31979L0581

Directive 79/581/CEE du Conseil, du 19 juin 1979, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires

Journal officiel n° L 158 du 26/06/1979 p. 0019 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0187
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 25 p. 0163
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0187
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 2 p. 0142
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 2 p. 0142


DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 juin 1979 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des denrées alimentaires (79/581/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4), prévoit l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;

considérant que l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires facilite les comparaisons de prix effectuées par les consommateurs sur les lieux de vente ; que, de ce fait, elle accroît la transparence des marchés et assure une protection accrue des consommateurs;

considérant que l'obligation d'indiquer ces prix doit valoir en principe pour toutes les denrées alimentaires offertes au consommateur final, qu'elles soient commercialisées en vrac ou préemballées ; qu'elle doit s'appliquer également aux publicités écrites ou imprimées et aux catalogues, pour autant que ceux-ci mentionnent le prix de vente des denrées;

considérant que le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être indiqués selon des modalités particulières à chaque catégorie de denrées, afin que la charge de l'étiquetage n'en soit pas alourdie indûment pour le détaillant;

considérant qu'il y a lieu d'exempter de l'indication du prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires qui sont commercialisées en vrac ou préemballées et pour lesquelles cette indication de prix ne serait pas significative;

considérant qu'il importe de substituer, chaque fois que cela est possible, la normalisation des quantités de denrées préemballées à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ; que, pour permettre le progrès de cette normalisation au niveau national ou communautaire, il convient de prévoir un délai d'application de cette obligation pour les denrées alimentaires qui sont préemballées en quantités préétablies;

considérant que la réglementation qui fait l'objet de la présente directive est nécessaire à l'information et à la protection des consommateurs et qu'elles permet de réaliser l'un des objets de la Communauté en contribuant à l'amélioration des conditions de vie et au développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté ; que, toutefois, le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis à cet effet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires qui sont offertes au consommateur final ou pour lesquelles une publicité est faite avec une indication de prix, qu'elles soient commercialisées en vrac ou préemballées en quantités préétablies ou en quantités variables.

2. La présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires qui sont commercialisées dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux cantines et entreprises similaires et qui font l'objet d'une consommation sur place, ni aux denrées alimentaires que le consommateur achète aux fins d'une activité professionnelle ou commerciale.

3. Les États membres peuvent disposer que la présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires vendues à la ferme. Peuvent également être exclues du champ d'application de cette directive les denrées alimentaires qui sont commercialisées par certains petits commerces de détail et sont remises directement à l'acheteur par le vendeur, dans la mesure où l'indication de prix: - est susceptible de constituer une charge excessive pour ces commerces ou

- apparaît très difficilement praticable en raison du nombre des denrées offertes à la vente, de la surface de vente, de la disposition du lieu de vente (1)JO nº C 167 du 14.7.1977, p. 4, et JO nº C 135 du 9.6. 1978, p. 4. (2)JO nº C 63 du 13.3.1978, p. 48. (3)JO nº C 18 du 23.1.1978, p. 15. (4)JO nº C 92 du 25.4.1975, p. 2. ou de conditions spécifiques à certaines formes de commerce, telles que certains cas particuliers de ventes ambulantes.

Les exclusions visées à l'alinéa précédent n'affectent pas les obligations d'indiquer les prix, existantes en vertu de dispositions nationales ou communautaires lors de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par: a) denrée alimentaire commercialisée en vrac : une denrée qui ne fait l'objet d'aucun conditionnement préalable et/ou n'est mesurée ou pesée qu'en présence du consommateur final;

b) denrée alimentaire préemballée : une denrée qui fait l'objet d'un emballage, que celui-ci la recouvre entièrement ou partiellement;

c) denrée alimentaire préemballée en quantités préétablies : une denrée qui est préemballée de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage correspond à une valeur choisie à l'avance;

d) denrée alimentaire préemballée en quantités variables : une denrée qui est préemballée de telle sorte que la quantité contenue dans l'emballage ne correspond pas à une valeur choisie à l'avance;

e) prix de vente : le prix valable pour une quantité donnée de la denrée alimentaire;

f) prix à l'unité de mesure : le prix valable pour une quantité de 1 kilogramme ou de 1 litre de la denrée alimentaire sous réserve de l'article 6 paragraphe 2 et de l'article 9.

Article 3

1. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires visées à l'article 1er doivent être indiqués conformément aux dispositions qui suivent.

2. Les denrées alimentaires commercialisées en vrac doivent comporter l'indication du prix à l'unité de mesure. Toutefois, les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles certaines catégories de ces denrées peuvent comporter une indication du prix de vente à la pièce.

3. Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure se rapportent au prix final des denrées alimentaires dans les conditions définies par les États membres.

Article 4

Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure indiqués sur le lieu de vente doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Chaque administration nationale compétente peut arrêter les modalités particulières relatives à l'indication de ces prix.

Article 5

Les publicités écrites ou imprimées et les catalogues qui mentionnent le prix de vente des denrées alimentaires visées à l'article 1er sont soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure sous réserve des article 7 et 8.

Article 6

1. Le prix à l'unité de mesure fait référence au litre pour les denrées alimentaires commercialisées, au volume et au kilogramme pour les denrées alimentaires commercialisées au poids.

2. Toutefois, les États membres peuvent permettre que le prix à l'unité de mesure fasse référence, pour les denrées alimentaires commercialisées au volume, à une quantité de 100 millilitres, 10 centilitres, 1 décilitre, 0,1 litre et, pour celles qui sont commercialisées au poids, à une quantité de 100 grammes.

3. Le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires préemballées fait référence à la quantité déclarée, conformément aux dispositions nationales et communautaires. Lorsque plusieurs quantités sont déclarées sur l'emballage, les États membres peuvent déterminer celle par rapport à laquelle doit être calculé le prix à l'unité.

Article 7

1. Les États membres peuvent exempter de l'indication du prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires qui sont commercialisées en vrac ou préemballées et pour lesquelles une telle indication ne serait pas significative.

2. Les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 sont notamment: a) les denrées alimentaires exemptées de l'indication du poids ou du volume, en particulier les denrées alimentaires commercialisées à la pièce;

b) les denrées alimentaires commercialisées en distributeur automatique;

c) les plats préparés ou à préparer qui se trouvent dans un même emballage;

d) les produits de fantaisie.

3. Les denrées alimentaires facilement périssables peuvent, en cas de vente au rabais justifiée par le risque de leur altération, être exemptées par les États membres de l'indication du nouveau prix à l'unité de mesure.

4. Les États membres peuvent exempter de l'indication du prix à l'unité de mesure les denrées alimentaires de moins de 5 grammes ou millilitres et celles de plus de 10 kilogrammes ou litres.

Article 8

1. Au plus tard le 31 décembre 1983, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des conditions d'application de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires qui sont préemballées en quantités préétablies. Il détermine à cette occasion les catégories de denrées qui peuvent être exemptées de l'indication du prix en question.

2. Jusqu'à la décision du Conseil visée au paragraphe 1, le prix à l'unité de mesure des denrées alimentaires qui sont préemballées en quantités préétablies est indiqué conformément aux dispositions nationales.

Article 9

Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial est autorisé par les dispositions communautaires relatives aux unités de mesure, les autorités nationales compétentes de l'Irlande et du Royaume-Uni déterminent, pour chaque denrée ou chaque catégorie de denrée, les unités de masse et de volume du système international ou du système impérial pour lesquelles l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. La Commission présente au Conseil, avant le 1er juillet 1983, un rapport sur les exclusions et exemptions décidées par les États membres en application de l'article 1er paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphes 1 et 2, accompagné d'une proposition de révision tenant compte de l'expérience acquise. Sur la base de ce rapport et de cette proposition de révision, le Conseil décide de maintenir, de modifier ou de supprimer tout ou partie des dispositions relatives aux exclusions et exemptions susmentionnées.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1979.

Par le Conseil

Le président

M. d'ORNANO