31986R3528

Règlement (CEE) n° 3528/86 du Conseil du 17 novembre 1986 relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

Journal officiel n° L 326 du 21/11/1986 p. 0002 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 22 p. 0059
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 22 p. 0059


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RÈGLEMENT (CEE) No 3528/86 DU CONSEIL

du 17 novembre 1986

relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la forêt joue un rôle essentiel pour le maintien des équilibres fondamentaux, notamment en ce qui concerne le sol, le régime des eaux, le climat, la faune et la flore; que, dès lors, elle contribue au développement de l'agriculture dont les conditions de production, voire l'existence dans certains cas, sont largement tributaires de la présence et du bon état des forêts environnantes;

considérant que la pollution atmosphérique par ses effets nocifs directs et indirects tant au niveau des végétaux que de celui du sol des forêts contribue au dépérissement, voire à la mort, des arbres forestiers et que les dommages subis par les forêts connaissent une extension préoccupante dans la Communauté;

considérant que la protection des forêts contre ces dommages revêt, par conséquent, une importance et une urgence particulières dans la Communauté et que celle-ci doit contribuer à l'amélioration de cette protection;

considérant que l'action de la Communauté en la matière doit avoir pour premier objectif d'établir, sur la base d'un réseau d'observation approprié, un inventaire périodique uniforme des dommages causés aux forêts;

considérant que, notamment sur la base des données ainsi recueillies, des bilans périodiques sur l'état sanitaire des forêts en rapport avec la pollution atmosphérique doivent être scientifiquement établis afin de déterminer l'ampleur des dommages et d'en suivre l'évolution dans les différentes régions de la Communauté;

considérant que les méthodes d'observation et de mesure des dommages causés aux forêts de même que les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêt et sur les effets de cette pollution sur la forêt devraient être améliorées; que des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées devraient être mises au point; que, à cet effet, la réalisation d'expériences sur le terrain, de projets-pilotes et de démonstrations doit être encouragée par la Communauté;

considérant que la Commission doit assurer la mise en oeuvre de la coordination et du suivi de l'action communautaire; que, à cet effet, elle doit être en mesure de faire appel à des instituts de recherche et à des conseillers scientifiques;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que, avant la fin d'une période de cinq années, les dispositions prises doivent faire l'objet d'un réexamen compte tenu notamment de l'expérience acquise et de l'évolution des dommages observés;

considérant que la Communauté doit contribuer au financement de l'action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique;

considérant que, vu notamment le caractère novateur de certaines des mesures prévues, il convient que, après une période de deux années, un examen des aspects financiers du présent règlement ait lieu, afin de permettre les adaptations budgétaires éventuellement nécessaires;

considérant que le traité n'a pas prévu tous les pouvoirs à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué une action communautaire pour la protection des forêts contre la pollution atmosphérique, ci-après dénommée « action », pour accroître la protection des forêts dans la Communauté et contribuer ainsi notamment à la sauvegarde du potentiel de productivité de l'agriculture.

Article 2

1. L'action a pour but d'aider les États membres à:

- établir, sur la base d'une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique,

- établir ou compléter de façon coordonnée et harmonieuse le réseau de placettes d'observation nécessaire à l'établissement de cet inventaire.

2. Les États membres transmettent à la Commission les données recueillies par le réseau de placettes d'observation.

3. Les modalités d'application du présent article, en particulier celles qui portent sur la collecte, la nature et la comparabilité des données de l'inventaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 3

1. Chaque État membre, selon une méthode scientifique uniforme, établit périodiquement, notamment sur la base des données de l'inventaire visé à l'article 2, un bilan sur l'état sanitaire des forêts, en rapport avec la pollution atmosphérique. Il le transmet à la Commission.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 4

1. L'action vise à encourager la réalisation:

- d'expériences sur le terrain en vue d'améliorer les connaissances sur la pollution atmosphérique en forêt et ses effets sur la forêt, et de mettre au point des méthodes de maintien et de restauration des forêts endommagées,

- de projets-pilotes et de démonstrations contribuant à l'amélioration des méthodes d'observation et de mesure des dommages causés aux forêts.

2. Les États membres soumettent, avant le 1er novembre de chaque année, à la Commission, pour l'année suivante, les expériences et projets à réaliser en vertu du présent règlement. Pour la première année, ces expériences et projets sont soumis endéans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les États membres indiquent à la Commission:

a) les aires géographiques concernées;

b) la description de la situation existante et des objectifs à atteindre;

c) une estimation prévisionnelle des coûts, avec éventuellement une indication du rythme des dépenses prévues.

4. Les modalités et critères d'application du présent article sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7.

Article 5

La Commission assure la mise en oeuvre de la coordination et du suivi de l'action. Elle peut en particulier recourir à des instituts de recherche et à des conseillers scientifiques.

Article 6

1. Il est institué un comité pour la protection de la forêt, ci-après dénommé « comité ».

2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission. Chaque État membre est représenté au sein du comité par, au maximum, deux fonctionnaires.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Article 7

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 8

Au cas où il est fait référence au présent article, le comité agit en tant que comité consultatif.

Article 9

1. Le comité est consulté au sens de l'article 8:

- sur les bilans périodiques visés à l'article 3,

- sur les expériences et projets visés à l'article 4, préalablement à toute décision de la Commission concernant leur financement,

- sur l'évolution des activités de coordination et de suivi de l'action, visées à l'article 5.

2. Le comité peut examiner, au sens de l'article 8, toute autre question relevant du champ d'application du présent règlement, évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 10

Le président convoque les réunions du comité.

Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur. Article 11

1. L'action est prévue pour une durée de cinq ans à partir du 1er janvier 1987.

2. La Communauté participe à l'action dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans le budget des Communautés européennes et selon les modalités prévues par le présent règlement. Le coût prévisionnel de l'action à la charge de la Communauté s'élève, pour la durée envisagée, à 10 millions d'Écus.

3. Avant le 1er juillet 1989 et sur la base des rapports 1987 et 1988 visés à l'article 15, le Conseil réexamine, sur proposition de la Commission, les aspects financiers du présent règlement.

4. Avant l'expiration de la période visée au para- graphe 1, le présent règlement fait l'objet d'un réexamen par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Article 12

La participation financière de la Communauté aux mesures que comporte l'action est arrêtée comme suit:

1) Inventaire périodique et réseau de placettes (article 2):

30 % maximum des dépenses approuvées par la Commission

2) Expériences, projets-pilotes et démonstrations (article 4):

30 % maximum des dépenses approuvées par la Commission

Article 13

Les États membres désignent les services et organismes habilités à exécuter les mesures prises en vertu du présent règlement, ainsi que les services et organismes auxquels les services de la Commission rembourseront les montants financiers coorespondant à la participation financière de la Communauté.

Article 14

Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par la Communauté,

- prévenir les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place. Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins.

Article 15

La Commission présente annuellement à l'Assemblée et au Conseil un rapport d'activité dans le secteur régi par le présent règlement.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

M. JOPLING

(1) JO no C 187 du 13. 7. 1983, p. 9.

(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 87.

(3) JO no C 358 du 31. 12. 1983, p. 50.