31985R3461

Règlement (CEE) n 3461/85 de la Commission du 9 décembre 1985 relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin

Journal officiel n° L 332 du 10/12/1985 p. 0022 - 0024
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 39 p. 0116
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 39 p. 0116


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3461/85 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1985

relatif à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti- vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3307/85 (2), et notamment son article 14 bis paragraphe 4 et son article 65,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1297/85 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 14 bis paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 337/79 prescrit que, pendant les campagnes 1985/1986 à 1989/1990, une partie de l'aide octroyée à l'utilisation de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisin est destinée à l'organisation de campagnes promotionnelles pour la consommation de ces jus;

considérant que le règlement (CEE) no 2275/85 de la Commission (5) fixe à 35 % la partie de l'aide destinée au financement de la campagne promotionnelle pour la campagne 1985/1986;

considérant que le montant disponible pour ce financement, qui dépend des quantités de produit pour lesquelles l'aide sera octroyée, n'est pas actuellement connu mais peut, sur la base des données de trois campagnes précédentes, être estimé aux environs de 3 620 000 Écus; qu'il convient de retenir cette somme pour le financement de la campagne en cause; qu'il est indiqué de prévoir que les sommes en excédent ou en déficit par rapport aux estimations retenues seront imputées sur le budget de la campagne suivante;

considérant que le montant retenu ne permet pas d'entreprendre dès à présent des actions efficaces dans la totalité de la Communauté; qu'il apparaît opportun de res- treindre pour la présente campagne ces actions aux États membres dans lesquels existent les meilleures perspectives d'une augmentation rapide de la consommation de jus de raisin;

considérant que, dans la Communauté, certains organismes et organisations professionnelles possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires; qu'ils doivent être invités à soumettre des programmes d'action détaillés dont l'exécution leur incombera;

considérant que des modalités doivent être prévues en ce qui concerne le contenu des programmes, les conditions et les délais d'exécution des actions ainsi que le paiement des intéressés; qu'il apparaît nécessaire que les États membres concernés exercent le contrôle de l'exécution des programmes et effectuent les paiements correspondants; qu'il importe, par ailleurs, que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures prévues au présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisin communautaires prévues pour les campagnes 1985/1986 à 1989/1990 par l'ar- ticle 14 bis paragraphe 3 bis du règlement (CEE) no 337/79 sont organisées dans les États membres dans lesquels:

- les perspectives d'augmenter l'écoulement du jus de raisin sont les plus favorables,

- les conditions de commercialisation existantes permettent l'adaptation rapide de l'offre à l'élargissement de la demande engendré par les campagnes en cause.

2. Selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79, sont déterminés pour chaque campagne avant le 5 septembre:

- les États membres dans lesquels les campagnes promotionnelles seront réalisées,

- le montant global destiné au financement des campagnes promotionnelles dans chacun desdits États membres.

3. Pour la campagne 1985/1986, les campagnes promotionnelles visées au paragraphe 1 sont réalisées en Allemagne, en France et en Italie. Le montant global destiné au financement de cette campagne est de:

- 1 502 000 Écus en Allemagne,

- 1 340 000 Écus en France,

- 778 000 Écus en Italie.

Les montants sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole valable au 1er septembre 1985.

4. À la fin de chaque campagne, il sera procédé à un réexamen des prévisions budgétaires sur lesquelles le montant global destiné au financement de cette mesure est basé. Il sera tenu compte du résultat de ce réexamen pour fixer le montant destiné à financer la campagne promotionnelle suivante.

Article 2

1. Dans chacun des États membres concernés, les campagnes promotionnelles sont réalisées dans le cadre de programmes élaborés par l'organisme désigné à cet effet par ledit État membre.

2. Chacun des États membres concernés:

- désigne l'organisme visé au paragraphe 1 avant le 15 septembre et, pour la campagne 1985/1986, avant le 31 décembre 1985,

- soumet à la Commission avant le 10 février et, pour la campagne 1985/1986, avant le 15 mars, les programmes élaborés par cet organisme accompagnés d'un avis motivé sur leur conformité avec les conditions prévues à l'article 3 ainsi que sur leurs effets sur le développement de la consommation.

3. La Commission examine les programmes et, si elle estime qu'ils répondent aux critères visés à l'article 3 et sont en mesure d'engendrer un développement approprié de la consommation de jus de raisin, conclut un contrat avec l'organisme qui les a élaborés après en avoir informé le comité de gestion des vins. La Commission envoie une copie du contrat à l'État membre concerné ainsi qu'à son organisme d'intervention.

Article 3

1. Les programmes visés à l'article 2 sont élaborés en collaboration avec les organisations professionnelles représentatives de la production et/ou de la commercialisation des jus de raisin.

2. Les programmes comportent au moins:

- l'indication des conditions de la commercialisation et de la consommation du jus de raisin dans les régions couvertes,

- la description détaillée des actions envisagées ainsi que, pour chaque action, l'indication de sa localisation géographique et de son coût,

- l'indication des moyens à mettre en oeuvre,

- les délais de réalisation et le calendrier des différentes actions; les actions sont à réaliser dans les dix-huit mois suivant le jour de la signature du contrat,

- les résultats escomptés,

- l'indication des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution,

- l'indication des organisations professionnelles consultées.

Toutefois, si, au cours de l'exécution du contrat, des circonstances exceptionnelles non imputables au contractant rendent impossible le respect du délai fixé, une prorogation de celui-ci peut être accordée par la Commission sur demande motivée, présentée par le contractant avant l'expiration du contrat.

3. Les actions visées par les programmes:

- doivent tenir compte des conditions de la commercialisation et de la consommation du jus de raisin dans les régions couvertes,

- doivent promouvoir le jus de raisin sans préférence ni à leur pays, ni à leur région d'origine, ni à des marques,

- ne doivent pas se substituer à des actions similaires déjà en cours, mais peuvent, le cas échéant, les élargir,

- doivent respecter les dispositions nationales en matière de publicité.

Article 4

1. Les contrats visés à l'article 2 paragraphe 3 sont complétés par un cahier des charges.

Le cahier des charges:

- est établi par la Commission en au moins trois exemplaires et est signé par les deux parties,

- contient la description détaillée des actions à entreprendre ainsi que leur localisation, leur coût et leurs délais de réalisation.

2. Les organismes ayant souscrit un contrat peuvent, tout en restant responsables de son exécution, confier à des tiers la réalisation d'une ou de plusieurs des actions prévues.

3. Les organismes ayant souscrit un contrat sont soumis au contrôle de l'État membre où se trouve leur siège.

Les États membres veillent au respect des obligations des organismes ayant souscrit un contrat, notamment par des contrôles sur place, et informent sans délai la Commission de toute irrégularité ou retard dans l'exécution.

Article 5

1. Les autorités compétentes des États membres versent à l'organisme ayant conclu un contrat, selon son choix exprimé dans ce contrat:

a) soit à des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % du coût global des actions prévues par le contrat, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges;

b) soit dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 80 % du coût global des actions prévues par le contrat. Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, les autorités compétentes peuvent:

- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'elles constatent, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 4 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées, un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte sur demande motivée de l'intéressé lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, en faveur de l'organisme compétent, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

Lorsque le contrat est conclu avec une institution de droit public, il peut être stipulé dans le contrat que la constitution d'une caution n'est pas requise.

3. La libération de la caution et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:

a) à la constatation que l'organisme ayant souscrit le contrat a rempli les obligations fixées dans le contrat et dans le cahier des charges;

b) à la transmission du rapport visé à l'article 6 et à une vérification des indications de ce rapport par la Commission.

4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, il sera tenu compte du montant concerné dans le cadre du réexamen des prévisions budgétaires visé à l'article 1er paragraphe 4.

Article 6

Dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur leur réalisation ainsi que sur les résultats attendus, notamment en ce qui concerne l'évolution des ventes de jus de raisin, est transmis par l'organisme chargé de l'exécution du programme à l'autorité compétente; celle-ci le transmet, dans un délai d'un mois à partir de sa réception, à la Commission avec ses commentaires.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 320 du 29. 11. 1985, p. 1.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 1.

(5) JO no L 212 du 9. 8. 1985, p. 14.