31985R3716

Règlement (CEE) n° 3716/85 de la Commission du 27 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'Espagne des navires battant pavillon des autres États membres à l'exception du Portugal

Journal officiel n° L 360 du 31/12/1985 p. 0007 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 2 p. 0077
édition spéciale espagnole: chapitre 04 tome 4 p. 0102
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 2 p. 0077
édition spéciale portugaise: chapitre 04 tome 4 p. 0102


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RÈGLEMENT (CEE) No 3716/85 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 1985

fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'Espagne des navires battant pavillon des autres États membres à l'exception du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 164 paragraphe 4,

considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires des États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, autorisés à exercer simultanément leurs activités dans les eaux de l'Espagne;

considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures à la Commission, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres (1), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 (2);

considérant que, dès le 1er janvier 1986, conformément à l'article 164 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, les activités de pêche spécialisée visées audit article doivent s'exercer selon les mêmes modalités de contrôle que celles déterminées pour les navires espagnols autorisés à exercer leurs activités dans les eaux des États membres, autres que l'Espagne et le Portugal;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de prévoir la délivrance de licences de pêche par la Commission et d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 (4);

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 164 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;

considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent dans les eaux de l'océan Atlantique relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne couvertes par le Conseil international d'exploration de la mer (CIEM), aux navires battant pavillon des autres États membres, à l'exception du Portugal.

Article 2

1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires susceptibles d'exercer les activités de pêche, visées à l'article 164 paragraphes 1 et 2 de l'acte d'adhésion.

Une liste distincte est transmise pour chaque type de pêche mentionnée à l'annexe I.

Les listes comportent un nombre de navires n'excédant pas les limites fixées annuellement par le Conseil selon la procédure visée à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.

2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.

3. Les listes visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:

- nom du navire,

- numéro d'immatriculation,

- lettres et chiffres d'idientification externe,

- port d'immatriculation,

- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom (du) des représentant(s),

- tonnage brut et longueur hors-tout,

- puissance du moteur,

- indicatif d'appel et fréquence radio.

Article 3

1. Les États membres autres que l'Espagne et le Portugal établissent pour chaque type de pêche mentionné à l'article 2 un projet de liste périodique déterminant les navires susceptibles d'exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 164 de l'acte d'adhésion. Ils sont transmis à la Commission selon les modalités suivantes:

a) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et f), au moins quinze jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 1, la liste couvre une période d'au moins un mois civil; pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a), b) et f), les listes couvrent une période d'au moins deux mois civils;

b) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points c) et d), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; les listes couvrent une période d'un mois civil pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point c) et d'au moins deux semaines pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d);

c) pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point e), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur; la liste est valable un jour.

2. Les listes périodiques des navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point c) déterminent par jour les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche; chaque navire doit figurer dans la liste au moins deux jours consécutifs.

3. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphes 1 et 2 points a), b), c) et e), le nombre total des navires inclus dans la liste périodique ne peut excéder le nombre fixé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion.

4. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d) la liste périodique comprend des groupes de navires, constitués d'un maximum de trois navires. Le nombre de ces groupes ne peut excéder le nombre fixé par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 164 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion. Chaque navire ne peut figurer que dans un seul groupe. Chaque groupe ne peut bénéficier que d'une seule licence visée à l'article 4.

5. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:

- nom et numéro d'immatriculation du navire,

- indicatif d'appel,

- nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des) affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,

- le cas échéant, coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,

- période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée,

- méthode de pêche prévue,

- zone de pêche prévue.

6. La Commission examine les projets de listes périodiques visées au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités des États membres concernées et aux autorités de contrôle compétentes de l'Espagne:

- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point a), au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,

- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point b), au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour son entrée en vigueur,

- pour les navires mentionnés au paragraphe 1 point c), au moins un jour ouvrable avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

7. Au cas où, pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points c), d) et e), la Commission ne serait pas en possession d'un projet de liste périodique dans les délais précisés au paragraphe 1, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle liste ait été arrêtée, selon la procédure prévue au présent article.

8. Les autorités des États membres autres que l'Espagne et le Portugal peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché d'utiliser son autorisation de pêche pendant tout ou partie de la période prévue.

Les navires de remplacement doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.

La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités de contrôle compétentes de l'Espagne visées au paragraphe 6 et aux autorités compétentes des États membres concernés.

Tout navire de remplacement n'est autorisé à pêcher qu'à partir de la date mentionnée dans la communication de la Commission.

Article 4

1. Les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a), b) et d), figurant sur une liste périodique approuvée par la Commission, ne peuvent exercer leurs activités de pêche que moyennant la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission sur demande des autorités des États membres.

Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b), les demandes de licences sont introduites lors de la communication des projets de listes périodiques visés à l'article 3 paragraphe 1.

Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d), les demandes de licences sont introduites lors de la communication de la liste de navires visée à l'article 2. 2. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 points a) et b), chaque licence est délivrée pour un maximum de trois navires dont les caractéristiques signalétiques sont portées sur la licence.

3. Pour les navires visés à l'annexe I paragraphe 2 point d), les licences sont délivrées pour toute la période d'autorisation de la pêche sous forme anonyme dans la limite du nombre maximal visé à l'article 3 paragraphe 4; chaque navire exerçant ses activités de pêche doit être muni de l'une de ces licences.

4. Les licences sont délivrées pour une période d'au moins deux mois civils.

Article 5

Un navire peut figurer sur plus d'une des listes visées à l'article 2. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique, à l'exception des navires exerçant la pêche au thon, qui peuvent également figurer sur la liste des navires exerçant la pêche à l'anchois destiné à servir d'appât vivant.

Article 6

Les navires autorisés à pêcher le thon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant.

Article 7

Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe II. La Commission adapte, sur demande des autorités de l'État membre concerné, la désignation des autorités de contrôle compétentes mentionnées au paragraphe 7 de l'annexe II.

Article 8

Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83, les mesures techniques suivantes sont applicables aux navires visés à l'annexe I paragraphe 2:

a) la pêche au moyen de filets maillants est interdite;

b) les navires ne peuvent détenir à bord aucun engin de pêche autre que ceux nécessaires pour l'exercice de la pêche à laquelle ils sont autorisés;

c) chaque palangrier ne peut mouiller plus de deux palangres par jour; la longueur maximale de chacune de ces palangres est fixée à 20 milles marins; la distance entre les avançons ne peut être inférieure à 2,70 mètres.

Article 9

Les États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, notifient à la Commission, avant le 15 de chaque mois, les quantités capturées par chaque navire exerçant la pêche du thon et les quantités débarquées par ces navires dans chaque port au cours du mois précédent.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 220 du 29. 7. 1982, p. 1.

(2) JO no L 169 du 28. 7. 1983, p. 14.

(3) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 14.

(4) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 3.

ANNEXE I

ACTIVITÉS DE PÊCHE VISÉES À L'ARTICLE 164 PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ACTE D'ADHÉSION

1.2 // // // Type de pêche // Zone // // // 1. Navires exerçant les activités de pêche non spécialisée // VIII c, IX // 2. Navires exerçant les activités de pêche spécialisées visées à l'article 164 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion // // a) Sardiniers [senneurs inférieurs à 100 tjb (tonneaux de jauge brute)] // VIII c // b) Palangriers inférieurs à 100 tjb // VIII c, IX // c) Pêche à partir de navires n'excédant pas 50 tjb, exercée exclusivement avec cannes à pêche // VIII c // d) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre de pêche principale // VIII c // e) Navires exerçant la pêche de l'anchois à titre d'appât vivant // VIII c // f) Thoniers // VIII c, IX // //

ANNEXE II

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LES NAVIRES DES ÉTATS MEMBRES, À L'EXCEPTION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, AUTORISÉS À PÊCHER DANS LES EAUX DE L'ESPAGNE

1.2 // // A. Conditions à remplir par tous les navires // 1. // Un exemplaire de ces conditions spéciales ainsi que, le cas échéant, la licence de pêche, doivent se trouver à bord du navire. // 2. // Les lettres et chiffres d'identification externe du navire autorisé à pêcher doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire et sur chaque côté des superstructures, à l'endroit le plus visible. // // Les lettres et chiffres seront peints dans une couleur contrastant avec celle de la coque ou des superstructures et ne seront pas effacés, modifiés, recouverts ou cachés de toute autre manière. // // B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires autorisés à pêcher à l'exception de ceux exerçant la pêche du thon, et des navires n'excédant pas 50 tjb pêchant exclusivement avec cannes à pêche // 3. // Tous les navires autorisés à pêcher communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au paragraphe 7, pour chaque mouvement spécifié ci-après: // // - le nom du navire, le nom du capitaine, l'indicatif radio, les lettres et numéros d'identification externe et, le cas échéant, le numéro de la licence, // // - la date, l'heure, la position géographique et le carroyage CIEM: // 3.1.1. // lors de chaque entrée dans les zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche; // 3.1.2. // lors de chaque sortie des zones s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques situées au large des côtes de l'Espagne et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche; // 3.1.3. // lors de chaque changement de subdivision CIEM à l'intérieur des zones définies aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2; // 3.1.4. // lors de chaque entrée dans un port de l'Espagne; // 3.1.5. // lors de chaque sortie d'un port de l'Espagne; // 3.1.6. // avant le début des opérations de pêche (communiqué « actif »); // 3.1.7. // à la fin des opérations de pêche (communiqué « passif »). // 4. // Tous les navires autorisés à pêcher communiquent à chaque entrée et sortie des zones CIEM pour lesquelles ils sont autorisés à pêcher, ainsi que chaque semaine à compter de la date de début des opérations de pêche, à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (télex 24189 FISEU-B), les informations ci-après dans l'ordre indiqué: // // - le nom du navire, // // - l'indicatif radio, // // - les lettres et numéros d'identification externes, // // - le cas échéant, le numéro de la licence, // // - le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause, // // - l'indication du type de transmission en vertu des différents points mentionnés au paragraphe 3, // // - la position géographique ainsi que le carroyage CIEM, // // - les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) en utilisant le code indique au paragraphe 5.3, // // - les quantités par espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes), // // - le carroyage CIEM dans lequel les captures ont été effectuées, // // - les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente, // // - le nom, le numéro d'appel ainsi que, le cas échéant, l'identification externe du navire sur lequel le transbordement a été effectué, // // - le nom du capitaine. // 5. // Les communications prévues aux paragraphes 3 et 4 doivent être transmises selon les conditions suivantes: // 5.1. // tout message doit être communiqué par l'intermédiaire d'une station radio figurant sur la liste ci-après: 1.2 // Nom // Indicatif d'appel // North Foreland // GNF // Humber // GKZ // Cullercoats // GCC // Wick // GKR // Portpatrick // GPK // Anglesey // GLV // Ilfracombe // GIL // Niton // GNI // Stonehaven // GND // Hébrides // GHD // Portshead // GKA // // GKB // // GKC // Land's End // GLD // Valentia // EJK // Malin Head // EJM // Boulogne // FFB // Brest // FFU // Saint-Nazaire // FFO // Bordeaux-Arcachon // FFC // Tarifa // EAC // Chipiona // Chipiona radio // Finisterre // EAF // Coruña // Coruña radio // Cabo Peñas // EAS // Machichaco // Machichaco radio 1.2 // 5.2. // dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut être transmise par le bateau étant autorisé à pêcher, le message peut être transmis par l'intermédiaire d'un autre bateau au titre du premier; // 5.3. // code pour les indications quantitatives visées au paragraphe 4 (1): 1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinbardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Pandalidae), // - T: // anchois (Engraulis encrasicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thons, thonidés (Thunnidae), // - AA: // lingue blieu (Molva peuvent être retenues à bord ou débarquées.

// - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorbinidae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus), // - II: // crevette grise (Crangon crangon), // - JJ: // cardine (Lepidorhombus), // - KK: // baudroie (Lophius sp.), // - LL: // langoustine (Nephrops norvegicus), // - MM: // lieu jaune (Pollachius pollachius). 1.2 // 6. // Sans préjudice des instructions reprises dans le journal de bord des Communautés européennes, tout message radio transmis conformément aux paragraphes 3 à 5 sera inscrit dans ledit journal de bord. // 7. // Autorités nationales de contrôle compétentes pour recevoir les communications spécifiées au paragraphe 3: // // Secretario General de Pesca Maritima (Segepesca) // // c/Ortega y Gasset, 57 // // Madrid // // Télex: 47457 SGPM E dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme),

(1) Cette liste n'implique pas que les espèces mentionnées

ENCORNET ( ILLEX ),

- X :

LIMANDE A QUEUE JAUNE ( LIMANDA FERRUGINEA ),

- Y :

MERLAN POUTASSOU ( GADUS POUTASSOU ),

- Z :

THONS, THONIDES ( THUNNIDAE ),

- AA :

LINGUE BLIEU ( MOLVA DYPTERYGIA ),

- BB : PEUVENT ETRE RETENUES A BORD OU DEBARQUEES .

- CC :

AIGUILLAT ( SCYLIORHINUS RETIFER ),

- DD :

REQUIN PELERIN ( CETORBINIDAE ),

- EE :

TAUPE ( LAMNA NASUS ),

- FF :

CALMAR COMMUN ( LOLIGO VULGARIS ),

- GG :

GRANDE CASTAGNOLE ( BRAMA BRAMA ),

- HH :

SARDINE ( SARDINA PILCHARDUS ),

- II :

CREVETTE GRISE ( CRANGON CRANGON ),

- JJ :

CARDINE ( LEPIDORHOMBUS ),

- KK :

BAUDROIE ( LOPHIUS SP .),

- LL :

LANGOUSTINE ( NEPHROPS NORVEGICUS ),

- MM :

LIEU JAUNE ( POLLACHIUS POLLACHIUS ).

1.26 .

SANS PREJUDICE DES INSTRUCTIONS REPRISES DANS LE JOURNAL DE BORD DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, TOUT MESSAGE RADIO TRANSMIS CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 3 A 5 SERA INSCRIT DANS LEDIT JOURNAL DE BORD .

7 .

AUTORITES NATIONALES DE CONTROLE COMPETENTES POUR RECEVOIR LES COMMUNICATIONS SPECIFIEES AU PARAGRAPHE 3 : //

SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARITIMA ( SEGEPESCA ) //

C/ORTEGA Y GASSET, 57 //

MADRID //

TELEX : 47457 SGPM E

BROSME ( BROSME BROSME ),

( 1 ) CETTE LISTE N'IMPLIQUE PAS QUE LES ESPECES MENTIONNEES