31987R4005

Règlement (CEE) n° 4005/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 845/72 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie

Journal officiel n° L 377 du 31/12/1987 p. 0048 - 0048
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 25 p. 0220
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 25 p. 0220


RÈGLEMENT (CEE) N° 4005/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 845/72 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15,

considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 845/72 du Conseil (3), selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) N° 845/72, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, des mesures communautaires tendant à améliorer la qualité peuvent être prises pour les vers à soie relevant de la sous-position 0106 00 99 de la nomenclature combinée, ainsi que pour les oeufs de vers à soie relevant de la sous-position 0511 99 90.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

SPA:L377UMBF24.96

FF: 5UFR; SETUP: 01; Hoehe: 339 mm; 47 Zeilen; 2188 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO N° L 100 du 27. 4. 1972, p. 1.