31978L0664

Directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine

Journal officiel n° L 223 du 14/08/1978 p. 0030 - 0047
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 9 p. 0026
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 22 p. 0126
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 9 p. 0026
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 9 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 9 p. 0003


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (78/664/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/143/CEE (2), et notamment son article 5 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, selon l'article 4 de la directive 70/357/CEE, les substances ayant des effets antioxygènes doivent répondre aux critères de pureté spécifiques établis conformément à l'article 5 paragraphe 1 de ladite directive;

considérant qu'il est nécessaire d'établir des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes énumérées à l'annexe parties I à III et IV points 4 à 7 de la directive 70/357/CEE, étant entendu que, pour certaines d'entre elles, ces critères ont déjà été établis par la directive 65/66/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 76/463/CEE (4), et par la directive 78/663/CEE (5);

considérant que la présente directive ne fixe pas de critères de pureté spécifiques pour l'alcool éthylique visé par la directive 70/357/CEE, annexe partie IV point 4, et que cette substance fera l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre d'une future réglementation de caractère général concernant les solvants;

considérant que, pour tenir compte des nécessités économiques et technologiques dans certains États membres, il convient de prévoir le maintien dans les États membres des dispositions nationales existantes en matière de critères de pureté spécifiques concernant l'acide DL-tartrique et ses sels, les lécithines hydrolysées, ainsi que la teneur en aldéhydes du propylène-glycol,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les critères de pureté spécifiques visés à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 70/357/CEE figurent à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. La présente directive n'affecte pas les dispositions nationales existantes au moment de sa notification et selon lesquelles sont fixés des critères de pureté spécifiques concernant: a) l'acide DL-tartrique et ses sels;

b) les lécithines hydrolysées;

c) la teneur en aldéhydes du propylène-glycol.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide avant le 1er janvier 1982 sur les critères de pureté visés au paragraphe 1 sous a) et b).

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.

Par le Conseil

Le président

J. ERTL (1)JO nº L 157 du 18.7.1970, p. 31. (2)JO nº L 44 du 15.2.1978, p. 18. (3)JO nº 22 du 9.2.1965, p. 373/65. (4)JO nº L 126 du 14.5.1976, p. 33. (5)Voir page 7 du présent Journal officiel.

ANNEXE CRITÈRES DE PURETÉ SPÉCIFIQUES POUR LES SUBSTANCES AYANT DES EFFETS ANTIOXYGÈNES ET POUVANT ÊTRE EMPLOYÉES DANS LES DENRÉES DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE

Remarques générales a) Sauf indication contraire, les quantités et pourcentages sont calculés en masse sur le produit anhydre.

b) Lorsque le produit en cause n'est pas anhydride au départ et qu'il est question de matières volatiles, celles-ci comprennent notamment toute l'eau, y compris l'eau de cristallisation.

c) Lorsque la température et la durée de dessiccation ne sont pas précisées, celle-ci doit s'entendre jusqu'à l'obtention d'un poids constant et celle-là à température de 105 ºC.

d) Lorsque l'interprétation des critères établis ci-après exige la définition de certaines données techniques telles que celles du vide, il y a lieu de se référer aux méthodes d'analyse établies en application de l'article 5 paragraphe 2 de la directive concernant les substances ayant des effets antioxygènes.

e) Lorsque la concentration d'une solution est indiquée, celle-ci doit s'entendre masse/volume, sauf indication contraire.

f) Les températures sont toujours indiquées en degrés Celsius.

g) Les critères de pureté spécifiques applicables aux substances E 220 à E 224, E 226 et E 270 sont établis par la directive 65/66/CEE.

h) Les critères de pureté spécifiques applicables au sorbitol, au glycérol ainsi qu'à la substance E 472 c sont établis par la directive 78/663/CEE.

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