31978R2754

Règlement (CEE) n° 2754/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive

Journal officiel n° L 331 du 28/11/1978 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 10 p. 0128
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 23 p. 0065
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 10 p. 0128
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0060
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0060


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2754/78 DU CONSEIL du 23 novembre 1978 relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1562/78 (2), et notamment son article 12 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon la pratique commerciale, l'huile d'olive est commercialisée en règle générale au cours des onze premiers mois de la campagne ; que, afin d'éviter les opérations spéculatives, il convient de prévoir que, pour le dernier mois de la campagne, les organismes d'intervention achètent l'huile au prix valable au début de la même campagne;

considérant que la mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention doit s'effectuer sans discrimination entre les acheteurs de la Communauté et aux meilleures conditions économiques possibles ; que le système de l'adjudication semble être le plus approprié à cette fin;

considérant toutefois que certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication;

considérant que, dans le but d'organiser le régime d'intervention d'une manière rationnelle, il y a lieu d'établir les centres d'intervention en tenant compte, d'une part, du volume de production des différentes zones oléicoles et, d'autre part, des installations de stockage disponibles dans les endroits qui peuvent être désignés comme centres d'intervention;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement nº 164/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, concernant la détermination des principaux centres d'intervention pour l'huile d'olive et les critères applicables pour la détermination des autres centres d'intervention (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d'intervention désignés par les États membres producteurs achètent l'huile d'olive: - pendant les mois d'août et de septembre au prix d'intervention valable au cours du mois de juillet,

- pendant le mois d'octobre, au prix d'intervention valable le premier mois de la campagne en cours.

Article 2

1. La mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'intervention s'effectue par adjudication.

Toutefois, si des conditions particulières le rendent nécessaire, cette mise en vente peut être effectuée selon une autre procédure.

2. Les conditions de l'adjudication ou de toute autre procédure de vente doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Article 3

Les centres d'intervention doivent être situés dans une zone dont la production annuelle moyenne en huile d'olive est d'au moins 1 000 tonnes. Ils ne peuvent être établis que dans des lieux où existent des installations suffisantes pour le stockage de l'huile offerte à l'intervention.

Article 4

Le règlement nº 164/66/CEE est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1979.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 185 du 7.7.1978, p. 1. (3)JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3398/66.