21.11.1986   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 326/40


TREIZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 novembre 1986

en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté

(86/560/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de la taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 17 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que la directive 79/1072/CEE (5) relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays dispose à son article 8 que, « en ce qui concerne les assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, chaque État membre a la faculté de les exclure du remboursement, ou de soumettre le remboursement à des conditions particulières »;

considérant qu'il y a lieu d'assurer un développement harmonieux des relations commerciales de la Communauté avec les pays tiers en s'inspirant des dispositions de la directive 79/1072/CEE, tout en tenant compte de la diversité des situations rencontrées dans les pays tiers;

considérant qu'il y a lieu d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au sens de la présente directive, on entend par:

1)

assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'assujetti visé à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE qui, au cours de la période visée à l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive, n'a eu sur ce territoire, ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle et qui, au cours de la même période, n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer dans l'État membre visé à l'article 2, à l'exception:

a)

des prestations de transport et prestations de services accessoires à ces prestations de transport, exonérées en vertu de l'article 14 paragraphe 1 sous i), de l'article 15 ou de l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D de la directive 77/388/CEE;

b)

des prestations de services dans le cas où la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b) de la directive 77/388/CEE;

2)

territoire de la Communauté, les territoires des États membres où la directive 77/388/CEE est applicable.

Article 2

1.   Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) de la directive 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l'article 1er point 1 sous b) de la présente directive.

2.   Les États membres peuvent subordonner le remboursement visé au paragraphe 1 à l'octroi par les États tiers d'avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires.

3.   Les États membres peuvent exiger la désignation d'un représentant fiscal.

Article 3

1.   Le remboursement visé à l'article 2 paragraphe 1 est accordé sur demande de l'assujetti. Les États membres déterminent les modalités d'introduction de cette demande, y compris les délais, la période sur laquelle la demande doit porter, le service compétent pour la recevoir et les montants minimaux pour lesquels le remboursement peut être demandé. Ils déterminent également les modalités du remboursement, y compris les délais. Ils imposent au requérant les obligations qui sont nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande et éviter la fraude, et notamment la preuve qu'il accomplit une activité économique conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE. Le requérant doit certifier, par une déclaration écrite, qu'il n'a effectué, au cours de la période fixée, aucune opération ne répondant pas aux conditions établies à l'article 1er point 1 de la présente directive.

2.   Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté.

Article 4

1.   Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement est déterminé selon l'article 17 de la directive 77/388/CEE, tel qu'il est appliqué dans l'État membre de remboursement.

2.   Les États membres peuvent cependant prévoir l'exclusion de certaines dépenses ou soumettre le remboursement à des conditions complémentaires.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux livraisons de biens exonérées ou qui peuvent être exonérées en vertu de l'article 15 point 2 de la directive 77/388/CEE.

Article 5

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1988. La présente directive ne concerne que les demandes de remboursement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée grevant des achats de biens ou de prestations de services facturés ou des importations effectuées à partir de cette même date.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive et l'informent de l'usage qu'ils font de la faculté prévue à l'article 2 paragraphe 2. La Commission en informe les autres États membres.

Article 6

La Commission présente au Conseil et à l'Assemblée, après consultation des États membres et dans un délai de trois ans à compter de la date visée à l'article 5, un rapport sur l'application de la présente directive, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 2 paragraphe 2.

Article 7

L'article 17 paragraphe 4 dernière phrase de la directive 77/388/CEE et l'article 8 de la directive 79/1072/CEE cessent d'avoir effet, dans chaque État membre, à partir de la date de mise en application de la présente directive, mais, en tout état de cause, à la date visée à son article 5.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

N. LAWSON


(1)  JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

(2)  JO no C 223 du 27. 8. 1982, p. 5, et

JO no C 196 du 23. 7. 1983, p. 6.

(3)  JO no C 161 du 20. 6. 1983, p. 111.

(4)  JO no C 176 du 4. 7. 1983, p. 22.

(5)  JO no L 331 du 27. 12. 1979, p. 11.