28.4.1978   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 850/78 DU CONSEIL

du 24 avril 1978

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'annexe A du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la recommandation de la Commission,

considérant qu'il convient de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'annexe A du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'annexe A du protocole no 1 de l'accord entre la

Communauté économique européenne et la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 1978.

Par le Conseil

Le président

P. DALSAGER


(1)  JO no L 300 du 31. 12. 1972, p. 189.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres modifiant l'annexe A du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

Bruxelles, le ...

Monsieur l'Ambassadeur,

Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no 1 de l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972, le Royaume-Uni est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour certains produits du chapitre 48 repris dans l'annexe A du protocole no 1.

La Suisse a sollicité la substitution d'un contingent unique aux contingents existants.

Les autorités du Royaume-Uni et celles de la Suisse ont conclu de leurs discussions techniques que les exportations suisses des produits du chapitre 48 pouvaient être couvertes par un contingent tarifaire unique, qui serait un amalgame des niveaux des contingents des neuf positions actuelles.

La règle de la faculté d'accroissement de 5 % par an reste applicable pour le contingent unique.

En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l'article 1er paragraphe 4 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, les neuf contingents initiaux à droit nul que le Royaume-Uni avait la faculté d'ouvrir à la Suisse en 1974 pour certains produits du chapitre 48 et mentionnés dans la colonne « Royaume-Uni » de l'annexe A dudit protocole no 1 devraient être remplacés par un contingent unique. Il en découle que, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du protocole no 1, le contingent que le Royaume-Uni a la faculté d'ouvrir pour 1978 est de 2 834 tonnes.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom du Conseil des Communautés européennes

Bruxelles, le ...

Monsieur ...,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« Dans le cadre du régime transitoire prévu par le protocole no 1 de l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972, le Royaume-Uni est autorisé à ouvrir chaque année des contingents tarifaires à droit nul pour certains produits du chapitre 48 repris dans l'annexe A du protocole no 1.

La Suisse a sollicité la substitution d'un contingent unique aux contingents existants.

Les autorités du Royaume-Uni et celles de la Suisse ont conclu de leurs discussions techniques que les exportations suisses des produits du chapitre 48 pouvaient être couvertes par un contingent tarifaire unique, qui serait un amalgame des niveaux des contingents des neuf positions actuelles.

La règle de la faculté d'accroissement de 5 % par an reste applicable pour le contingent unique.

En conséquence, la Communauté estime que, en vertu de l'article 1er paragraphe 4 du protocole no 1 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, les neuf contingents initiaux à droit nul que le Royaume-Uni avait la faculté d'ouvrir à la Suisse en 1974 pour certains produits du chapitre 48 et mentionnés dans la colonne « Royaume-Uni » de l'annexe A dudit protocole no 1 devraient être remplacés par un contingent unique. Il en découle que, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du protocole no 1, le contingent que le Royaume-Uni a la faculté d'ouvrir pour 1978 est de 2 834 tonnes.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur ..., l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom du gouvernement de la Confédération suisse