31988R4253

Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

Journal officiel n° L 374 du 31/12/1988 p. 0001 - 0014


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4253/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 E et 153,

vu la proposition de la Commission(1 ) en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que le Conseil a adopté le règlement ( CEE ) no 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(4 ) ;

considérant que le doublement des Fonds structurels entre 1987 et 1993 est couvert par l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 ; qu'il importe de préciser les dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 pour que les nouveaux moyens financiers alloués aux Fonds soient utilisés dans le respect de la nouvelle réglementation prévue dans ledit règlement et en conformité avec les orientations du Conseil européen ;

considérant que l'article 3 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88 dispose que le Conseil, statuant sur la base de l'article 130 E du traité, arrête les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part ;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer et de renforcer, dans le respect du partenariat, la coordination entre les Fonds structurels et entre ces Fonds, la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et les autres instruments financiers existants de la Communauté afin d'accroître l'efficacité de leurs contributions à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er dudit règlement ( CEE ) no 2052/88 ; que la Commission a un rôle important à jouer à cet égard ;

considérant que, à cette fin, la Commission doit, si nécessaire, associer la BEI à la préparation de ses décisions ; que celle-ci est disposée à coopérer à la mise en oeuvre du présent règlement dans le respect de ses compétences propres ;

considérant que les articles 8, 9, 10 et 11 dudit règlement prévoient que des dispositions relatives à leur mise en oeuvre seront prévues dans les décisions d'application visées à l'article 130 E du traité ; qu'il est nécessaire de définir les critères à utiliser par la Commission pour sélectionner les zones rurales situées en dehors des régions désignées pour un concours des Fonds au titre de l'objectif no 1, susceptibles de bénéficier d'un concours au titre de l'objectif no 5 b ), défini à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88 ; que ces critères doivent assurer une concentration effective sur les zones souffrant des problèmes de développement les plus graves, tout en tenant compte des problèmes existant dans d'autres zones rurales, situées dans les régions des États membres qui sont caractérisées par des déséquilibres socio-économiques tels qu'ils menaceraient leur développement ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier le champ, le contenu et la durée des plans à soumettre par les États membres ainsi que les délais pour la soumission de ces plans ;

considérant que, en vue d'aider les États membres dans la préparation des plans, la Commission devrait pouvoir fournir l'assistance technique nécessaire ;

considérant qu'il est nécessaire de donner des orientations quant au contenu et à la durée des cadres communautaires d'appui à établir par la Commission en accord avec l'État membre concerné et quant au délai pour leur établissement ;

considérant que, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui, il y a lieu de veiller à ce que l'augmentation des crédits des Fonds ait un impact économique réel accru dans les régions concernées ;

considérant que la Commission doit être en mesure d'adapter, en accord avec l'État membre concerné, les cadres communautaires d'appui en tenant compte des actions non prévues dans les plans soumis par les États membres, et notamment des actions résultant de nouvelles initiatives communautaires ;

considérant que l'intervention des Fonds envisagée dans les cadres communautaires d'appui doit se faire de façon prépondérante sous forme de cofinancement de programmes opérationnels ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les conditions de la mise en oeuvre des programmes opérationnels dans le cadre de l'approche intégrée ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les conditions générales qui régissent le traitement des demandes de concours financier des Fonds structurels ;

considérant que l'intervention financière des Fonds structurels au titre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b ) doit, en règle générale, être accordée seulement pour des actions indiquées dans les cadres communautaires d'appui et pour les dépenses encourues après la présentation d'une demande de concours des Fonds ; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir l'éligibilité des dépenses encourues avant cette date pour le cofinancement des projets et des régimes d'aides ;

considérant qu'il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les Fonds structurels peuvent octroyer des subventions globales et cofinancer des projets ;

considérant qu'il convient de prévoir dans quelles conditions peut avoir lieu le financement des études et de l'assistance technique liées à l'utilisation conjointe ou coordonnée des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers ;

considérant qu'il faut veiller à ce que les difficultés de nature technique et administrative qui pourraient entraver la mise en oeuvre de la réforme des Fonds, notamment dans les régions en retard de développement, ne conduisent pas à une utilisation insuffisante des ressources budgétaires ni ne mettent en cause le doublement effectif de ces mêmes ressources ;

considérant que, afin d'assurer une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de la réforme des Fonds, il convient que les taux de concours des Fonds soient fixés, en fonction des dispositions de l'article 13 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et dans les conditions prévues au présent règlement, dans le cadre du partenariat pour les objectifs nos 1, 2, 3, 4 et 5 b ), d'une part, et par décisions ultérieures du Conseil pour l'objectif no 5 a ), d'autre part ;

considérant que, pour encourager la gestion efficace et coordonnée des ressources financières des Fonds, il est nécessaire de définir des règles et des procédures communes en matière d'engagement, de paiements et de contrôle ;

considérant que, dans le cadre d'une plus large utilisation de l'écu dans les transactions financières de la Communauté et, en particulier, dans la mise en oeuvre du budget communautaire, il importe que les créances et les obligations financières de la Communauté vis-à-vis des Fonds structurels soient également exprimées en écus, en conformité avec le règlement financier ;

considérant qu'il est nécessaire de spécifier les modalités du suivi et de l'évaluation des actions structurelles de la Communauté afin de renforcer l'efficacité des méthodes d'intervention pour réaliser les objectifs et évaluer l'impact des concours ;

considérant qu'il est nécessaire de définir les modalités relatives au fonctionnement des comités appelés à assister la Commission dans la mise en oeuvre du règlement ( CEE ) no 2052/88 ;

considérant qu'il y a lieu de spécifier le contenu du rapport visé à l'article 16 dudit règlement ;

considérant que des mesures doivent être prévues pour donner une publicité appropriée aux concours octroyés par la Communauté dans le cadre d'actions spécifiques ;

considérant qu'il est nécessaire de définir de façon plus spécifique les modalités transitoires relatives à l'intervention des Fonds approuvée ou demandée avant l'entrée en vigueur des décisions d'application prévues à l'article 130 E du traité ; qu'il peut également se révéler nécessaire, afin d'assurer la continuité des actions des Fonds, de prévoir l'approbation de certaines actions avant que la Commission ait statué sur les cadres communautaires d'appui,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I COORDINATION Article premier Dispositions générales En application du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission assure, dans le respect du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et des autres instruments financiers existants, d'autre part .

Article 2 Coordination entre les Fonds La coordination entre les interventions des différents Fonds s'effectue notamment aux niveaux :

-des cadres communautaires d'appui,

-de la programmation pluriannuelle budgétaire,

-de la mise en oeuvre, lorsque cela se révèle opportun, des programmes opérationnels intégrés,

-du suivi et de l'évaluation des actions des Fonds menées au titre d'un seul objectif et de celles menées au titre de plusieurs objectifs sur le même territoire .

Article 3 Coordination entre les Fonds, la BEI et les autres instruments financiers existants 1 . Dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission assure, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention -de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ( aides de réadaptation, prêts, bonifications d'intérêts ou garanties ),

-de la BEI, du nouvel instrument communautaire et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) ( prêts, garanties ),

-au moyen des ressources du budget communautaire affectées aux autres actions à finalité structurelle,

-au moyen des ressources du budget communautaire affectées à la recherche .

Cette coordination s'effectue dans le respect des compétences propres de la BEI et des objectifs des autres instruments concernés .

2 . La Commission associe la BEI à l'utilisation des fonds ou des autres instruments financiers existants pour cofinancer les investissements susceptibles d'être financés par la BEI selon ses statuts .

Article 4 Sélection des zones rurales en dehors des régions de l'objectif no 1 [objectif no 5 b )] 1 . En application de l'article 11 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les zones rurales pouvant être concernées par une intervention de la Communauté au titre de l'objectif no 5 b ) répondent à chacun des critères suivants :

a)taux élevé de la part de l'emploi agricole dans l'emploi total ;

b)niveau bas de revenu agricole, exprimé notamment en valeur ajoutée agricole par unité de travail agricole ( UTA ) ;

c)niveau bas de développement socio-économique, apprécié sur la base du produit intérieur brut par habitant .

L'examen de l'éligibilité des zones par rapport aux trois critères cités ci-dessus tient compte des paramètres socio-économiques permettant de constater la gravité de la situation générale des zones concernées ainsi que de son évolution.

2 . En outre, et sur demande justifiée de l'État membre, l'intervention communautaire peut également s'étendre à d'autres zones rurales caractérisées par un bas niveau de développement socio-économique, dans la mesure où elles répondent à un ou plusieurs des critères suivants :

-une faible densité de population et/ou une tendance à un dépeuplement important des zones,

-le caractère périphérique des zones ou des îles par rapport aux grands pôles d'activité économique et commerciale de la Communauté,

-la sensibilité de la zone à l'évolution du secteur agricole, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, appréciée sur la base de l'évolution du revenu agricole et du taux de la population active agricole,

-la structure des exploitations agricoles et la structure de l'âge de la population active agricole,

-les pressions exercées sur l'environnement et l'espace rural,

-la situation des zones à l'intérieur des zones de montagne ou défavorisées classées en vertu de l'article 3 de la directive 75/268/CEE(5 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 797/85(6 ).

3 . Les États membres fournissent à la Commission, pour les zones qu'ils estiment devant bénéficier de l'action au titre de l'objectif no 5 b ), des éléments susceptibles d'aider la Commission dans la détermination des zones éligibles . Sur la base de ces éléments et de son appréciation d'ensemble des propositions soumises, la Commission détermine les zones éligibles en suivant les procédures visées au titre VIII et invite les États membres à lui transmettre les plans nécessaires .

4 . Dans la sélection des zones rurales et dans la définition des cadres communautaires d'appui visés à l'article 11 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, veille à assurer une concentration effective des interventions sur les zones souffrant des problèmes de développement rural les plus graves .

TITRE II PLANS Article 5 Champ et contenu 1 . Sous réserve des orientations énoncées dans le présent article, les plans soumis dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b ) sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié . Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre et sont soumis par l'État membre à la Commission .

Les plans soumis au titre de l'objectif no 1 doivent, en règle générale, couvrir une région de niveau NUTS II ( nomenclature des unités territoriales statistiques ). Toutefois, en application de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88, les États membres peuvent présenter un plan pour plusieurs de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2 dudit article, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa dudit paragraphe 4 .

Les plans soumis au titre des objectifs nos 2 et 5 b ) doivent, en règle générale, couvrir une ou plusieurs zones au niveau NUTS III .

Les États membres peuvent soumettre des plans qui couvrent un territoire plus vaste que celui des régions ou zones éligibles, à condition qu'ils établissent une distinction entre les actions menées dans lesdites régions ou zones et celles menées ailleurs .

2 . Dans les régions concernées par l'objectif no 1, les plans de développement régional comprennent toute action relative à la reconversion de zones industrielles en déclin et au développement de zones rurales, ainsi que toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle à l'exception de celles couvertes par les plans au titre des objectifs nos 3 et 4 .

Les plans de reconversion régionale et sociale relevant de l'objectif no 2 et les plans de développement rural relevant de l'objectif no 5 b ) comprennent également toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle à l'exception de celles couvertes par les plans relevant des objectifs nos 3 et 4 .

Les plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4 établissent une distinction entre les dépenses relatives aux régions couvertes par les objectifs nos 1, 2 et 5 b ) et celles relatives aux autres régions .

Des données relatives aux actions menées au titre de l'objectif no 5 a ) seront indiquées, le cas échéant, dans les plans relatifs aux objectifs nos 1 et 5 b ).

Dans les plans, les États membres indiquent les éléments propres à chaque Fonds, y compris les volumes de concours demandés . Conformément aux articles 8, 9, 10 et 11 du règlement ( CEE ) no 2052/88, ils peuvent accompagner leurs plans des demandes de concours pour les programmes opérationnels afin d'accélérer l'examen des demandes et l'exécution des interventions .

3 . Les États membres veillent, dans l'établissement des plans, à la cohérence entre ceux axés sur le même objectif au sein d'un État membre et entre ceux couvrant la même zone géographique au titre de plusieurs objectifs .

4 . Les États membres veillent à ce que les plans tiennent compte des politiques communautaires .

31. 12 . 88N° L 374 / Article 6 Durée et calendrier Chaque plan couvre une période comprise entre trois et cinq ans . Les plans peuvent être révisés en règle générale sur une base annuelle et lors de changements importants de la situation socio-économique et du marché de l'emploi .

Pour les régions et zones définies avant le 31 janvier 1989, les premiers plans au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b ) couvrent une période qui débute le 1er janvier 1989 et sont soumis au plus tard le 31 mars 1989 . Les plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4 sont soumis au plus tard quatre mois après la publication par la Commission des orientations visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen(7 ).

Les dates relatives à la soumission des plans ultérieurs seront fixées par la Commission en concertation avec l'État membre concerné .

Article 7 Préparation 1 . La Commission peut fournir aux États membres, s'ils le demandent, toute l'assistance technique nécessaire à la préparation des plans .

2 . Les plans contiennent des informations permettant d'apprécier le lien entre les actions structurelles et les politiques économiques et sociales de l'État membre .

TITRE III CADRES COMMUNAUTAIRES D'APPUI Article 8 Élaboration, champ et contenu 1 . Les cadres communautaires d'appui se rapportant aux objectifs nos 1 à 4 et 5 b ) sont établis, au niveau géographique pertinent, en accord avec l'État membre concerné, dans le cadre du partenariat et par décision de la Commission, conformément aux procédures fixées au titre VIII . La BEI est également associée à l'élaboration des cadres communautaires d'appui .

Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 5 premier alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission tient compte, le cas échéant, lors de l'élaboration des cadres communautaires d'appui relatifs aux objectifs nos 1 et 5 b ), des éléments relatifs à l'impact des actions entreprises au titre de l'objectif no 5 a ) contribuant au développement des régions ou zones concernées .

2 . Un cadre communautaire d'appui peut couvrir une période de trois à cinq ans .

3 . Tout cadre communautaire d'appui comporte :

-les axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné en relation avec les objectifs visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052 /88, ainsi que des éléments relatifs à leur cohérence avec les politiques économiques et sociales de l'État membre,

-un aperçu des formes d'intervention à mettre en oeuvre, comprenant notamment, pour les programmes opérationnels, les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues,

-un plan de financement indicatif précisant le montant des enveloppes financières envisagées pour les diverses formes d'intervention, ainsi que leur durée, y compris celles des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers existants prévus à l'article 3 paragraphe 1, lorsqu'ils contribuent directement au plan de financement concerné,

-s'il y a lieu, des indications sur la mise à disposition de moyens pour toute étude ou assistance technique nécessaire visant la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées .

Article 9 Impact des actions Lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui, la Commission et les États membres veillent à ce que l'augmentation des crédits des Fonds, prévue à l'article 12 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2052/88, ait un impact économique réel accru dans les régions concernées et aboutisse à une augmentation au moins équivalente de la totalité des interventions publiques ou assimilables ( communautaires et nationales ) à finalité structurelle dans l'État membre concerné, en tenant compte des conditions macro-économiques dans lesquelles s'effectuent ces financements .

Article 10 Approbation et mise en oeuvre 1 . Sauf arrangement contraire avec l'État membre concerné, la Commission arrête une décision approuvant un cadre communautaire d'appui au plus tard six mois après avoir reçu le ou les plans correspondants .

Pour accélérer la mise en oeuvre de l'action prévue dans un cadre communautaire d'appui, les États membres peuvent présenter des demandes de concours dans un délai suffisant pour permettre à la Commission de les approuver lors de l'adoption de la décision concernant le cadre communautaire d'appui . Dans ce cas, les programmes opérationnels peuvent être mis en oeuvre immédiatement .

2 . La décision de la Commission relative au cadre communautaire d'appui est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre . Cette déclaration est publiée au Journal officiel des Communautés européennes .

La Commission et les États membres veillent à ce que les actions représentant au moins deux tiers du concours des Fonds pour la première année du cadre communautaire d'appui soient approuvées par la Commission dans les deux mois suivant l'adoption de la décision relative au cadre communautaire d'appui .

Article 11 Initiatives communautaires En application de l'article 5 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures fixées au titre VIII, décider de proposer aux États membres de soumettre des demandes de concours pour des actions revêtant un intérêt particulier pour la Communauté non couvertes par les plans visés au titre II . Toute intervention approuvée dans le cadre de la présente disposition est prise en compte dans l'élaboration ou la révision du cadre communautaire d'appui correspondant .

Article 12 Formes d'intervention Les interventions couvertes par un cadre communautaire d'appui sont menées de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels qui peuvent être mis en oeuvre sous forme d'une approche intégrée, si les conditions prévues à l'article 13 sont réunies .

Article 13 Approches intégrées 1 . À l'initiative d'un État membre ou de la Commission au titre de l'article 11, en accord avec l'État membre concerné,

un programme opérationnel peut être mis en oeuvre par le biais d'une approche intégrée :

a)si le financement est assuré par plusieurs Fonds ou, au moins, par un Fonds et un instrument financier autre qu'un instrument de prêt ;

b)si les mesures à financer par divers Fonds ou instruments financiers se renforcent mutuellement et si une coordination étroite entre toutes les parties concernées est susceptible d'apporter des avantages importants ;

c)si les structures administratives adéquates sont prévues aux niveaux national, régional et local pour assurer la mise en oeuvre intégrée du programme .

2 . L'opportunité de mettre des actions en oeuvre sur la base d'une approche intégrée est examinée lors de l'établissement ou de la révision d'un cadre communautaire d'appui .

3 . La Commission veille, dans la mise en oeuvre des approches intégrées, à ce que les concours communautaires soient octroyés de la manière la plus efficace en tenant compte de l'effort particulier de coordination requis .

TITRE IV LES CONCOURS DES FONDS Article 14 Traitement des demandes de concours 1 . Les demandes de concours des Fonds structurels sont établies par les autorités compétentes désignées par les États membres au niveau national, régional, local ou autre et sont soumises à la Commission par l'État membre ou tout organisme qu'il désigne, le cas échéant, à cette fin . Toute demande porte sur l'une des formes d'intervention prévues par l'article 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

2 . Les demandes comportent les informations nécessaires pour pouvoir être évaluées par la Commission, et notamment une description de l'action proposée, de son champ d'application, y compris la couverture géographique, et de ses objectifs spécifiques, les organismes responsables de l'exécution de l'action et les bénéficiaires, le calendrier et le plan de financement proposés ainsi que toute information nécessaire pour vérifier la compatibilité de l'action concernée avec la législation et les politiques communautaires .

3 . La Commission examine les demandes afin notamment :

-d'évaluer la conformité des actions et des mesures proposées avec la législation communautaire correspon - dante et, le cas échéant, le cadre communautaire d'appui,

-d'évaluer la contribution de l'action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu'il s'agit d'un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,

-de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en oeuvre efficace de l'action,

-de déterminer les modalités précises de l'intervention du ou des Fonds concernés, sur la base, le cas échéant, des indications déjà données dans tout cadre communautaire d'appui correspondant .

La Commission décide du concours des Fonds, pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies, dans un délai de six mois, en règle générale, à compter de la réception de la demande . L'octroi du concours de tous les Fonds et des autres instruments financiers existants contribuant au financement d'un programme opérationnel, y compris les programmes opérationnels sous forme d'une approche intégrée, est régi par une seule décision de la Commission . Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de délais plus courts en vertu de l'article 7 du règlement ( CEE ) no 4255/88 .

4 . Les engagements respectifs des partenaires, pris dans le cadre d'un contrat au sein du partenariat, sont reflétés dans les décisions d'octroi de concours de la Commission .

Article 15 Éligibilité 1 . Sous réserve de l'article 33, les dépenses liées à des actions menées dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) ne sont éligibles au concours financier des Fonds structurels que si les actions en question s'intègrent dans le cadre communautaire d'appui .

2 . Sous réserve de l'article 33 du présent règlement, de l'article 9 du règlement ( CEE ) no 4255/88 et de l'article 2 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « orientation »( 8 ), une dépense ne peut pas être considérée comme éligible au concours des Fonds si elle est encourue avant la date de réception par la Commission de la demande y afférente .

Toutefois, pour le cofinancement des projets et des régimes d'aides, une dépense peut être considérée comme éligible au concours des Fonds si elle est encourue dans les six mois qui précèdent la date de réception par la Commission de la demande y afférente .

Article 16 Dispositions spécifiques 1 . En ce qui concerne l'octroi de subventions globales,

les intermédiaires qui sont désignés par l'État membre concerné en accord avec la Commission doivent fournir des garanties de solvabilité adéquates et avoir la capacité administrative nécessaire pour la gestion des interventions prévues par la Commission . Les intermédiaires sont également choisis à la lumière de la situation particulière dans les États membres ou les zones concernées . Sans préjudice de l'article 23, la gestion des subventions globales est contrôlée par les autorités compétentes désignées par l'État membre.

2 . Les Fonds peuvent octroyer un concours financier pour des dépenses liées à des grands projets, si le coût total pris en considération pour déterminer l'importance du concours communautaire excède, en règle générale, 15 millions d'écus pour les investissements en infrastructure et 10 millions d'écus pour les investissements productifs .

Toutefois, des projets d'un coût total inférieur peuvent être financés dans le secteur de la pêche s'ils sont couverts par un programme d'orientation pluriannuel approuvé par la Commission en application du règlement (CEE ) no 4028/86(9 ).

3 . En plus d'une assistance analogue liée aux interventions des divers Fonds, la Commission peut, à concurrence de 0,3 % de la dotation globale des Fonds, financer des études et l'assistance technique liées à l'utilisation conjointe ou coordonnée des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers :

-pour préparer l'établissement des plans,

-pour évaluer l'impact et l'efficacité de l'aide fournie dans le contexte des cadres communautaires d'appui correspondants,

-en relation avec des programmes opérationnels intégrés .

4 . Pour les régions concernées par l'objectif no 1, le coût total d'un programme opérationnel, auquel le Fonds européen de développement régional ( Feder ) participe, doit en règle générale atteindre 100 millions d'écus, étant entendu que le coût annuel moyen du programme ne peut être inférieur à 15 millions d'écus .

31 . 12 . 88No L 374/TITRE V MODULATION DU CONCOURS COMMUNAUTAIRE Article 17 Participation financière des Fonds 1 . En application de l'article 13 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les taux de concours des Fonds au financement des actions au titre des objectifs nos 1, 2, 3, 4, et 5 b ) sont fixés par la Commission dans le cadre du partenariat en fonction de l'article 13 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, dans les limites établies par le paragraphe 3 de ce même article et selon les modalités prévues dans ledit article .

Les taux applicables au titre de l'objectif no 5 a ) sont fixés conformément à la procédure prévue par l'article 1er paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 4256/88 .

2 . La participation financière des Fonds est fixée en pourcentage et est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles soit par rapport à l'ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles ( nationales, régionales ou locales et communautaires ) relatives à chaque action ( programme opérationnel, régime d'aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude ).

3 . Lorsque l'action concernée implique le financement d'investissements générateurs de recettes, la Commission détermine, dans le cadre du partenariat, le taux de participation des Fonds à ces investissements, en conformité avec les dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et en fonction des critères visés au paragraphe 1 du même article, en tenant compte, parmi leurs caractéristiques propres, de l'importance de la marge brute d'autofinancement qui serait normalement attendue pour la catégorie des investissements concernés en fonction des conditions macro-économiques dans lesquelles les investissements sont à mettre en oeuvre, et sans que la participation des Fonds entraîne une augmentation de l'effort budgétaire national .

En tout état de cause, la participation des Fonds, dans le cadre de l'effort de développement des régions concernées, en faveur des investissements dans les entreprises ne peut dépasser, dans les régions de l'objectif no 1, 50 % du coût total, et, dans les autres régions, 30 % du coût total .

4 . Les taux de participation à appliquer aux mesures individuelles à l'intérieur des programmes opérationnels peuvent être différenciés selon des accords à conclure dans le cadre du partenariat .

Article 18 Combinaison des aides et des prêts La combinaison de prêts et de subventions visée à l'arti - cle 5 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88 est déterminée avec la participation de la BEI lors de l'établissement du cadre communautaire d'appui . Elle tient compte de l'équilibre du plan de financement proposé, des taux de participation des Fonds établis selon les dispositions de l'article 17, ainsi que des objectifs de développement poursuivis .

TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 19 Dispositions générales 1 . Le concours financier des Fonds structurels est soumis aux règles régissant les Fonds en application du règlement financier .

2 . Le concours financier à octroyer pour des actions spécifiques menées en application d'un cadre communau - taire d'appui doit être compatible avec le plan de financement établi dans ledit cadre .

3 . Afin d'éviter tout retard administratif à la fin de l'année, les États membres veillent à ce que les demandes de paiement soient, autant que possible, réparties de manière équilibrée au cours de l'année .

Article 20 Engagements 1 . Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées . Ils sont valables pour une période dont la durée dépend de la nature et des conditions spécifiques de mise en oeuvre des actions concernées .

2 . Les engagements pour des actions d'une durée égale ou supérieure à deux ans sont, en règle générale, réalisés par tranches annuelles . L'engagement de la première tranche a lieu lorsque la décision approuvant l'action est adoptée par la Commission .

L'engagement des tranches ultérieures est fondé sur le plan de financement de l'action et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette dernière .

3 . Pour les actions d'une durée inférieure à deux ans, l'engagement du montant total du concours communau - taire a lieu lorsque la Commission adopte la décision approuvant l'action .

Article 21 Paiements 1 . Le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l'autorité désignée à cet effet dans la demande soumise par l'État membre concerné . Il peut revêtir soit la forme d'avances soit la forme de paiements définitifs se référant aux dépenses effectives encourues . Pour les actions d'une durée égale ou supérieure à deux ans, les paiements se rapportent aux tranches annuelles des engagements visés à l'article 20 paragraphe 2 .

2 . L'avance versée à la suite de chaque engagement peut atteindre 50 % du montant engagé, compte tenu de la nature de l'action concernée.

3 . Une seconde avance, calculée de manière que le montant cumulé des deux avances n'excède pas 80 % de l'engagement, est versée une fois que l'organisme responsable a certifié qu'au moins la moitié de la première avance a été utilisée et que l'action progresse à un rythme satisfaisant et conformément aux objectifs prévus .

4 . Le paiement du solde de chaque engagement est effectué si :

-l'autorité designée, visée au paragraphe 1, soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois suivant la fin de l'année concernée ou l'achèvement matériel de l'action,

-les rapports visés à l'article 25 paragraphe 4 sont soumis à la Commission,

-l'État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et les rapports .

5 . Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les attestations visées aux paragraphes 3 et 4 et veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent les montants des avances et des paiements dans les plus brefs délais .

6 . Pour des mesures visant à soutenir les revenus agri - coles, telles que la compensation des handicaps naturels dans les zones défavorisées ou de montagne, régies par les dispositions visées à l'article 11 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les conditions et les modalités des avances ou des paiements finaux sont fixées dans les décisions de la Commission y relatives en conformité avec la nature spécifique de ces mesures .

7 . Pour les études et les mesures d'innovation, la Commission fixe les procédures de paiement appropriées .

Article 22 Utilisation de l'écu Les montants des décisions, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en écus, en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon des modalités à arrêter par la Commission suivant les procédures visées au titre VIII .

Le présent article est applicable dès que la décision de la Commission prévue au premier alinéa est arrêtée .

Article 23 Contrôle financier 1 . Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent les mesures nécessaires pour :

-vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

-prévenir et poursuivre les irrégularités,

-récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence . Sauf si l'État membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées .

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires .

Lorsqu'ils soumettent des demandes de paiement, les États membres mettent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés .

2 . Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositons de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c ) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels .

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat . Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles .

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement . Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande .

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période . L'État membre concerné et la Commission se transmettent, sans délai, toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués .

3 . Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l'organisme et les autorités respon - sables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action à la disposition de la Commission .

Article 24 Réduction, suspension et suppression du concours 1 . Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé .

2 . Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée .

3 . Toute somme donnant lieu à répétition de l'indû doit être reversée à la Commission . Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII .

TITRE VII SUIVI ET ÉVALUATION Article 25 Suivi 1 . La Commission et les États membres, dans le cadre du partenariat, assurent un suivi efficace de la mise en oeuvre du concours des Fonds au niveau du cadre communautaire d'appui et des actions spécifiques ( programmes, etc .). Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord, de contrôles par sondage et de comités mis en place à cet effet .

La Commission soumet, chaque année, aux comités visés au titre VIII, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du concours des Fonds et, notamment, dans l'utilisation des crédits au regard des indications fournies dans les cadres communautaires d'appui . Les conclusions de ce rapport et les avis des comités sur le rapport sont communiqués pour information au Parlement européen .

2 . Le suivi est assuré au moyen d'indicateurs physiques et financiers définis dans la décision de la Commission approuvant les actions concernées . Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique de l'action concernée, à ses objectifs et à la forme de l'intervention, ainsi qu'à la situation socio-économique et structurelle des pays où le concours doit être mis en oeuvre . Ces indicateurs sont structurés de manière à indiquer, pour les actions concernées :

-l'état d'avancement de l'opération,

-les progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels .

3. Les comités de suivi sont créés, dans le cadre du partenariat, en vertu d'un accord entre l'État membre concerné et la Commission .

La Commission et, le cas échéant, la BEI peuvent se faire représenter au sein de ces comités .

4 . Pour toute action pluriannuelle, l'autorité désignée à cet effet par l'État membre envoie à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, des rapports sur les progrès réalisés . Un rapport final est également envoyé à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement de l'action .

Pour toute action d'une durée inférieure à deux ans, l'autorité désignée à cet effet par l'État membre soumet un rapport à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement de l'action .

5 . Après avis du comité de suivi, la Commission, en collaboration avec l'État membre, adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du concours financier approuvés initialement, ainsi que le calendrier des paiements envisagé .

6 . Afin d'accroître l'efficacité des Fonds, la Commission s'assure que, dans l'administration desdits Fonds, une attention particulière est accordée à la transparence de la gestion .

7 . Dans le cas où le présent règlement ou les règlements ( CEE ) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional(10 ), ( CEE ) no 4255/88 et (CEE ) no 4256/88 prévoient que la Commission fixe les modalités détaillées de la mise en oeuvre, les modalités précises qui sont adoptées sont notifiées aux États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes . Article 26 Évaluation 1 . L'évaluation s'inscrit dans le cadre du partenariat . Les autorités compétentes dans les États membres fournissent, le cas échéant, leur contribution nécessaire pour que cette évaluation puisse être poursuivie de la façon la plus efficace . L'évaluation utilise dans ce contexte les différents éléments que peut fournir le système de suivi pour apprécier l'impact socio-économique des actions, le cas échéant en étroite association avec les comités de suivi .

2 . L'évaluation ex ante et ex post des actions à finalité structurelle engagées par la Communauté mesure leur efficacité à trois niveaux :

-leur impact d'ensemble sur les objectifs visés à l'ar - ticle 130 A du traité et notamment le renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté,

-l'impact de l'action entreprise dans chaque cadre communautaire d'appui,

-l'impact des interventions opérationnelles ( programmes, etc .).

L'évaluation est effectuée, selon les cas, par rapport aux indicateurs macro-économiques fondés sur des données statistiques régionales et nationales, aux données générées par des études analytiques descriptives ainsi qu'à des analyses de type qualitatif .

3 . Lors de l'établissement des cadres communautaires d'appui et dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des évaluations effectuées selon les dispositions du présent article .

4 . Le principe et les modalités de l'évaluation sont précisés dans les cadres communautaires d'appui .

5 . Les résultats des évaluations sont présentés au Parlement européen et au Comité économique et social dans le cadre du rapport annuel prévu par l'article 16 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

TITRE VIII COMITÉS Article 27 Comité pour le développement et la reconversion des régions En application de l'article 17 du règlement ( CEE ) no 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission . La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote . Le Parlement européen est informé régulièrement des travaux du comité .

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote .

L'avis est inscrit au procès-verbal . En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal .

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

Le comité émet un avis sur les projets de décisions de la Commission concernant les cadres communautaires d'appui prévus à l'article 8 paragraphe 5 et à l'article 9 paragraphe 9 du règlement ( CEE ) no 2052/88, sur les rapports périodiques prévus à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 4254/88, ainsi que sur l'établissement et la révision de la liste des zones éligibles au titre de l'objectif no 2 . Il peut en outre être saisi par la Commission des questions visées à l'article 10 du règlement ( CEE ) no 4254/88 .

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 28 et 29 .

Le comité établit son règlement intérieur .

Article 28 Comité visé à l'article 124 du traité En application de l'article 17 du règlement ( CEE ) no 2052/88, le comité visé par l'article 124 du traité est composé de deux représentants du gouvernement, de deux représentants des organisations syndicales de travailleurs et de deux représentants des organisations syndicales d'employeurs pour chacun des États membres . Le membre de la Commission chargé de la présidence peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission .

Pour chaque État membre, il est nommé un suppléant pour chaque catégorie mentionnée ci-dessus . En l'absence de l'un ou des deux membres, le suppléant participe de plein droit aux délibérations .

Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil sur proposition de la Commission pour une période de trois ans . Leur mandat est renouvelable . Le Conseil s'efforce de réaliser dans la composition du comité une représentation équitable des différents groupes intéressés . La BEI désigne, pour les points à l'ordre du jour la concernant, un représentant ne prenant pas part au vote .

Le comité émet un avis sur les projets de décisions de la Commission sur les orientations pour l'action au titre des objectifs nos 3 et 4, sur les cadres communautaires d'appui au titre de ces mêmes objectifs ainsi que sur les cadres communautaires d'appui au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b ) quand il s'agit de questions relevant du soutien du Fonds social européen .

Les avis du comité sont acquis à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés . La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis .

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 et 29 .

Le comité établit son règlement intérieur .

Article 29 Comité des structures agricoles et du développement rural En application de l'article 17 du règlement ( CEE ) no 2052/88, il est institué auprès de la Commission un comité des structures agricoles et du développement rural, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission . La BEI désigne un représentant ne prenant pas part au vote .

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission ; lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie audit article . Le président ne prend pas part au vote .

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle .

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au troisième alinéa .

Le comité émet son avis sur les projets de décisions de la Commission :

-relatifs aux actions communes au titre de l'objectif no 5 a ),

-relatifs aux cadres communautaires d'appui au titre de l'objectif no 5 b ).

Le comité prévu au présent article remplace le comité permanent des structures agricoles instauré par l'article 1er de la décision du Conseil du 4 décembre 1962(11 ) dans toutes les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de ladite décision ou en vertu de l'article 6 du règlement ( CEE ) no 729/70(12 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88(13 ).

Les avis du comité sont portés à la connaissance des comités visés aux articles 27 et 28 .

Le comité établit son règlement intérieur .

Article 30 Autres dispositions 1 . La Commission saisit périodiquement les comités prévus aux articles 27, 28 et 29 des rapports visés à l'article 16 du règlement (CEE ) no 2052/88 . Elle peut demander l'avis de ces comités sur toute question autre que celles prévues au présent titre relatives aux interventions des Fonds, notamment en liaison avec l'exercice de son initiative visée à l'article 5 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

Les comités sont par ailleurs saisis dans tous les cas spécifiques prévus par le règlement ( CEE ) no 2052/88 ainsi que par l'ensemble des règlements d'application visés à l'article 130 E du traité .

2 . La décision 75/185/CEE(14 ) et la décision 83/517/CEE(15 ) sont abrogées et, pour ce qui concerne le FEOGA, section « orientation », les dispositions des articles 11 à 15 du règlement ( CEE ) no 729/70 relatives au comité du FEOGA ne sont plus applicables .

TITRE IX RAPPORTS ET PUBLICITÉ Article 31 Rapports 1 . Les rapports annuels visés par l'article 16 du règlement ( CEE ) no 2052/88 comprennent entre autres :

-un bilan des efforts de l'ensemble des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers existants en faveur de la réalisation des objectifs prioritaires visés à l'ar - ticle 1er dudit règlement,

-un bilan des activités de chaque Fonds, de l'utilisation de leurs ressources budgétaires et de la concentration des interventions au sens de l'article 12 du règlement ( CEE ) no 2052/88, ainsi qu'un bilan de l'utilisation des autres instruments financiers relevant de la compétence de la Commission et de la concentration des ressources de ces derniers,

-un bilan de la coordination des interventions des Fonds entre elles et avec celles de la BEI et des autres instruments financiers existants,

-les résultats de l'évaluation visée à l'article 26,

-les résultats de l'analyse de l'impact des interventions et des politiques communautaires par rapport aux objectifs visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88 et notamment de leur impact sur l'évolution socio-économique des régions .

2 . Chaque année, la Commission consulte les parties sociales organisées au niveau européen sur la politique structurelle de la Communauté .

3 . Dans le rapport annuel de l'année qui précède l'achèvement du marché intérieur, la Commission fait état du niveau de cohésion de la Communauté et de l'impact de la mise en oeuvre des politiques communautaires .

Article 32 Information et publicité 1 . L'organisme responsable de la mise en oeuvre d'une action bénéficiant d'un concours financier de la Communauté veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate afin de :

-sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action,

-sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action .

Les États membres consultent la Commission et l'informent des initiatives prises aux fins susmentionnées .

TITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 33 Dispositions transitoires 1 . En application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les demandes d'actions pluri - annuelles qui sont reçues après l'adoption dudit règlement mais avant l'entrée en vigueur de l'ensemble des règlements d'application visés à l'article 130 E du traité doivent être conformes aux objectifs visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88 et mises en oeuvre sous une des formes d'intervention prévues par son article 5 .

2 . La Commission tiendra compte, dans l'établissement des cadres communautaires d'appui, de toute action pluriannuelle déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur des décisions d'application visées par l'article 130 E et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les cadres .

3 . La Commission peut proposer à l'État membre concerné d'appliquer des dispositions de la réglementation des Fonds qui entre en vigueur le 1er janvier 1989 aux actions déjà décidées avant cette date .

4 . Afin d'assurer la continuité de l'action des Fonds durant la période allant du 1er janvier au 1er octobre 1989,

l'approbation par la Commission des nouvelles demandes présentées pendant cette période n'est pas subordonnée au respect des dispositions de l'article 15 . Ces actions sont indiquées dans la décision subséquente sur le cadre communautaire d'appui concerné .

5 . En application de l'article 15 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les demandes non pluriannuelles présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être approuvées après cette date sur la base de la réglementation en vigueur au moment de la présentation de ces demandes .

Article 34 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .

Par le ConseilLe présidentTh . PANGALOS ( 1)JO no C 256 du 3 . 10 . 1988, p . 1 .

( 2)JO no C 326 du 19 . 12 . 1988 et décision du 14 décembre 1988 ( non encore parue au Journal officiel ).

( 3)JO no C 337 du 31 . 12 . 1988 .

( 4)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 9 .

( 5)JO no L 128 du 19 . 5 . 1975, p . 1 .

( 6)JO no L 93 du 30 . 3 . 1985, p . 1 .

( 7)Voir page 21 du présent Journal officiel .

( 8)Voir page 25 du présent Journal officiel .

( 9)JO no L 376 du 31 . 12 . 1986, p . 7 .

( 10)Voir page 15 du présent Journal officiel .

( 11)JO no 136 du 17 . 12 . 1962, p . 2892/62 .

( 12)JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 .

( 13)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 .

( 14)JO no L 73 du 21 . 3 . 1975, p . 47 .

( 15)JO no L 289 du 22 . 10 . 1983, p . 42 .