31983L0182

Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport

Journal officiel n° L 105 du 23/04/1983 p. 0059 - 0063
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0112
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0156
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0112
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0156


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (83/182/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la libre circulation des résidents communautaires à l'intérieur de la Communauté est gênée par les régimes fiscaux appliqués à l'importation temporaire de certains moyens de transport à usage privé ou professionnel;

considérant que la suppression des entraves qui résultent de ces régimes fiscaux est particulièrement nécessaire à la constitution d'un marché économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur;

considérant que la qualité de résident d'un État membre doit pouvoir, dans certains cas, être établie avec certitude;

considérant qu'il est apparu opportun, dans un premier stade, de limiter le champ d'application de la présente directive, pour certains moyens de transport, à ceux ayant été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur - y compris leurs remorques - de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise: - des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;

- des taxes mentionnées en annexe.

2. La franchise visée au paragraphe 1 s'applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport.

3. Sont exclus de la franchise visée au paragraphe 1 les véhicules utilitaires.

4. a) Le champ d'application de la présente directive ne couvre pas l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes pour usage privé qui n'ont pas été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et/ou qui bénéficient, au titre de l'exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre les moyens de transport acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE (4) ; toutefois, les États membres peuvent considérer comme n'ayant pas satisfait à ces conditions les moyens de transport acquis dans les conditions visées au troisième tiret dudit point 10.

b) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrêtera, avant le 31 décembre 1985, les règles communautaires pour l'octroi de la franchise aux moyens de transport visés sous a) premier alinéa, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'éviter des cas de double imposition et, d'autre part, d'assurer la taxation normale et complète des moyens de transport à usage privé. (1) JO no C 267 du 21.11.1975, p. 8. (2) JO no C 53 du 8.3.1976, p. 37. (3) JO no C 131 du 12.6.1976, p. 50. (4) JO no L 145 du 13.6.1977, p. 1.

Article 2

Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par: a) «véhicule utilitaire», tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération: - de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme», tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que ceux visés sous a);

c) «usage professionnel» d'un moyen de transport, l'utilisation de ce moyen de transport en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé», tout usage autre que professionnel.

Article 3

Importation temporaire de certains moyens de transport pour usage privé

Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée pour une durée continue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois lors de l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes, aux conditions suivantes: a) le particulier important ces biens doit: aa) avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;

bb) utiliser ces moyens de transport pour son usage privé;

b) les moyens de transport ne peuvent être ni cédés, ni loués dans l'État membre d'importation temporaire, ni prêtés à un résident de cet État. Toutefois, les véhicules de tourisme appartenant à une entreprise de location ayant son siège social dans la Communauté peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, s'ils se trouvent dans le pays à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé dans celui-ci. Ils peuvent également être ramenés dans l'État membre du lieu d'origine de location par un employé de l'entreprise de location, même si cet employé est un résident de l'État membre d'importation temporaire.

Article 4

Importation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionel

1. Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes: a) le particulier important le véhicule de tourisme: aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur de l'État membre d'importation temporaire des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;

b) le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans l'État membre d'importation temporaire;

c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'État membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ni d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation à l'exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un État membre où la délivrance des plaques d'immatriculation en série normale n'est pas liée au respect des conditions générales d'imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.

2. La franchise prévue au paragraphe 1 aura une durée continue ou non de: - sept mois par période de douze mois lors de l'importation d'un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce visés à l'article 3 de la directive 64/224/CEE (1);

- six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

Article 5

Cas particuliers d'importation temporaire de véhicules de tourisme

1. Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée à l'importation temporaire de véhicules de tourisme dans les cas suivants: a) lors de l'utilisation d'un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l'utilisateur pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire d'un autre État membre pour se rendre de sa résidence au lieu de travail de l'entreprise et en revenir. Cette franchise n'est soumise à aucune limitation de durée;

b) lors de l'utilisation par un étudiant d'un véhicule de tourisme, immatriculé dans l'État membre de sa résidence normale, sur le territoire de l'État membre où l'étudiant séjourne à seule fin d'y poursuivre ses études.

2. L'octroi des franchises prévues au paragraphe 1 est subordonné au seul respect des conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 1 sous a), b) et c).

Article 6

Franchise à l'importation temporaire de chevaux de selle dans le cadre de l'hippotourisme

Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée pour une durée de trois mois, dans tout État membre, lors de l'importation temporaire de chevaux de selle, aux conditions suivantes: a) les chevaux de selle doivent pénétrer sur le territoire de l'État membre d'importation temporaire en vue et/ou au cours de randonnées effectuées par leurs cavaliers. Les États membres peuvent exclure de la franchise les importations de chevaux placés à bord de moyens de transport, effectuées par leurs résidents;

b) la franchise doit être demandée, au plus tard au moment de l'entrée sur le territoire de l'État membre d'importation temporaire. Lorsqu'elle est demandée avant l'importation temporaire, le cavalier peut être dispensé d'entrer sur le territoire de l'État membre d'importation par un poste frontière;

c) les chevaux de selle ne peuvent être donnés en location, ni prêtés, ni cédés à un tiers dans l'État membre d'importation temporaire, ni utilisés à d'autres fins que la randonnée.

Article 7

Règles générales d'établissement de la résidence

1. Pour l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

2. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment par leur carte d'idendité, ou par tout autre document valable.

3. Au cas où les autorités compétentes de l'État membre d'importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2, ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.

Article 8

Règles complémentaires d'établissement de la résidence en cas d'usage professionnel d'un véhicule de tourisme

Dans des cas exceptionnels où malgré les informations supplémentaires visées à l'article 7 paragraphe 3, fournies aux autorités compétentes de l'État membre d'importation, des doutes sérieux subsistent, l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme pour usage professionnel peut être soumise au versement d'une caution.

Toutefois, lorsque l'utilisateur de ce véhicule apporte la preuve qu'il a sa résidence normale dans un autre État (1) JO no 56 du 4.4.1964 p. 869/64. membre, les autorités de l'État membre d'importation temporaire doivent rembourser la caution dans un délai de deux mois, à compter de la présentation de cette preuve.

Article 9

Régimes particuliers

1. Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par la présente directive. Ils ont notamment la faculté de permettre, sur demande de l'importateur, l'importation temporaire pour une période plus longue que celles visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2. Dans ce dernier cas, les États membres ont la faculté de percevoir les taxes mentionnées en annexe pour des périodes excédant celles prévues par la présente directive. Les États membres peuvent permettre également de redonner en location, à un résident de l'État membre d'importation, les véhicules de tourisme visés à l'article 3 sous b) deuxième phrase, en vue de leur réexportation.

2. En aucun cas, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des franchises fiscales à l'intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu'ils accorderaient pour les moyens de transport en provenance d'un pays tiers.

3. Le royaume de Danemark est autorisé à maintenir les règles en vigueur dans son pays en ce qui concerne la résidence normale selon lesquelles toute personne, y compris un étudiant pour le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 sous b), est censée avoir sa résidence normale au Danemark si elle y demeure pendant un an ou 365 jours dans une période de vingt-quatre mois.

Toutefois, en vue d'éviter toute double imposition: - lorsque l'application de ces règles conduit à considérer qu'une personne a deux résidences, la résidence normale de cette personne est située au lieu où son conjoint et ses enfants demeurent;

- dans les cas similaires, le royaume de Danemark se concerte avec l'autre État membre concerné en vue de déterminer laquelle des deux résidences doit être retenue pour la taxation.

Avant l'expiration d'une période de trois ans, le Conseil procédera, sur la base d'un rapport de la Commission, à un réexamen de la dérogation visée au présent paragraphe et arrêtera, le cas échéant, sur proposition de la Commission sur la base de l'article 99 du traité, les mesures nécessaires pour en assurer la suppression.

4. Les États membres notifient à la Commission les régimes visés au paragraphe 1 au moment où ils remplissent les obligations prévues à l'article 10. La Commission communique ensuite ces régimes aux autres États membres.

Article 10

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1984. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque l'application pratique de la présente directive soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d'un commun accord les décisions nécessaires, compte tenu notamment des conventions et des directives communautaires en matière d'assistance mutuelle.

3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

4. La Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil et à l'Assemblée tous les deux ans sur l'application de la présente directive dans les États membres, notamment en ce qui concerne la notion de «résidence normale» et propose les dispositions communautaires nécessaires afin d'aboutir à la mise en place d'un système uniforme dans tous les États membres.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1983.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL

ANNEXE Liste des taxes visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret

BELGIQUE

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bapalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANEMARK

- Vaegtafgift af motorkøretøjer mv. (Lovbekendtgoerelse Nr. 658 af 28 december 1977)

ALLEMAGNE

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979) Kraftfahrzeugsteuer - Durchführungsverordnung - 1979

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FRANCE - Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi no 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - article 1007 du code général des impôts)

IRLANDE

- Motor Vehicle Excise Duties (Finance (Excise Duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act, 1973 as amended)

ITALIE

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. no 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUXEMBOURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975

PAYS-BAS

- Motorrijtuigenbelasting (wet on de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

ROYAUME-UNI

- Vehicles excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971).