31988R4254

Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional

Journal officiel n° L 374 du 31/12/1988 p. 0015 - 0020


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4254/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 E,

vu la proposition de la Commission(1 ),

en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que l'article 130 C du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin ;

considérant que le règlement ( CEE ) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(4 ), prévoit à son article 3 paragraphe 1 que le Fonds européen de développement régional a pour mission essentielle le soutien des objectifs nos 1 et 2 visés à l'article 1er dudit règlement, qu'il participe à l'action au titre de l'objectif no 5 b) et qu'il contribue en outre au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant le développement régional au niveau communautaire ;

considérant que les dispositions communes aux Fonds à finalité structurelle de la Communauté sont définies par le règlement ( CEE ) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part(5 ), ainsi que d'autres dispositions communes à l'action des Fonds ;

considérant que ces dispositions communes doivent être complétées, conformément à l'article 3 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88, par des dispositions spécifiques relatives aux interventions du Fonds européen de developpement régional ( Feder ) ; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le Feder, les informations à inclure dans les plans des États membres au titre des objectifs nos 1 et 2, ainsi que les formes d'intervention qui seront privilégiées dans les interventions du Feder ;

considérant qu'il convient, dans le cadre de la réforme des Fonds, que la Commission arrête les orientations de politique régionale qui devraient être appliquées par elle-même pour ses opérations dans les différentes étapes de la programmation, notamment pour l'établissement des cadres communautaires d'appui et pour les interventions du Fonds européen de développement régional,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I CHAMP ET FORMES D'INTERVENTION Article premier Champ d'intervention Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 130 C du traité, le Fonds européen de développement régional ( Feder ), conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, participe au financement :

a)d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables ;

b)d'investissements en infrastructures, à savoir :

-dans les régions concernées par l'objectif no 1, ceux contribuant à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel des régions ; peuvent également être financés, dans des zones où le besoin en est démontré, certains équipements contribuant à leur ajustement, notamment des équipements sanitaires et éducatifs,

-dans les régions ou zones concernées par l'objectif no 2, ceux concernant l'aménagement d'espaces industriels en déclin, y compris les communautés urbaines, et ceux dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques,

-dans les zones concernées par l'objectif no 5 b), ceux directement liés aux activités économiques créatrices d'emplois non agricoles, y compris les liaisons en infrastructures de communications et autres conditionnant le développement de ces activités ;

c)du développement du potentiel endogène des régions par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment :

-des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises,

-le financement du transfert de technologie, comprenant notamment la collecte et la diffusion de l'information et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises,

-l'amélioration de l'accès des entreprises au marché des capitaux, notamment par l'octroi de garanties et de prises de participation,

-des aides directes aux investissements, en cas d'absence d'un régime d'aide,

-la réalisation d'infrastructures de dimensions réduites ;

d)des actions au titre du développement régional au niveau communautaire, en particulier lorsqu'il s'agit des régions frontalières des États membres, conformément à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88 ;

e)des mesures de préparation, d'accompagnement et d'évaluation visées à l'article 7 ;

f)d'investissements productifs et en infrastructures visant la protection de l'environnement lorsqu'ils sont liés au développement régional .

Article 2 Plans de caractère régional 1 . Outre les dispositions générales visées au titre II du règlement ( CEE ) no 4253/88, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux plans de caractère régional visés à l'article 8 paragraphe 4 et à l'article 9 paragraphe 8 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

2 . Les plans relatifs aux régions concernées par l'objectif no 1 portent en règle générale sur une région de niveau NUTS II ( nomenclature des unités territoriales statistiques ). Toutefois, en application de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88, les États membres peuvent présenter un plan pour plusieurs de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2 dudit article, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa dudit paragraphe 4 .

Ces plans contiennent les indications suivantes :

a)une analyse sommaire de la situation socio-économique de la région, faisant entre autres ressortir les perspectives démographiques de celle-ci ;

b)une description de la stratégie de développement envisagée par l'État membre, avec l'indication des ressources financières nationales et régionales prévues ;

c)l'indication des priorités d'action de l'État membre et des actions de développement régional pour lesquelles celui-ci envisage de demander une participation financière de la Communauté, ainsi que les montants estimés de ces demandes pour les différentes formes de l'intervention communautaire .

En soumettant les plans, les États membres fournissent des indications sur les autorités désignées par eux au niveau national, régional, local ou autre qui seront responsables de la mise en oeuvre des actions .

Ces plans ont, en règle générale, une durée de cinq ans et sont susceptibles d'être mis à jour annuellement . Les données relatives à la quatrième et à la cinquième année peuvent être fournies à titre indicatif .

3 . Les plans relatifs aux régions concernées par l'objectif no 2 portent en règle générale sur une ou plusieurs zones de niveau NUTS III .

Ces plans contiennent les indications suivantes :

a)une description de la stratégie de reconversion envisagée par l'État membre, avec l'indication des ressources financières nationales ou régionales prévues ;

b)l'indication des priorités d'action de l'État membre et des actions de reconversion régionale pour lesquelles celui-ci envisage de demander une participation financière de la Communauté, ainsi que les montants estimés de ces demandes pour les différentes formes de l'intervention communautaire ;

c)des indications permettant d'évaluer le contexte économique régional d'ensemble .

En soumettant les plans, les États membres fournissent des indications sur les autorités désignées par eux au niveau national, régional, local ou autre qui seront responsables de la mise en oeuvre des actions .

Ces plans ont, en règle générale, un durée de trois ans et sont susceptibles d'être mis à jour annuellement .

4 . Les plans relatifs aux zones relevant de l'objectif no 5 b ) sont établis selon les modalités visées à l'article 7 du règlement ( CEE ) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « orientation »( 6 ).

5 . Les États membres, dans la présentation des demandes au Feder, veillent à ce qu'une part suffisante soit affectée aux investissements dans l'industrie, l'artisanat et les services, notamment par le biais du cofinancement de régimes d'aides .

Article 3 Programmes opérationnels régionaux 1 . Pour les régions concernées par l'objectif no 1, les programmes opérationnels régionaux portent en principe sur une région de niveau NUTS II ou, dans des cas spécifiques, sur une ou plusieurs régions de niveau NUTS III ou sur plusieurs régions de niveau NUTS II . Pour les régions et zones concernées par les objectifs nos 2 et 5 b ), ainsi que pour les zones frontalières, ils portent en général sur une ou plusieurs zones de niveau NUTS III .

2 . Les programmes peuvent être entrepris à l'initiative des États membres ou à celle de la Commission, en accord avec l'État membre concerné, conformément à l'article 5 paragraphe 5 dernier alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

Lorsqu'ils sont entrepris à l'initiative de l'État membre, ils sont établis en concertation avec la Commission par les autorités désignées par l'État membre .

Lorsqu'ils sont entrepris à l'initiative de la Commission, celle-ci, après consultation du comité visé à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 4253/88, en détermine les orientations et invite l'État membre ou les États membres concernés à établir des programmes opérationnels . Elle procède à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes .

L'initiative de la Commission, dans le cadre des missions assignées au Feder par l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, vise :

-soit à contribuer à la solution de problèmes graves directement liés à la réalisation d'autres politiques de la Communauté et affectant la situation socio-économique d'une ou de plusieurs régions,

-soit à favoriser l'application régionale de politiques communautaires,

-soit à contribuer à la solution de problèmes communs à certaines catégories de régions .

Les initiatives de la Commission sont normalement financées sur la partie des crédits d'engagement du Feder qui ne fait pas l'objet de la répartition indicative prévue à l'article 12 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

Article 4 Cofinancement de régimes d'aide 1 . L'octroi du concours communautaire à des régimes d'aide à finalité régionale constitue l'une des formes principales d'incitation à l'investissement dans les entreprises .

2 . En vue de décider la participation financière de la Communauté, la Commission procède, en concertation avec les autorités désignées par l'État par l'État membre, à l'examen des caractéristiques du régime d'aide concerné . Elle prend notamment en considération les éléments suivants :

-le niveau des taux d'aides compte tenu de la situation socio-économique relative des régions concernées et des désavantages de localisation qui en résultent pour les entreprises,

-la diversification des modalités et des formes d'aide, y compris des taux, afin que celles-ci correspondent aux besoins,

-la priorité accordée aux petites et moyennes entreprises, et l'encouragement aux services qui leur sont fournis, tels que conseil en gestion et études de marché,

31 . 12 . 88No L 374/-les effets économiques du régime d'aide sur la région,

-les caractéristiques et l'impact de tout autre régime d'aide à finalité régionale dans la même région .

Article 5 Projets Outre les informations visées à l'article 16 du règlement ( CEE ) no 4253/88, les demandes de concours du Feder relatives aux projets visés à l'article 5 paragraphe 2 point d ) du règlement ( CEE ) no 2052/88, soumises individuellement ou dans le cadre d'un programme opérationnel, doivent comporter les informations suivantes :

a)pour les investissements en infrastructures :

-l'analyse des coûts et des avantages socio-économiques du projet, incluant l'indication du taux prévisible d'utilisation,

-l'impact prévisible sur le développement ou la reconversion de la région concernée,

-l'indication des conséquences de l'intervention communautaire sur la réalisation du projet;

b)pour les investissements productifs :

-l'indication des perspectives du marché dans le secteur concerné,

-les effets sur l'emploi,

-l'analyse de rentabilité prévisionnelle du projet .

Article 6 Subventions globales 1 . Conformément à l'article 5 paragraphe 2 point c ) du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission peut confier à des intermédiaires appropriés, y compris des organismes de développement régional désignés par l'État membre en accord avec la Commission, la gestion des subventions globales, par lesquelles elle intervient de préférence en faveur des initiatives de développement local . Ces intermédiaires doivent être présents ou représentés dans les régions concernées et être investis d'une mission d'intérêt public, et associer de manière adéquate les milieux socio-économiques directement concernés par la mise en oeuvre des mesures prévues .

2 . Les modalités d'utilisation des subventions globales font l'objet d'une convention conclue, en accord avec l'État membre concerné, entre la Commission et l'intermédiaire concerné .

Ces modalités précisent notamment :

-les types d'actions à entreprendre,

-les critères de choix des bénéficiaires,

-les conditions et les taux d'octroi du concours du Feder,

-les modalités du suivi de l'utilisation des subventions globales .

Article 7 Mesures de préparation, d'accompagnement et d'évaluation 1 . Le Feder peut financer, dans la limite de 0,5 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, d'accompagnement et d'évaluation nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement, réalisées par des experts extérieurs à la Commission ou par celle-ci . Elles comprennent notamment des études, y compris celles de caractère général relatives à l'action régionale de la Communauté, et des actions d'assistance technique ou d'information, incluant notamment des actions d'information des agents de développement locaux et régionaux .

2 . Les mesures réalisées à l'initiative de la Commission peuvent être financées, à titre exceptionnel, au taux de 100 %, étant entendu que celles réalisées par la Commission elle-même sont financées au taux de 100 %. Pour les autres mesures, les taux visés à l'article 17 du règlement ( CEE ) no 4253/88 sont d'application .

TITRE II ORIENTATIONS ET PARTENARIAT Article 8 Rapport périodique et orientations 1 . Un rapport périodique sur la situation et l'évolution socio-économiques des régions de la Communauté, faisant également ressortir les effets macro-économiques de l'action régionale de celle-ci, est établi par la Commission, selon la procédure du titre VIII du règlement ( CEE ) no 4253/88, à intervalles de trois ans . Les États membres fournissent à la Commission les informations appropriées lui permettant d'effectuer son analyse de l'ensemble des régions de la Communauté sur la base de statistiques aussi comparables et actuelles que possible . Ce rapport doit, en outre, permettre l'évaluation de l'impact régional des autres politiques communautaires .

Le premier rapport périodique est établi au plus tard le 31 décembre 1990 .

2 . Ce rapport constitue une base en vue de dégager des orientations pour la politique régionale de la Communauté . Celles-ci seront utilisées par la Commission aux différentes étapes de la programmation, notamment pour l'établissement des cadres communautaires d'appui et pour les interventions du Feder . Ces orientations sont communiquées au Conseil et au Parlement européen et publiées pour information au Journal officiel des Communautés européennes .

Article 9 Partenariat régional L'action régionale de la Communauté est poursuivie en étroite concertation entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, pour la mise en oeuvre des actions au niveau régional .

TITRE III DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE Article 10 Définition des interventions 1 . Conformément à l'article 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88, le Feder peut en outre contribuer au financement, au niveau communautaire :

a)d'études à l'initiative de la Commission visant à identifier :

-les conséquences spatiales de mesures projetées par les autorités nationales, notamment en matière de grandes infrastructures, lorsque celles-ci dépassent par leurs effets le cadre national,

-les mesures visant à remédier aux problèmes spécifiques des régions frontalières internes et externes à la Communauté,

-les éléments nécessaires à l'établissement d'un schéma prospectif de l'utilisation de l'espace communautaire ;

b)des projets pilotes qui :

-constituent des incitations à la réalisation d'infrastructures, d'investissements dans les entreprises et d'autres mesures spécifiques ayant un intérêt communautaire marqué, en particulier dans les régions frontalières internes et externes de la Communauté,

-favorisent l'échange d'expériences et la coopération en matière de développement entre régions de la Communauté, ainsi que des actions innovatrices .

2 . Le Comité visé à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 4253/88 peut être saisi, à l'initiative de la Commission, de questions relatives au développement régional au niveau communautaire, à la coordination des politiques régionales nationales, ou à tout autre problème ayant trait à la mise en oeuvre de l'action régionale de la Communauté . Il peut dégager des conclusions communes sur la base desquelles la Commission adresse, le cas échéant, des recommandations aux États membres .

TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 11 Contrôle de compatibilité Dans les cas appropriés et selon les procédures propres à chaque politique, les États membres fournissent à la Commission les éléments relatifs au respect des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

Article 12 Information et publicité Les dispositions en matière d'information et de publicité visées à l'article 32 du règlement ( CEE ) no 4253/88 et relatives aux interventions du Feder sont arrêtées par la Commission et publiées au Journal officiel des Communautés européennes .

Article 13 Répartition indicative des ressources du Feder Conformément à l'article 12 paragraphe 6 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission décide avant le 1er janvier 1989, pour une période de cinq ans et à titre indicatif, de la répartition par État membre de 85 % des crédits d'engagement du Feder .

Article 14 Dispositions finales Le règlement ( CEE ) no 1787/84(7 ) est abrogé, sous réserve de l'application de l'article 15 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et de l'article 33 du règlement ( CEE ) no 4253/88 .

Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Toutefois, l'article 14 est applicable dès l'adoption du présent règlement .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .

Par le ConseilLe présidentTh . PANGALOS ( 1)JO no C 256 du 3 . 10 . 1988, p . 12 .

( 2)JO no C 326 du 19 . 12 . 1988 et décision du 14 décembre 1988 ( non encore parue au Journal officiel ) ( 3)JO no C 327 du 31 . 12 . 1988 .

( 4)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 9 .

( 5)Voir page 1 du présent Journal officiel .

( 6)Voir page 25 du présent Journal officiel .

( 7)JO no L 169 du 28 . 6 . 1984, p . 1