

considérant qu'il convient d'harmoniser l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, afin d'assurer aux usagers de la route une plus grande sécurité;

considérant que les directives 76/115/CEE (4) et 77/541/CEE (5) portent sur les normes techniques des ceintures de sécurité auxquelles doivent se conformer les véhicules à moteur, mais non pas sur l'utilisation des ceintures de sécurité;

considérant que, dans la résolution du 19 décembre 1984 (6), le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, se sont engagés à faire en sorte que des propositions en matière de sécurité routière soient adoptées rapidement et ont invité la Commission à présenter des propositions;

considérant que les résolutions du Parlement européen dans le domaine de la sécurité routière (7) ont recommandé le port obligatoire de la ceinture de sécurité par tous les passagers, y compris les enfants, sur l'ensemble du réseau routier, tant à l'avant qu'à l'arrière des véhicules (sauf dans les véhicules des services publics);

considérant qu'il convient de prévoir l'usage obligatoire des systèmes de retenue pour enfants sur les sièges équipés de ceintures de sécurité;

considérant que, dans l'attente de normes communautaires harmonisées en ce qui concerne les systèmes de retenue pour enfants, celles correspondant aux exigences nationales des États membres doivent être reconnues par l'ensemble des États membres;

considérant que des études ont, par ailleurs, montré que les sièges arrière présentent presque autant de risques que les sièges avant pour les passagers sans ceinture et que les passagers arrière, lorsqu'ils ne portent pas la ceinture, augmentent le risque de blessures pour les passagers avant et que le port obligatoire de la ceinture à l'arrière du véhicule pourrait donc contribuer à diminuer le nombre de victimes;

considérant que la date d'entrée en vigueur des mesures visées dans la présente directive devrait être fixée de façon à permettre l'élaboration des dispositions nécessaires pour leur mise en oeuvre, notamment dans les États membres non encore dotés de dispositions en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique à tout véhicule à moteur des catégories M1, M2 (à l'exception des sièges arrière et des véhicules d'un poids maximal admissible supérieur à 3,5 tonnes et de ceux qui disposent de places spécialement conçues pour accueillir des passagers debout) et N1 (à l'exception des sièges arrière), telles que définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE (1), destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «ceinture de sécurité» ou «ceinture»: un assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation, pouvant être ancré à l'intérieur d'un véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l'utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de celui-ci. Cet assemblage est désigné de façon générale par le terme «ensemble»; ce terme englobe également tout dispositif d'absorption d'énergie ou de rétraction de la ceinture;

2) «système de retenue»: un système résultant de la combinaison d'un siège fixé à la structure du véhicule par des moyens appropriés et d'une ceinture de sécurité dont au moins un point d'ancrage est fixé à la structure du siège;

3) «siège»: une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place «assis».

Article 2

Les États membres veillent à ce que le conducteur et les passagers occupant les sièges des véhicules en circulation visés à l'article 1er portent la ceinture de sécurité ou soient retenus par un système de retenue réceptionné dès lors que les sièges qu'ils occupent en sont équipés. Les occupants des sièges arrière doivent utiliser en priorité les sièges équipés.

Les États membres veillent à ce que, dans ces véhicules, les enfants âgés de moins de douze ans et ayant une taille inférieure à 150 centimètres occupant les sièges équipés de ceintures soient retenus par un système de retenue réceptionné adapté à leur taille et à leur poids. Ces sièges doivent être occupés en priorité.

L'usage d'un système de retenue réceptionné par l'autorité compétente d'un État membre est autorisé par les autres États membres.

Article 3

La présente directive s'applique également aux conducteurs et aux passagers des véhicules en circulation dans la Communauté, immatriculés dans un pays tiers.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 2 deuxième alinéa les États membres peuvent permettre sur leur territoire que les enfants âgés de trois ans et plus, occupant les sièges des véhicules visés à l'article 1er , soient retenus par une ceinture de sécurité ou un autre système de retenue réceptionné pour des adultes.

2. Les États membres peuvent également permettre sur leur territoire que, dans des conditions définies par leurs législations nationales, les enfants âgés de moins de trois ans, occupant les sièges arrière, ne soient pas retenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur poids, si ces enfants sont transportés dans un véhicule où un tel système n'est pas disponible.

Article 5

Sont exemptées des obligations prévues à l'article 2, les personnes munies d'un certificat médical d'exemption pour raison médicale grave, délivré par les autorités compétentes. Tout certificat médical délivré par les autorités compétentes d'un État membre est également valable dans tout autre État membre; le certificat médical doit mentionner sa durée de validité et être présenté à toute réquisition d'un agent qualifié, conformément aux dispositions en vigueur à cet égard dans chaque État membre. Il doit porter le symbole suivant:

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Article 6

Les États membres peuvent, après accord de la Commision, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5, afin de:

- tenir compte de conditions physiques particulières, ou de circonstances particulières d'une durée limitée,

- permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,

- assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence.

Article 7

La Commission présentera, avant le 1er août 1994, un rapport sur l'application de la présente directive, afin d'évaluer notamment l'opportunité d'un renforcement des mesures visant une plus grande sécurité et la nécessité d'une harmonisation plus poussée. Le rapport sera assorti, le cas échéant, de propositions. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur ces propositions dans les meilleurs délais.

Article 8

1. Les États membres, après consultation de la Commission, mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

Par le ConseilLe présidentH. MAIJ-WEGGEN

(1)JO n° C 298 du 23. 11. 1988, p. 8.

JO n° C 308 du 8. 12. 1990, p. 11.

(2)JO n° C 96 du 17. 4. 1989, p. 220.

JO n° C 240 du 16. 9. 1991, p. 74.

(3)JO n° C 159 du 26. 6. 1989, p. 52.

JO n° C 159 du 17. 6. 1991, p. 56.

(4)Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 6), modifiée en dernier lieu par la directive 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14).

(5)Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 1).

(6)JO n° C 341 du 21. 12. 1984, p. 1.

(7)JO n° C 104 du 16. 4. 1984, p. 38.

JO n° C 68 du 24. 3. 1986, p. 35.

(1)Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des États membres relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (JO n° L 220 du 8. 8. 1987, p. 44).