31988R1442

Règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

Journal officiel n° L 132 du 28/05/1988 p. 0003 - 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 1442/88 DU CONSEIL

du 24 mai 1988

relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'accroissement continuel du déséquilibre du marché viti-vinicole rend impérieuse la nécessité de mettre en oeuvre des mesures dont l'ampleur et l'efficacité permettent, à moyen terme, de ramener définitivement la production au niveau de la demande;

considérant que l'expérience acquise en matière de réduction du potentiel viticole, notamment dans l'application du règlement (CEE) no 777/85 du Conseil, du 26 mars 1985, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1985/1986 à 1989/1990, de primes d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne (3), modifié par le règlement (CEE) no 3775/85 (4), fait apparaître qu'il convient de renforcer l'effort entrepris; qu'il est notamment nécessaire d'étendre la possibilité d'abandon à toutes les catégories de superficies viticoles;

considérant qu'il convient d'encourager l'abandon des superficies viticoles par l'octroi, pendant les huit prochaines campagnes viticoles, de primes dont le montant sera modulé en fonction de la productivité des superficies concernées pour tenir compte tant du coût de l'opération d'arrachage et de la perte du droit de replantation que de la perte de revenus futurs;

considérant que, dans le cas d'exploitants qui arrêtent définitivement l'activité agricole, l'attrait de la mesure peut être augmenté si l'on prévoit que le régime de la prime unique peut être remplacé par celui d'une prime annuelle;

considérant qu'une réduction du nombre des exploitations viticoles permet de limiter la dispersion de l'offre sur le marché et de simplifier la gestion de celui-ci; qu'il est donc opportun de prévoir une incitation supplémentaire pour les exploitants qui abandonnent la totalité de leur superficie viticole;

considérant qu'il convient de tenir compte de la situation des prix institutionnels et de marché valables en Espagne pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion aux Communautés européennes, afin d'assurer l'équilibre entre le niveau des primes d'abandon et le revenu résultant pour les exploitants des prix susvisés;

considérant que, pour permettre sur le plan administratif une bonne gestion de l'octroi de primes d'abandon, il y a lieu de fixer des dates limites pour l'introduction des demandes et d'établir des conditions à respecter par le demandeur;

considérant que l'abandon de superficies viticoles par des exploitants membres d'organisations coopératives qui procèdent à la transformation en commun des raisins récoltés par leurs membres peut réduire les quantités de raisins livrées et engendrer une augmentation des coûts de transformation; qu'il est dès lors équitable de prévoir que les effets négatifs pourront être compensés; que, compte tenu des différences existant au niveau des structures viticoles à l'intérieur de la Communauté, il est opportun que l'éventuel régime de compensation soit arrêté par les États membres;

considérant qu'il apparaît équitable d'accorder aux exploitants, qui mettent en oeuvre cette mesure et contribuent ainsi à l'assainissement durable du marché, le bénéfice d'un allégement pouvant aller jusqu'à l'exonération de leur participation à la distillation obligatoire des vins de table visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1441/88 (6); qu'il apparaît justifié de prévoir que cet allégement soit fonction de la diminution du potentiel viticole réalisée et d'exiger, pour l'octroi de ce bénéfice, que la diminution en question représente au moins 50 hectolitres;

considérant que la réduction de l'activité agricole peut, dans certaines aires viticoles, engendrer de graves problèmes, notamment sous l'angle du dépeuplement, et remettre en cause la politique qualitative entreprise; qu'il convient par conséquent de prévoir la possibilité de ne pas appliquer ou de n'appliquer que partiellement le régime d'abandon, tout en fixant des limites garantissant que la mesure aura une application efficace et respectera le nécessaire équilibre entre les différentes aires viticoles de la Communauté; que, en outre, il est opportun de prévoir des procédures permettant de pallier les difficultés éventuellement rencontrées et, dans les cas d'extrême urgence, la possibilité de suspendre ou de limiter l'application du régime d'abandon;

considérant que la prime d'abandon définitif revêt un intérêt communautaire et vise à contribuer à atteindre les objectifs définis à l'article 39 paragraphe 1 point a) du traité; que, en même temps, elle a pour but de contribuer à rétablir l'équilibre entre la production et les utilisations; qu'il convient de prévoir, pour une période initiale de deux campagnes, le financement de cette mesure en parties égales par les sections « garantie » et « orientation » du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole;

considérant que, pour assurer le maximum d'efficacité à l'action envisagée, il est nécessaire de fixer les délais de versement des primes aux bénéficiaires, de prévoir la possibilité de versement d'avances sous réserve de la constitution d'une garantie ainsi que le versement aux États membres, de la part du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, d'avances correspondant à la participation communautaire, tout en s'assurant que le versement des primes et la contribution définitive du Fonds sont subordonnés à la réalisation de l'arrachage dans les conditions requises,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les exploitants:

a) de superficies viticoles cultivées destinées à la production de:

- vin,

- raisins de tables,

- raisins à sécher,

ou

b) de superficies viticoles cultivées en vignes mères de porte-greffe, pour autant que les variétés de porte-greffe figurent au classement des variétés de vignes,

bénéficient, au cours des campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, à leur demande et dans les conditions établies par le présent règlement pour l'abandon définitif de la viticulture:

- d'une prime d'abandon définitif,

- ainsi que d'un régime préférentiel de distillation.

2. L'octroi de la prime d'abandon définitif entraîne pour l'exploitant la perte du droit de replantation pour la superficie qui a fait l'objet de la prime.

Article 2

1. Le montant de la prime par hectare est fixé comme indiqué ci-après:

a) pour les superficies non inférieures à 10 ares mais non supérieures à 25 ares cultivées en variétés à raisins de cuve et constituant la totalité de la superficie viticole cultivée de l'exploitation concernée: 3 600 Écus;

b) pour les superfices supérieures à 25 ares cultivée en variétés à raisins de cuve:

- 1 200 Écus si le rendement moyen à l'hectare n'est pas supérieur à 20 hectolitres,

- 2 800 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 20 hectolitres mais non supérieur à 30 hectolitres,

- 3 500 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 30 hectolitres mais non supérieur à 40 hectolitres,

- 3 800 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 40 hectolitres mais non supérieur à 50 hectolitres,

- 5 250 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 50 hectolitres mais non supérieur à 90 hectolitres,

- 7 150 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 90 hectolitres mais non supérieur à 130 hectolitres,

- 9 200 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 130 hectolitres mais non supérieur à 160 hectolitres,

- 10 200 Écus si le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres;

c) pour les superficies cultivées en variétés qui sont classées, pour l'unité administrative concernée, parmi les raisins de table ou à la fois parmi ces variétés et parmi les variétés à raisins de cuve:

- 10 800 Écus lorsqu'il s'agit d'une culture en pergola constituée de variétés à gros grains figurant sur une liste à établir,

- 8 400 Écus lorsqu'il s'agit d'une culture en pergola constituée de variétés autres que les variétés visées au premier tiret,

- 7 200 Écus lorsqu'il s'agit d'un autre mode de conduite que la culture en pergola et de variétés visées au premier tiret,

- 6 000 Écus lorsqu'il s'agit d'un autre mode de conduite que la culture en pergola et de variétés autres que les variétés visées au premier tiret;

d) pour les superficies destinées à la production de vin apte à produire une eau-de-vie de vin à appellation d'origine dans la région des Charentes: 7 200 Écus;

e) pour les superficies cultivées en variétés qui sont classées, pour l'unité administrative concernée, parmi les variétés de raisins à sécher ou à la fois parmi ces variétés et parmi d'autres variétés: 7 200 Écus;

f) pour les superficies cultivées en vignes mères de porte-greffe: 6 000 Écus.

2. Les montants prévus au paragraphe 1, exception faite de celui visé à son point a), sont majorés de 600 Écus par hectare si les superficies concernées constituent la totalité de la superficie viticole cultivée par le demandeur. 3. Le rendement à l'hectare des superficies visées au paragraphe 1 point b) est déterminé sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constatation sur place avant l'arrachage, par l'organisme compétent de l'État membre, de la capacité productive du vignoble à arracher.

4. En ce qui concerne l'Espagne, les primes visées au paragraphe 1 ainsi que le montant visé au paragraphe 2 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, de façon que l'écart entre les montants visés à l'article 2 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) no 777/85 et ceux figurant aux paragraphes 1 et 2 soit réduit de trois septièmes au début de la campagne 1988/1989 et successivement de manière uniforme au début de chacune des campagnes suivantes, le niveau communautaire étant applicable dans cet État membre à partir de la campagne 1992/1993.

Article 3

Ne peuvent faire l'objet de la prime d'abandon définitif:

a) les superficies viticoles cultivées d'une même exploitation qui, au total, sont inférieures ou égales à 25 ares, à l'exception des superficies non inférieures à 10 ares lorsqu'elles constituent la totalité des superficies viticoles cultivées de l'exploitation concernée;

b) les superficies viticoles cultivées pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives au régime des plantations ont été constatées depuis 1976;

c) les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;

d) les superficies viticoles plantées après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1. Les demandes d'octroi de la prime doivent être déposées jusqu'au 31 décembre de chaque campagne auprès des services désignés par les États membres.

Si les demandes concernent des superficies viticoles cultivées en variétés à raisins de cuve, elles sont complétées d'une déclaration officielle attestant le rendement à l'hectare déterminé conformément à l'article 2 paragraphe 3.

2. L'octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l'année suivant celle du dépôt de la demande, à l'arrachage des vignes sur les superficies pour lesquelles la prime a été demandée.

3. En outre, la prime n'est octroyée que si le demandeur:

- a, selon la législation nationale et au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question,

- produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l'accord écrit du propriétaire de la superficie.

4. Les États membres peuvent avancer les dates prévues au paragraphe 1 premier alinéa et au paragraphe 2.

Article 5

Pour l'octroi de la prime d'abandon définitif, les superficies en culture associée sont exprimées en superficies en culture pure suivant le coefficient de conversion habituel pour l'aire de production en question.

Article 6

Le montant de la prime d'abandon définitif est payé au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la demande de prime a été présentée, à condition que le demandeur ait prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage.

À la demande de l'exploitant, la prime lui est avancée à condition qu'il ait constitué une garantie à déterminer.

Article 7

1. Les États membres peuvent prévoir que, pour les exploitants membres d'une cave coopérative ou d'une autre association d'exploitants viticoles, les primes prévues à l'article 2 paragraphe 1 sont diminuées d'un montant égal, au maximum, à 15 %. Dans ce cas, les sommes correspondant à cette diminution sont versées aux caves ou associations en question.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir des dispositions comportant une compensation nationale pour les caves coopératives et autres associations d'exploitants viticoles qui apportent la preuve:

- qu'elles ont dû réduire leur activité par suite de la réduction des apports des membres entraînée par l'octroi de la prime d'abandon définitif,

- que la superficie exploitée par leurs membres a été réduite d'au moins 10 % par rapport à celle exploitée au cours de la campagne 1987/1988.

Le montant de la compensation nationale ne peut dépasser les pertes entraînées par la réduction d'activité.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions éventuellement arrêtées en application du présent article.

Article 8

1. L'exploitant qui a droit à la prime par suite de l'abandon définitif d'une superficie destinée à la production de vin de table bénéficie en outre, à sa demande, en ce qui concerne l'obligation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, d'une exonération:

- totale lorsque l'exploitation a subi une diminution du potentiel de production de vin de table supérieure à 50 %,

- égale à un ou plusieurs niveaux à fixer selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, lorsque la diminution du potentiel est comprise entre 20 et 50 %,

à condition que la diminution du potentiel soit d'au moins 50 hectolitres. Aucune exonération n'est admise lorsque la diminution du potentiel est inférieure à 20 %.

L'exonération visée au premier alinéa ne s'applique pas au volume qui résulte d'une augmentation, après l'octroi de la prime d'abandon, du potentiel de production découlant d'une augmentation de la superficie de l'exploitation et/ou du rendement.

2. Le pourcentage de diminution du potentiel de production de vin de table est égal au rapport entre la quantité obtenue en multipliant le rendement déterminé conformément à l'article 2 paragraphe 3 par la superficie arrachée et la moyenne de la production de vin de table déclarée pour l'exploitation au cours des cinq campagnes viticoles précédant l'arrachage; toutefois, les volumes de production de la campagne la plus importante et de la campagne la moins importante ne sont pas pris en compte pour le calcul de la moyenne de ladite production.

Article 9

Si l'exploitant bénéficie de l'indemnité annuelle visée à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 1096/88 du Conseil, du 25 avril 1988, portant instauration d'un régime communautaire d'encouragement à la cessation de l'activité agricole (1), la prime d'abandon définitif visée à l'article 1er du présent règlement peut être accordée, sur demande de l'intéressé, sous la forme d'une prime annuelle d'un montant maximal éligible de 1 350 Écus par hectare qui serait octroyée pour la durée fixée pour ladite indemnité annuelle. L'octroi de cette prime annuelle exclut, pour les superficies viticoles, la prime complémentaire par hectare visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1096/88.

Article 10

1. Les États membres contrôlent si les engagements visés à l'article 4 paragraphes 2 et 3 sont respectés.

2. Les États membres informent la Commission des résultats de ce contrôle.

Article 11

Le Conseil procède avant le 1er avril 1990 à une analyse exhaustive de tous les éléments des mesures d'arrachage adoptées et statue à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, sur les ajustements qui s'avéreraient nécessaires.

Article 12

1. Sur demande justifiée, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, autoriser un État membre à ne pas appliquer les mesures prévues par le présent règlement, dans la limite de 10 % du potentiel de production de l'État membre concerné, dans les zones dans lesquelles:

- les conditions naturelles

ou

- le risque de dépeuplement

ou

- la remise en cause de la politique qualitative

ou

- le bénéfice de primes de restructuration octroyées au titre du règlement (CEE) no 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (2),

militent contre une réduction de la production.

2. La Commission peut tenir compte des difficultés socio-économiques de certaines zones autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des zones où les possibilités de cultures alternatives sont limitées. Dans les cas où ces difficultés sont particulièrement graves, la Commission peut autoriser l'État membre en question à ne pas appliquer dans ces zones les mesures prévues par le présent règlement, au-delà d'un pourcentage du potentiel de production de la zone concernée, à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, une zone correspond à une aire géographique administrative dont les caractéristiques témoignent d'une homogénéité du vignoble.

4. L'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peut porter au maximum que sur 10 % du potentiel de production de l'État membre concerné. Le potentiel de production est calculé sur la base de la production moyenne constatée au cours des campagnes 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988.

5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures nécessaires pour éviter une application manifestement déséquilibrée du présent règlement entre les États membres ou entre les régions des États membres, et notamment dans les zones qui doivent faire face à de graves problèmes socio-économiques.

Dans l'attente de la décision du Conseil, la Commission peut, en cas d'urgence et si les arrachages risquent d'être massivement effectués, suspendre ou limiter l'application du présent règlement dans une ou plusieurs unités administratives.

Article 13

La Commission entreprend les actions requises pour assurer l'information complète et détaillée des exploitants intéressés par les mesures prévues par le présent règlement. Ces actions doivent permettre aux exploitants de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour décider de l'abandon total ou partiel de leurs superficies viticoles.

Article 14

1. Sont éligibles au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sections « garantie » et « orientation », ci-après dénommé « Fonds », les dépenses supportées par les États membres au titre du présent règlement.

2. Le Fonds rembourse aux États membres 70 % des dépenses supportées au titre du présent règlement.

Pour les campagnes 1988/1989 et 1989/1990, ce remboursement est assuré pour 50 % par la section « garantie » et pour 50 % par la section « orientation ».

Les modalités de la répartition entre la section « garantie » et la section « orientation » seront revues à la lumière des résultats obtenus quant à l'assainissement des marchés, dans le cadre des mesures prévues à l'article 11.

3. Le Fonds verse aux États membres une avance sur la base de la notification:

- d'un relevé des superficies pour lesquelles des demandes d'octroi de la prime d'abandon définitif ont été introduites avant la date limite établie conformément à l'article 4,

- de l'engagement de verser les crédits reçus du Fonds avant la fin de la même année aux bénéficiaires qui remplissent la condition énoncée à l'article 4 paragraphe 2.

Cette avance équivaut au maximum à 70 % des montants des primes demandées.

Article 15

1. Les demandes de participation du Fonds sont présentées par les États membres avant le 1er mai de chaque année.

2. La Commission prend une décision sur ces demandes, aussi rapidement que possible, selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 16

1. Le montant dû par le Fonds aux États membres est fixé définitivement après l'introduction, chaque année avant le 1er avril, d'un relevé des primes d'abandon définitif payées aux bénéficiaires au cours de l'année précédente.

2. Les avances qui ne sont pas dépensées pendant l'année pour laquelle elles ont été perçues sont déduites des sommes à verser au titre de l'année suivante.

3. Les modalités d'application des articles 14 et 15 et du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 17

1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70, les États membres prennent, conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour récupérer les sommes payées dans le cas où les engagements visés à l'article 4 ne sont pas respectés. Ils informent la Commission des mesures appliquées et, notamment, lui communiquent périodiquement l'état des procédures administratives et judiciaires y afférentes.

2. Les sommes recouvrées sont versées aux organismes ou services payeurs et déduites par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds au prorata du financement communautaire.

3. Les conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les sommes payées sont supportées par la Communauté au prorata du financement communautaire.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.

Article 18

Dans le cadre de la communication visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 822/87, les États membres communiquent à la Commission, pendant les campagnes visées à l'article 1er paragraphe 1, les superficies viticoles qui ont été arrachées avec bénéfice de la prime correspondante. La Commission tient compte de ces informations dans le rapport visé à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 19

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement. L'octroi de ces aides, à l'exception de la compensation visée à l'article 7, est subordonné à leur examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité.

Article 20

Sous réserve des dispositions particulières, les modalités d'application du présent règlement, notamment celles relatives à:

- la garantie visée à l'article 6 deuxième alinéa,

- l'application aux exploitants membres d'une cave coopérative de l'exonération de la distillation obligatoire, prévue à l'article 8,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 21

Dans le titre du règlement (CEE) no 777/85, ainsi qu'à son article 1er paragraphe 1 premier alinéa et son article 9 paragraphe 2, la mention « 1989/1990 » est remplacée par « 1987/1988 ».

Article 22

Le présent règlement ne s'applique pas au Portugal.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER

(1) JO no C 100 du 15. 4. 1988, p. 11.

(2) Avis rendu le 20 mai 1988 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 8.

(4) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 39.

(5) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(1) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 1.

(2) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 27.