31988L0642

Directive 88/642/CEE du Conseil du 16 décembre 1988 modifiant la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail

Journal officiel n° L 356 du 24/12/1988 p. 0074 - 0078
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0138
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0138


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1988 modifiant la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ( 88/642/CEE ) ( 88/642/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, pour mieux protéger les travailleurs contre des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail, il est nécessaire de renforcer les dispositions prévues par la directive 80/1107/CEE ( 4 ), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;

considérant que la résolution du Conseil, du 27 février 1984, concernant un deuxième programme d'action des Communautés européennes en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail ( 5 ) prévoit des mesures en vue de l'harmonisation des dispositions et mesures relatives à la protection des travailleurs contre certains agents chimiques, physiques et biologiques; qu'il convient donc, pour assurer une évolution équilibrée, d'harmoniser et d'améliorer ces mesures en les adaptant au progrès technique; que cette harmonisation et cette amélioration doivent être fondées sur des principes communs;

considérant que la résolution du Conseil, du 21 décembre 1987, concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 6 ), souligne l'importance d'une amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 7 ) modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine;

considérant que, pour un certain nombre d'agents, le Conseil fixera dans des directives particulières les valeurs limites de caractère contraignant d'exposition professionnelle et, le cas échéant, les autres prescriptions spécifiques;

considérant qu'il convient de prévoir au niveau communautaire l'élaboration, pour les autres agents, de valeurs limites de caractère indicatif dont, entre autres éléments, les États membres tiendront compte lors de l'établissement des valeurs limites nationales;

considérant que les représentants des partenaires sociaux ont, dans le domaine de la protection des travailleurs, un rôle à jouer;

considérant que les dispositions de la présente directive sont des prescriptions minimales et n'empêchent nullement les États membres de maintenir ou de prendre d'autres mesures afin de protéger encore davantage les travailleurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier La directive 80/1107/CEE est modifiée comme suit .

1 ) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, peut modifier l'annexe I, en vue, entre autres, d'y insérer des agents au sujet desquels la ou les valeurs limites de caractère contraignant et/ou les autres prescriptions spécifiques apparaissent nécessaires . » 2 ) L'article 4 est modifié comme suit :

a ) Le point 49 est remplacé par le texte suivant:

« 4 . a ) pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition des travailleurs, la détermination de la nature et du degré de l'exposition des travailleurs, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la santé et la sécurité des travailleurs et déterminer les mesures à prendre;

b ) l'établissement de valeurs limites et l'établissement de modalités d'échantillonnage, de mesure et d'évaluation des résultats; dans le cas d'agents chimiques, l'établissement de modalités d'échantillonnage, de mesure et d'évaluation des résultats, selon la méthode de référence décrite à l'annexe II bis ou selon une méthode donnant des résultats équivalents;

c ) en cas de dépassement d'une valeur limite, l'identification sans délai des causes de dépassement et la mise en oeuvre dès que possible des mesures propres à remédier à la situation . » b ) Le point 9 est remplacé par le texte suivant :

« 9 . l'adoption par l'employeur de mesures appropriées afin que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent toutes les informations nécessaires et une formation complète portant sur :

a ) les risques potentiels liés à leur exposition, les mesures techniques de prévention à respecter par les travailleurs et les précautions prises par l'employeur et à prendre par les travailleurs;

b ) les méthodes utilisées pour l'appréciation des risques, l'existence d'une valeur limite visée au point 4 sous b ) et la nécessité d'effectuer des mesurages ainsi que sur les suites prévues au point 4 sous c ) en cas de dépassement d'une valeur limite . » 3 ) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1 . Le Conseil fixe, conformément à la procédure prévue à l'article 118 A du traité, dans les directives particulières qu'il arrête au sujet des agents visés à l'annexe I, la ou les valeurs limites de caractère contraignant et/ou les autres prescriptions spécifiques . » 4 ) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté :

« 4 . Sans préjudice du paragraphe 1, au sujet des agents autres que ceux visés à l'annexe I, des valeurs limites de caractère indicatif sont élaborées conformément à la procédure prévue à l'article 10 .

Les États membres tiennent compte, entre autres éléments, de ces valeurs limites de caractère indicatif lors de l'établissement des valeurs limites visées à l'article 4 point 4 sous b ).

Les valeurs limites de caractère indicatif reprennent les évaluations d'experts reposant sur des données scientifiques . » 5 ) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. En vue de l'adaptation au progrès technique visée à l'article 8 paragraphe 3 et en vue de l'élaboration des valeurs limites de caractère indicatif visée à l'article 8 paragraphe 4, il est institué un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission . » 6 ) L'annexe II bis figurant en annexe à la présente directive est insérée.

Article 2 1 . La présente directive ne préjuge pas du droit des États membres d'appliquer ou d'adopter d'autres dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant des normes plus sévères .

2 . Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans après sa notification ( 1 ). Ils en informent immédiatement la Commission .

3 . Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Article 3 Les États membres sont destinataies de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 .

Par le Conseil Le président G . GENNIMATAS ( 1 ) JO no C 164 du 2 . 7 . 1986, p . 4 .

( 2 ) JO no C 167 du 27 . 6 . 1988, p . 84 et JO no C 290 du 14 . 11 . 1988.

( 3 ) JO no C 319 du 30 . 11 . 1987, p . 41 .

( 4 ) JO no L 327 du 3 . 12 . 1980, p . 8 .

( 5 ) JO no C 67 du 8 . 3 . 1984, p . 2 .

( 6) JO no C 28 du 3 . 2 . 1988, p . 1 .

( 7 ) JO no L 185 du 9 . 7 . 1974, p . 15 .

( 8 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 21 décembre 1988 .

ANNEXE « ANNEXE II bis MÉTHODE DE RÉFÉRENCE VISÉE À L'ARTICLE 4 POINT 4 SOUS b ) A . DÉFINITIONS I . Matières en suspension 1 . Définitions physico-chimiques a ) Poussière : une suspension dispersée de matières solides dans l'air, produite par des processus mécaniques ou par tourbillonnement .

b ) Fumée : une suspension dispersée de matières solides dans l'air, produite par des processus thermiques et/ou chimiques .

c ) Brouillard : une suspension dispersée de matières liquides dans l'air, produite par condensation ou par dispersion .

2 . Définition des ensembles de particules en médecine du travail et en toxicologie a ) Les poussières sont, comme les fumées et les brouillards, des matières en suspension .

Pour évaluer les risques de santé liés aux matières en suspension, il faut tenir compte non seulement de l'effet dangereux propre à chaque agent, de la concentration et de la durée d'exposition, mais aussi de la taille des particules .

b ) Sur l'ensemble des matières en suspension présentes dans l'air que respire un travailleur, une partie seulement est inspirée . Cette partie est appelée fraction inspirable .

Sont déterminantes à cet égard les vitesses d'aspiration au niveau du nez et de la bouche ainsi que les conditions de circulation de l'air autour de la tête .

c ) La fraction inspirable peut, selon la taille des particules, se déposer dans différentes régions de l'appareil respiratoire .

Le dépôt des particules a notamment une influence capitale sur l'endroit où s'exerce l'effet nocif et sur la nature de cet effet .

La partie de la fraction inspirable qui parvient dans les alvéoles est appelée fraction respirable .

La fraction respirable revêt une importance particulière du point de vue de la médecine du travail .

II . Valeur limite a ) La valeur limite est exprimée par la concentration moyenne pondérée de l'exposition sur une période de huit heures d'une substance sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air sur le lieu de travail .

Par exposition, on entend la présence d'un agent chimique dans l'air que respire le travailleur .

Elle est exprimée par la concentration pour une période de référence.

La présente section ne concerne pas les valeurs limites pour les indicateurs biologiques .

b ) En outre, il peut être nécessaire d'instaurer, pour certaines substances, une limite maximale de variation par rapport à la valeur moyenne pondérée de l'exposition, sur une période de huit heures, aux substances pour des périodes plus courtes .

Aux fins des mesures de contrôle, on se réfère alors à la concentration pondérée sur la période plus courte en question .

c ) La valeur limite pour les gaz et les vapeurs est exprimée en ml/m3 ( ppm ), valeur indépendante des variables d'état température et pression atmosphérique, ainsi qu'en mg/m3 pour une température de 20°C et une pression de 101,3 kPa, valeur qui dépend des variables d'état .

La valeur limite pour les matières en suspension est exprimée en mg/m3 pour les conditions de production sur le lieu de travail .

B . ÉVALUATION DE L'EXPOSITION ET STRATÉGIE DE MESURE 1 . Éléments de base a ) Si on ne peut pas exclure de manière sûre la présence d'un ou plusieurs agents sous forme de gaz, de vapeur ou de matières en suspension dans l'air ambiant du lieu de travail, une évaluation doit être effectuée en vue de déterminer si les valeurs limites sont respectées .

b ) Lors de cette évaluation, il convient de réunir avec soin des données sur tous les points susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition, par exemple:

- les agents utilisés ou produits,

- les activités, les équipements techniques et les procédés de fabrication,

- la distribution temporelle et spatiale des concentrations des agents.

c ) Une valeur limite est respectée lorsqu'il ressort de l'évaluation que l'exposition ne dépasse pas la valeur limite .

Si les données réunies ne permettent pas de parvenir à des conclusions fiables en ce qui concerne le respect des valeurs limites, elles doivent être complétées par des mesures effectuées sur le lieu de travail .

d ) S'il ressort de l'évaluation qu'une valeur limite n'est pas respectée :

- les causes de dépassement doivent être identifiées et des mesures propres à remédier à la situation doivent être mises en oeuvre dès que possible,

- l'évaluation doit ensuite être répétée .

e ) S'il ressort de l'évaluation que les valeurs limites sont respectées, des mesures doivent, si nécessaire, être effectuées à des intervalles appropriés par la suite pour vérifier qu'il en est toujours ainsi .

Ces mesures doivent être d'autant plus fréquentes que la concentration mesurée est proche de la valeur limite .

f ) S'il ressort de l'évaluation que, à long terme, vu le type du processus de travail, les valeurs limites sont respectées et si une modification substantielle des conditions sur le lieu de travail susceptible d'aboutir à un changement de l'exposition des travailleurs fait défaut, la fréquence des mesures destinées à vérifier le respect des valeurs limites peut être diminuée .

En pareil cas, il convient toutefois de vérifier périodiquement si l'évaluation dont ressort cette conclusion est toujours valable .

g ) Si le travailleur est exposé simultanément ou successivement à plusieurs agents, ce fait doit être pris en considération lors de l'évaluation du risque de santé auquel le travailleur est exposé .

2 . Exigences relatives aux personnes qui effectuent les mesures Les responsables des mesures doivent posséder les qualifications requises et disposer des équipements nécessaires .

3 . Exigences relatives aux méthodes de mesure a ) La méthode de mesure doit permettre d'obtenir des résultats représentatifs pour l'exposition du travailleur .

b ) Pour l'évaluation de l'exposition du travailleur sur le lieu de travail, il convient d'utiliser autant que possible des instruments de prélèvement fixés sur le corps du travailleur .

Lorsqu'il existe un groupe de travailleurs, exécutant des tâches identiques ou similaires dans un même endroit et soumis à une exposition similaire, un échantillonnage peut être effectué dans le groupe de telle manière qu'il soit représentatif .

Des systèmes de mesure stationnaires peuvent être utilisés si les résultats des mesures permettent d'évaluer l'exposition du travailleur sur le lieu de travail .

Les échantillons doivent être prélevés autant que possible à hauteur des organes respiratoires et à proximité immédiate du travailleur .

En cas de doute, les mesures doivent être effectuées à l'endroit où le risque est le plus élevé .

c ) La méthode de mesure utilisée doit être adaptée à l'agent considéré, à la valeur limite prévue et à l'atmosphère régnant sur le lieu de travail .

Le résultat de la mesure doit indiquer la concentration de l'agent de façon exacte et en proportion de la valeur limite .

d ) Si la méthode de mesure utilisée ne se rapporte pas spécifiquement à l'agent mesuré, la valeur doit être intégralement attribuée à l'agent en question .

e ) La limite de détection, la sensibilité et la précision de la méthode de mesure doivent être adaptées à la valeur limite .

f ) L'exactitude de la méthode de mesure devrait être garantie .

g ) La méthode de mesure utilisée doit être éprouvée dans des conditions d'application pratiques .

h ) Pour autant que le comité européen de normalisation ( CEN ) publie des exigences générales auxquelles doivent répondre les méthodes et appareils utilisés pour les mesures sur le lieu de travail ainsi que les règles de vérification correspondantes, il doit en être tenu compte lors du choix des méthodes de mesure appropriées .

4 . Dispositions particulières relatives aux techniques de mesure des ensembles de particules représentatifs présents dans l'air sur le lieu de travail a ) Toute mesure de la concentration des matières en suspension doit tenir compte de leur mode d'action; il convient donc de retenir, lors du prélèvement d'échantillons, soit la fraction inspirable soit la fraction respirable .

Cela suppose que l'on obtienne une séparation des particules en fonction de leur diamètre aérodynamique qui corresponde au dépôt apparaissant lors de la respiration .

Comme on ne dispose pas encore d'équipements appropriés pour le prélèvement d'échantillons sur le lieu de travail, il convient de définir des modalités pratiques permettant une mesure uniforme .

b ) Est considérée comme inspirable la fraction des matières en suspension qui peut être absorbée par le travailleur par inspiration par la bouche et/ou le nez .

Dans la pratique de la technique de mesurage, on utilise pour le prélèvement d'échantillons, par exemple, des échantillonneurs ayant une vitesse d'aspiration de 1,25 m/s ± 10 % ou des échantillonneurs conformes à ISO/TR 7708 1983 ( E ).

Dans le premier de ces deux cas cités comme exemple :

- pour les appareils de prélèvement personnels, l'orifice d'aspiration doit être dirigé parallèlement au visage du travailleur pendant toute la durée du prélèvement,

- pour les échantillonneurs stationnaires, l'implantation et la forme de l'orifice doivent permettre un prélèvement représentatif pour l'exposition des travailleurs selon différentes directions d'arrivée de l'air,

- l'implantation de l'orifice d'aspiration de l'appareil n'a guère d'importance lorsque la vitesse des courants d'air environnants est très faible,

- lorsque les courants d'air environnants ont une vitesse égale ou supérieure à 1 m/s, il est recommandé de procéder à un échantillonnage omnidirectionnel dans un plan horizontal .

c ) La fraction respirable des matières en suspension comprend un ensemble qui passe à travers un système de séparation dont l'effet correspond à la fonction théorique de séparation d'un séparateur par sédimentation qui sépare 50 % des particules ayant un diamètre aérodynamique de 5 mm ( convention de Johannesburg de 1979 ).

d ) Il y a lieu d'appliquer de préférence les dispositions arrêtées, le cas échéant, par le CEN en ce qui concerne la collecte de matières en suspension au poste de travail .

D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition qu'elles aboutissent, en ce qui concerne le respect des valeurs limites, au même résultat ou à un résultat plus strict . »