31983D0267

83/267/CEE: Décision de la Commission du 24 mai 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Waters-High Pressure Liquid Chromatography System, consisting of: System Controller, model 720; Data module, model 730; Solvent Delivery System, model 6000A, model M45; Universal Injector, model U6K; Refractometer, model 401" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 149 du 07/06/1983 p. 0014 - 0015


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mai 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Waters-High Pressure Liquid Chromatography System, consisting of: System Controller, model 720; Data module, model 730; Solvent Delivery System, model 6000A, model M45; Universal Injector, model U6K; Refractometer, model 401 » peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(83/267/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 3 novembre 1982, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Waters - High Pressure Liquid Chromatography System, consisting of: System Controller, model 720; Data module, model 730; Solvent Delivery System, model 6000A, model M45; Universal Injector, model U6K; Refractometer, model 401 » commandé le 28 mai 1980 et destiné à isoler et identifier le contenu et les principes actifs de plantes et de micro-organismes, ainsi qu'à mettre au point de nouvelles méthodes d'analyse des substances naturelles, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 21 mars 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un système d'analyse; que ses caractéristiques techniques objectives telles que la grande sensibilité ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique;

considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil et susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est dès lors justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Waters - High Pressure Liquid Chromatography System, consisting of: System Controller, model 720; Data module, model 730; Solvent Delivery System, model 6000A, model M45; Universal Injector, model U6K; Refractometer, model 401 » faisant l'objet de la demande, du 3 novembre 1982, de l'Allemagne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.