31984R1556

Règlement (CEE) n° 1556/84 du Conseil du 4 juin 1984 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

Journal officiel n° L 150 du 06/06/1984 p. 0005 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0146
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0246
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0146
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0246


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RÈGLEMENT (CEE) No 1556/84 DU CONSEIL

du 4 juin 1984

modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 3331/82 (3), qui concerne la politique et la gestion de l'aide alimentaire, prévoit que la mobilisation des produits destinés à cette aide est effectuée conformément aux règles et aux procédures prévues dans le cadre des organisations communes de marché;

considérant que, en ce qui concerne le secteur des matières grasses, il convient d'arrêter les règles et procédures appropriées pour la mobilisation de l'huile d'olive et des autres huiles végétales;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement no 136/66/CEE (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1101/84 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement no 136/66/CEE, l'article 36 bis suivant est inséré:

« Article 36 bis

1. L'huile d'olive livrée au titre de l'aide alimentaire est achetée sur le marché de la Communauté ou provient des stocks détenus par les organismes d'intervention.

Les huiles végétales visées à l'article 1er para- graphe 2 point b) livrées au titre de l'aide alimentaire sont achetées sur le marché de la Communauté.

2. Toutefois, en cas d'urgence ou d'indisponibilité sur le marché communautaire, les produits visés au paragraphe 1 peuvent être achetés dans un pays en développement.

3. Les critères de mobilisation des produits, et notamment ceux selon lesquels l'achat sur le marché de la Communauté est effectué ou l'utilisation de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention décidée, sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

4. Les modalités de mobilisation et de fourniture des produits livrés au titre de l'aide alimentaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l'ar- ticle 38.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

J. DELORS

(1) JO no C 327 du 1. 12. 1983, p. 8.

(2) JO no C 77 du 19. 3. 1984, p. 106.

(3) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 1.

(4) JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(5) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 7.