31978L0660

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés

Journal officiel n° L 222 du 14/08/1978 p. 0011 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0017
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 2 p. 0017
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 17 tome 1 p. 0055
édition spéciale portugaise: chapitre 17 tome 1 p. 0055


QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers;

considérant qu'une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d'une part, l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et que, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social ; que, d'ailleurs, la nécessité et l'urgence d'une telle coordination ont été reconnues et confirmées par l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE (3);

considérant qu'il est en outre nécessaire que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes;

considérant que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société ; que, à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes doivent être prévus et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé ; que, toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale;

considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;

considérant que les comptes annuels de toutes les sociétés auxquelles la présente directive s'applique doivent faire l'objet d'une publicité conformément à la directive 68/151/CEE ; que, toutefois, également dans ce domaine, certaines dérogations peuvent être accordées en faveur des petites et moyennes sociétés;

considérant que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales feront l'objet d'une coordination ultérieure et que seules les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de contrôle;

considérant que, lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il est souhaitable que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l'ensemble du groupe soient publiés ; que, toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive s'imposent;

considérant que, pour répondre aux difficultés résultant de l'état actuel des législations de certains États membres, le délai accordé pour l'application de certaines dispositions de la présente directive doit être plus long que le délai prévu en général à cet égard,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions (1)JO nº C 129 du 11.12.1972, p. 38. (2)JO nº C 39 du 7.6.1973, p. 31. (3)JO nº L 65 du 14.3.1968, p. 8. législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes: - pour la république fédérale d'Allemagne:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

- pour la Belgique:

la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- pour le Danemark:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber,

- pour la France:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée,

- pour l'Irlande:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee,

- pour l'Italie:

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata,

- pour le Luxembourg:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée,

- pour les Pays-Bas:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

- pour le Royaume-Uni:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee.

2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux banques et à d'autres établissements financiers ainsi qu'aux sociétés d'assurances.

SECTION PREMIÈRE Dispositions générales

Article 2

1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente directive.

3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.

4. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.

5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente directive se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant.

6. Les États membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d'autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive.

SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

Article 3

La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.

Article 4

1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les États membres.

2. La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes doivent être adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Une telle adaptation peut être imposée par les États membres aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.

3. Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés: a) lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3;

b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe. Un tel regroupement peut être imposé par les États membres.

4. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, le chiffre de l'exercice précédent doit être adapté. En tout cas, l'absence de comparabilité et, le cas échéant, l'adaptation des chiffres doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.

5. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au paragraphe 4, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué.

Article 5

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des schémas particuliers pour les comptes annuels des sociétés d'investissement, ainsi que pour ceux des sociétés de participation financière, à condition que ces schémas donnent de ces sociétés une image équivalente à celle prévue à l'article 2 paragraphe 3.

2. Par sociétés d'investissement au sens de la présente directive, on entend exclusivement: a) les sociétés dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d'autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs;

b) les sociétés liées aux sociétés d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces sociétés liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d'investissement, sans préjudice de l'article 20 paragraphe 1 sous h) de la directive 77/91/CEE (1).

3. Par sociétés de participation financière au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés. Le respect des limites imposées aux activités de ces sociétés doit pouvoir être contrôlé par une autorité judiciaire ou administrative.

Article 6

Les États membres peuvent autoriser ou prescrire l'adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats.

Article 7

Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite.

SECTION 3 Structure du bilan

Article 8

Pour la présentation du bilan, les États membres prévoient l'un des deux schémas ou les deux schémas contenus dans les articles 9 et 10. Si un État membre (1)JO nº L 26 du 31.1.1977, p. 1.

prévoit les deux schémas, il peut laisser aux sociétés le choix entre ces deux schémas.

Article 9

Actif

A. Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A à l'actif, soit au poste D II 5 à l'actif).

B. Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».

C. Actif immobilisé

I. Immobilisations incorporelles

1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4. Acomptes versés.

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains et constructions.

2. Installations techniques et machines.

3. Autres installations, outillage et mobilier.

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III. Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Participations.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6. Autres prêts.

7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

D. Actif circulant

I. stocks

1. Matières premières et consommables.

2. Produits en cours de fabrication.

3. Produits finis et marchandises.

4. Acomptes versés.

II. Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1. Créances résultant de ventes et prestations de services.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

4. Autres créances.

5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A à l'actif).

6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E à l'actif).

III. Valeurs mobilières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

3. Autres valeurs mobilières.

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E. Comptes de régularisation

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l'actif).

F. Perte de l'exercice

(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif).

Passif

A. Capitaux propres

I. Capital souscrit

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II. Primes d'émission

III. Réserve de réévaluation

IV. Réserves

1. Réserve légale dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.

2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/91/CEE.

3. Réserves statutaires.

4. Autres réserves.

V. Résultats reportés

VI. Résultat de l'exercice

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription de ce poste aux postes F à l'actif ou E au passif).

B. Provisions pour risques et charges

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

C. Dettes

(Le montant des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an doivent être indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l'ensemble de ces postes.)

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D au passif).

D. Comptes de régularisation

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste C 9 au passif).

E. Bénéfice de l'exercice

(à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif).

Article 10

A. Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste L. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5).

B. Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous «Immobilisations incorporelles».

C. Actif immobilisé

I. Immobilisations incorporelles

1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été: a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4. Acomptes versés.

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains et constructions.

2. Installations techniques et machines.

3. Autres installations, outillage et mobilier.

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III. Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Participations.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6. Autres prêts.

7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

D. Actif circulant

I. Stocks

1. Matières premières et consommables.

2. Produits en cours de fabrication.

3. Produits finis et marchandises.

4. Acomptes versés.

II. Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1. Créances résultant de ventes et prestations de services.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

4. Autres créances.

5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A).

6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E).

III. Valeurs mobilières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

3. Autres valeurs mobilières.

IV. Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E. Comptes de régularisation

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).

F. Dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste K)

H. Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

J. Provisions pour risques et charges

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

K. Comptes de régularisation

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9).

L. Capitaux propres

I. Capital souscrit

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II. Primes d'émission

III. Réserve de réévaluation

IV. Réserves

1. Réserve légale, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.

2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/91/CEE.

3. Réserves statutaires.

4. Autres réserves.

V. Résultats reportés

VI. Résultat de l'exercice.

Article 11

Les États membres peuvent permettre que les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: - total du bilan : 1 000 000 d'unités de compte européennes,

- montant net du chiffre d'affaires : 2 000 000 d'unités de compte européennes,

- nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 50,

établissent un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10 avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l'actif et C du passif à l'article 9 et au poste D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour chaque poste concerné.

Article 12

1. Lorsqu'une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués à l'article 11, cette circonstance ne produit des effets pour l'application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

2. Les montants en unités de compte européennes figurant à l'article 11 pourront être augmentés dans la limite maximale de 10 % pour être convertis en monnaie nationale.

3. Le total du bilan visé à l'article 11 se compose dans le schéma prévu à l'article 9 des postes A à E de l'actif et dans le schéma prévu à l'article 10 des postes A à E.

Article 13

1. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.

2. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.

Article 14

Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque, en distinguant selon les catégories de garanties prévues par la législation nationale et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les engagements susvisés existent à l'égard d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.

SECTION 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan

Article 15

1. L'inscription des éléments du patrimoine à l'actif immobilisé ou à l'actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.

2. L'actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

3. a) Les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans l'annexe. À cet effet, il y a lieu, en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l'actif immobilisé, séparément, d'une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l'exercice et, d'autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l'exercice sur corrections de valeur d'exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d'une façon distincte du poste concerné, soit dans l'annexe.

b) Lorsque, au moment de l'établissement des premiers comptes annuels conformément à la présente directive, le prix d'acquisition ou le coût de revient d'un élément de l'actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l'exercice peut être considérée comme prix d'acquisition ou coût de revient. L'application de la présente lettre b) doit être mentionnée dans l'annexe.

c) En cas d'application de l'article 33, les mouvements des divers postes de l'actif immobilisé visés au présent paragraphe sous a) sont indiqués en partant du prix d'acquisition ou du coût de revient réévalué.

4. Le paragraphe 3 sous a) et b) s'applique à la présentation du poste «Frais d'établissement».

Article 16

Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu'ils sont définis dans la législation nationale.

Article 17

Au sens de la présente directive, on entend par participations des droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société. La détention d'une partie du capital d'une autre société est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage fixé par les États membres à un niveau qui ne peut excéder 20 %.

Article 18

Au poste «Comptes de régularisation» de l'actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l'exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. Les États membres peuvent cependant prévoir que lesdits produits figurent parmi les créances ; lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.

Article 19

Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.

Article 20

1. Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

2. Les États membres peuvent également autoriser la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

3. Les provisions pour risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.

Article 21

Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l'exercice, ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur. Les États membres peuvent cependant prévoir que lesdites charges figurent parmi les dettes ; lorsqu'elles sont d'une certaine importance, elles doivent être explicitées dans l'annexe.

SECTION 5 Structure du compte de profits et pertes

Article 22

Pour la présentation du compte de profits et pertes, les États membres prévoient un ou plusieurs des schémas figurant aux articles 23 à 26. Si un État membre prévoit plusieurs schémas, il peut laisser aux sociétés le choix entre ces schémas.

Article 23

1. Montant net du chiffre d'affaires.

2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication.

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.

4. Autres produits d'exploitation.

5. a) Charges de matières premières et consommables.

b) Autres charges externes.

6. Frais de personnel: a) salaires et traitements;

b) charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.

7. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles.

b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l'entreprise.

8. Autres charges d'exploitation.

9. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

11. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

13. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.

14. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.

15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

16. Produits exceptionnels.

17. Charges exceptionnelles.

18. Résultat exceptionnel.

19. Impôts sur le résultat exceptionnel.

20. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.

21. Résultat de l'exercice.

Article 24

A. Charges

1. Réduction du stock de produits finis et en cours de fabrication.

2. a) Charges de matières premières et consommables.

b) Autres charges externes.

3. Frais de personnel: a) salaires et traitements;

b) charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions.

4. a) Corrections de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles.

b) Corrections de valeur sur éléments de l'actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normale au sein de l'entreprise.

5. Autres charges d'exploitation.

6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

7. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.

8. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.

9. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

10. Charges exceptionnelles.

11. Impôts sur le résultat exceptionnel.

12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.

13. Résultat de l'exercice.

B. Produits

1. Montant net du chiffre d'affaires.

2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication.

3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif.

4. Autres produits d'exploitation.

5. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

6. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

7. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

9. Produits exceptionnels.

10. Résultat de l'exercice.

Article 25

1. Montant net du chiffre d'affaires.

2. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d'affaires (y compris les corrections de valeur).

3. Résultat brut provenant du chiffre d'affaires.

4. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).

5. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).

6. Autres produits d'exploitation.

7. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

8. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

9. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

10. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

11. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.

12. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.

13. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

14. Produits exceptionnels.

15. Charges exceptionnelles.

16. Résultat exceptionnel.

17. Impôts sur le résultat exceptionnel.

18. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.

19. Résultat de l'exercice.

Article 26

A. Charges

1. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d'affaires (y compris les corrections de valeur).

2. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).

3. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur).

4. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant.

5. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées.

6. Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires.

7. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

8. Charges exceptionnelles.

9. Impôts sur le résultat exceptionnel.

10. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus.

11. Résultat de l'exercice.

B. Produits

1. Montant net du chiffre d'affaires.

2. Autres produits d'exploitation.

3. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

4. Produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

5. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d'entreprises liées.

6. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts.

7. Produits exceptionnels.

8. Résultat de l'exercice.

Article 27

Les États membres peuvent autoriser les sociétés qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants: - total du bilan : 4 millions d'unités de compte européennes,

- montant net du chiffre d'affaires : 8 millions d'unités de compte européennes,

- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice : 250,

à déroger aux schémas figurant aux articles 23 à 26 dans les limites suivantes: a) à l'article 23 : regroupement des postes 1 à 5 inclus sous un poste unique appelé «Résultat brut»;

b) à l'article 24 : regroupement des postes A 1, A 2 et B 1 à B 4 inclus sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas;

c) à l'article 25 : regroupement des postes 1, 2, 3 et 6 sous un poste unique appelé «Résultat brut»;

d) à l'article 26 : regroupement des postes A 1, B 1 et B 2 sous un poste unique appelé «Produits bruts» ou «Charges brutes» selon le cas.

L'article 12 est applicable.

SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

Article 28

Le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.

Article 29

1. Aux postes «Produits exceptionnels» ou «Charges exceptionnelles» doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société.

2. Si les produits et charges visés au paragraphe 1 ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.

Article 30

Les États membres peuvent permettre que les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel soient groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste «Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus». Dans ce cas, le poste «Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts» figurant dans les schémas des articles 23 à 26 est supprimé.

Lorsque cette dérogation est appliquée, les sociétés doivent donner des indications dans l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.

SECTION 7 Règles d'évaluation

Article 31

1. Les États membres assurent que l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait suivant les principes généraux suivants: a) la société est présumée continuer ses activités;

b) les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;

c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment: aa) seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;

bb) il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;

cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;

d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;

e) les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;

f) le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

2. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

Article 32

L'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 34 à 42, fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient.

Article 33

1. Les États membres peuvent déclarer auprès de la Commission qu'ils se réservent la possibilité, par dérogation à l'article 32 et jusqu'à coordination ultérieure, d'autoriser ou d'imposer pour toutes les sociétés ou certaines catégories de sociétés: a) l'évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks;

b) l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres, sur la base d'autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l'inflation;

c) la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières.

Lorsque les législations nationales prévoient des méthodes d'évaluation mentionnées sous a), b) ou c), elles doivent en déterminer le contenu, les limites et les modalités d'application.

L'application d'une telle méthode est signalée dans l'annexe, avec indication des postes concernés du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que de la méthode adoptée pour le calcul des valeurs retenues.

2. a) En cas d'application du paragraphe 1, le montant des différences entre l'évaluation faite sur la base de la méthode utilisée et l'évaluation faite selon la règle générale de l'article 32 doit être porté au passif au poste «Réserve de réévaluation». Le traitement fiscal de ce poste doit être expliqué soit dans le bilan, soit dans l'annexe.

Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 1, les sociétés publient notamment, dans l'annexe, un tableau faisant ressortir, chaque fois que la réserve a été modifiée pendant l'exercice: - le montant de la réserve de réévaluation au début de l'exercice,

- les écarts de réévaluation transférés à la réserve de réévaluation au cours de l'exercice,

- les montants ayant été convertis en capital ou transférés d'une autre manière de la réserve de réévaluation au cours de l'exercice, avec l'indication de la nature d'un tel transfert,

- le montant de la réserve de réévaluation à la fin de l'exercice.

b) La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment.

c) La réserve de réévaluation doit être dissoute dans la mesure où les montants y affectés ne sont plus nécessaires pour l'application de la méthode d'évaluation utilisée et la réalisation de ses objectifs.

Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de profits et pertes en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que dans la mesure où les montants transférés ont été inscrits en tant que charges au compte de profits et pertes ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Ces montants doivent être indiqués séparément dans le compte de profits et pertes. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value réalisée.

d) Sauf dans les cas prévus sous b) et c), la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.

3. Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré. Toutefois, par dérogation aux articles 4 et 22, les États membres peuvent autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l'application de la règle générale prévue l'article 32 figure aux postes pertinents des schémas figurant aux articles 23 à 26 et que la différence résultant de l'application de la méthode d'évaluation adoptée conformément au présent article figure séparément dans les schémas. En outre, les articles 34 à 42 sont applicables par analogie.

4. En cas d'application du paragraphe 1, il y a lieu de mentionner soit dans le bilan, soit dans l'annexe, séparément pour chacun des postes du bilan prévus dans les schémas figurant aux articles 9 et 10, sauf les stocks: a) ou bien le montant de l'évaluation effectuée conformément à la règle générale prévue à l'article 32 et le montant cumulé des corrections de valeur tels qu'ils se présentent à la date de clôture du bilan,

b) ou bien le montant, à la date de clôture du bilan, de la différence entre l'évaluation effectuée conformément au présent article et celle qui résulterait de l'application de l'article 32 et, le cas échéant, le montant cumulé des corrections de valeur complémentaires.

5. Sans préjudice de l'article 52, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification du présent article en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.

Article 34

1. a) Dans le cas où la législation nationale autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.

b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.

2. Les éléments inscrits au poste «Frais d'établissement» doivent être commentés dans l'annexe.

Article 35

1. a) Les éléments de l'actif immobilisé doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des lettres b) et c).

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.

c) aa) Les immobilisations financières peuvent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

bb) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l'actif immobilisé doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

cc) Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes.

dd) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

d) Si les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé de ces corrections.

2. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

3. a) Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

b) Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

4. L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe.

Article 36

Par dérogation à l'article 35 paragraphe 1 sous c) sous cc), les États membres peuvent permettre aux sociétés d'investissement, au sens de l'article 5 paragraphe 2, de compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan.

Article 37

1. L'article 34 est applicable au poste «Frais de recherche et de développement». Toutefois, les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous a). Dans ce cas, ils peuvent également prévoir des dérogations à l'article 34 paragraphe 1 sous b). Ces dérogations doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées.

2. L'article 34 paragraphe 1 sous a) est applicable au poste «Fonds de commerce». Les États membres peuvent cependant autoriser des sociétés à amortir systématiquement leur fonds de commerce sur une période limitée supérieure à cinq ans à condition que cette période n'excède pas la durée d'utilisation de cet actif, qu'elle soit mentionnée dans l'annexe et qu'elle soit dûment motivée.

Article 38

Les immobilisations corporelles et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.

Article 39

1. a) Les éléments de l'actif circulant doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient, sans préjudice des lettres b) et c).

b) Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan.

c) Les États membres peuvent autoriser des corrections de valeur exceptionnelles, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe.

d) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

e) Si les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe le montant dûment motivé.

2. La définition du prix d'acquisition ou du coût de revient, figurant à l'article 35 paragraphes 2 et 3, s'applique. Les États membres peuvent également appliquer l'article 35 paragraphe 4. Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient.

Article 40

1. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, soit calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré - premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré - premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue.

2. Lorsque l'évaluation effectuée dans le bilan, suite à l'application des modes de calcul indiqués au paragraphe 1, diffère pour un montant important, à la date de clôture du bilan, d'une évaluation sur la base du dernier prix du marché connu avant la date de clôture du bilan, le montant de cette différence doit être indiqué globalement par catégorie dans l'annexe.

Article 41

1. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

2. Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.

Article 42

Le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins.

Les provisions qui figurent au bilan sous le poste «Autres provisions» doivent être précisées dans l'annexe, dans la mesure où celles-ci sont d'une certaine importance.

SECTION 8 Contenu de l'annexe

Article 43

1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur: 1) les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression en monnaie locale doivent être indiquées;

2) le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société, au moins un pourcentage du capital que les États membres ne peuvent pas fixer à plus de 20 %, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50 %, directement ou indirectement, par la société;

3) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limites d'un capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 2 paragraphe 1 sous e) de la directive 68/151/CEE ainsi qu'à l'article 2 sous c) de la directive 77/91/CEE;

4) lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

5) l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;

6) le montant des dettes de la société dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de la société couvertes par des sûretés réelles données par la société, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément aux schémas figurant aux articles 9 et 10;

7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte;

8) la ventilation du montant net du chiffre d'affaires au sens de l'article 28 par catégorie d'activité, ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

9) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés conformément à l'article 23 point 6;

10) la proportion dans laquelle le calcul du résultat de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 31 et 34 à 42, a été effectuée pendant l'exercice ou un exercice antérieur en vue d'obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données;

11) la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant;

12) le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

13) le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie.

2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 point 2 aux sociétés de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3.

Article 44

Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 établissent une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5 à 12. Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6.

L'article 12 est applicable.

Article 45

1. Les États membres peuvent permettre que les indications prescrites à l'article 43 paragraphe 1 point 2: a) prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 3 paragraphes 1 et 2 de la directive 68/151/CEE ; il doit en être fait mention dans l'annexe;

b) soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises visées à l'article 43 paragraphe 1 point 2. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

2. Le paragraphe 1 sous b) s'applique également aux indications prescrites à l'article 43 paragraphe 1 point 8.

Les États membres peuvent autoriser les sociétés visées à l'article 27 à omettre les indications prescrites à l'article 43 paragraphe 1 point 8. L'article 12 est applicable.

SECTION 9 Contenu du rapport de gestion

Article 46

1. Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société.

2. Le rapport doit également comporter des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

b) l'évolution prévisible de la société;

c) les activités en matière de recherche et de développement;

d) en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres, les indications visées à l'article 22 paragraphe 2 de la directive 77/91/CEE.

SECTION 10 Publicité

Article 47

1. Les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Toutefois, la législation d'un État membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l'objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l'État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 11 publient: a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10, avec mention séparée des informations demandées entre parenthèses sous D II de l'actif et C du passif à l'article 9 ainsi que sous D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés;

b) une annexe abrégée dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5 à 12. Toutefois, l'annexe doit indiquer d'une façon globale pour tous les postes concernés les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6.

L'article 12 est applicable.

En outre, les États membres peuvent permettre à ces sociétés de ne pas publier leur compte de profits et pertes, leur rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

3. Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 27 publient: a) un bilan abrégé reprenant seulement les postes précédés de lettres et de chiffres romains prévus aux articles 9 et 10 avec mention séparée, soit dans le bilan, soit dans l'annexe: - des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6 et D III 1 et 2 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif, à l'article 9,

- des postes C I 3, C II 1, 2, 3 et 4, C III 1, 2, 3, 4 et 7, D II 2, 3 et 6, D III 1 et 2, F 1, 2, 6, 7 et 9 ainsi que I 1, 2, 6, 7 et 9 à l'article 10,

- des informations demandées entre parenthèses aux postes D II de l'actif et C du passif à l'article 9, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3 de l'actif ainsi que C 1, 2, 6, 7 et 9 du passif,

- des informations demandées entre parenthèses au poste D II à l'article 10, mais d'une façon globale pour tous les postes concernés et séparément pour les postes D II 2 et 3;

b) une annexe abrégée, dépourvue des indications demandées à l'article 43 paragraphe 1 points 5, 6, 8, 10 et 11. Toutefois, l'annexe doit indiquer les informations prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 6, d'une façon globale pour tous les postes concernés.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au paragraphe 1 en ce qui concerne le compte de profits et pertes, le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

L'article 12 est applicable.

Article 48

Lors de toute publication intégrale, les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être reproduits dans la forme et le texte sur la base desquels la personne chargée du contrôle des comptes a établi son rapport. Ils doivent être accompagnés du texte intégral de l'attestation. Si la personne chargée du contrôle des comptes a émis des réserves ou a refusé son attestation, ce fait doit être signalé et les raisons en être données.

Article 49

Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l'article 47 paragraphe 1. Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. L'attestation de la personne chargée du contrôle des comptes ne peut accompagner cette publication, mais il doit être précisé si l'attestation a été donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée.

Article 50

Doivent être publiées en même temps que les comptes annuels et selon les mêmes modalités: - la proposition d'affectation des résultats,

- l'affectation des résultats,

dans le cas où ces éléments n'apparaissent pas dans les comptes annuels.

SECTION 11 Contrôle

Article 51

1. a) Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par une ou plusieurs personnes habilitées en vertu de la loi nationale au contrôle des comptes.

b) La ou les personnes chargées du contrôle des comptes doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l'exercice.

2. Les États membres peuvent exempter de l'obligation prévue au paragraphe 1 les sociétés visées à l'article 11.

L'article 12 est applicable.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, les États membres introduisent dans leur législation des sanctions appropriées pour le cas où les comptes annuels ou le rapport de gestion des sociétés en question ne sont pas établis conformément à la présente directive.

SECTION 12 Dispositions finales

Article 52

1. Il est institué auprès de la Commission un comité de contact ayant pour mission: a) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une application harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant notamment sur les problèmes concrets de son application;

b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.

2. Le comité de contact est composé de représentants des États membres ainsi que de représentants de la Commission. La présidence est assurée par un représentant de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission.

3. Le comité est convoqué par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un de ses membres.

Article 53

1. L'unité de compte européenne au sens de la présente directive est celle définie par la décision nº 3289/75/CECA de la Commission (1). La contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est applicable le jour de l'adoption de la présente directive.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants de la présente directive exprimés en unités de compte européennes, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.

Article 54

La présente directive ne porte pas atteinte aux législations des États membres qui prescrivent le dépôt des comptes annuels des sociétés ne relevant pas de leur droit auprès d'un registre sur lequel des succursales de ces sociétés sont inscrites.

Article 55

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que dix-huit mois après l'expiration du délai prévu audit paragraphe.

Toutefois, ces dix-huit mois peuvent être portés à cinq ans: a) pour les unregistered companies au Royaume-Uni et en Irlande;

b) pour l'application des articles 9 et 10 ainsi que des articles 23 à 26 concernant les schémas du bilan et du compte de profits et pertes, dans la mesure où un État membre a mis en vigueur, pour ces documents, d'autres schémas au maximum trois ans avant la notification de la présente directive;

c) pour l'application des dispositions de la présente directive qui concernent le calcul et la présentation dans le bilan d'amortissements afférents à des éléments du patrimoine qui relèvent des postes d'actif mentionnés à l'article 9 postes C II 2 et 3 et à l'article 10 postes C II 2 et 3;

d) pour l'application de l'article 47 paragraphe 1, excepté en ce qui concerne les sociétés déjà soumises à l'obligation de publicité en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE. Dans ce cas, l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa de la présente directive s'applique aux comptes annuels et au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes;

e) pour l'application de l'article 51 paragraphe 1.

En outre, ce délai de dix-huit mois peut être porté à huit ans pour les sociétés de navigation dont l'objet principal est la navigation et qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1.

3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 56

L'obligation d'indiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 qui concernent les entreprises liées et l'obligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à l'article 13 paragraphe 2, à l'article 14 ou à l'article 43 paragraphe 1 point 7, entrent en vigueur au même moment qu'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés.

Article 57

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés et sans préjudice des directives 68/151/CEE et 77/91/CEE, les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés dépendantes d'un groupe qui relèvent de leur droit national les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels de ces sociétés dépendantes si les conditions suivantes sont remplies: a) la société dominante relève du droit d'un État membre;

b) tous les actionnaires ou associés de la société dépendante se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-dessus ; cette déclaration est requise pour chaque exercice;

c) la société dominante s'est déclarée garante des engagements pris par la société dépendante;

d) les déclarations visées sous b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de la société dépendante, conformément à l'article 47 paragraphe 1 premier alinéa; (1)JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4.

e) les comptes annuels de la société dépendante sont consolidés dans les comptes annuels du groupe;

f) l'exemption visant le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels de la société dépendante est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels du groupe.

2. Les articles 47 et 51 sont applicables aux comptes annuels du groupe.

3. Les articles 2 à 46 sont applicables dans toute la mesure du possible aux comptes annuels du groupe.

Article 58

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés et sans préjudice de la directive 77/91/CEE, les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés dominantes d'un groupe qui relèvent de leur droit national les dispositions de la présente directive relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes de ces sociétés dominantes si les conditions suivantes sont remplies: a) cette exemption fait l'objet d'une publicité, conformément à l'article 47 paragraphe 1 premier alinéa, de la part de la société dominante;

b) les comptes annuels de la société dominante sont consolidés dans les comptes annuels du groupe;

c) l'exemption visant le contrôle et la publicité du compte de profits et pertes de la société dominante est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels du groupe;

d) le résultat de la société dominante, calculé selon les principes de la présente directive, figure au bilan de la société dominante.

2. Les articles 47 et 51 sont applicables aux comptes annuels du groupe.

3. Les articles 2 à 46 sont applicables dans toute la mesure du possible aux comptes annuels du groupe.

Article 59

Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent permettre que les droits détenus dans le capital d'entreprises liées soient évalués selon la méthode de la mise en équivalence si les conditions suivantes sont remplies: a) l'application de cette méthode d'évaluation doit être mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de la société qui détient ces droits;

b) le montant des différences, au moment de l'acquisition de ces droits, entre leur valeur d'acquisition et la fraction du capital qu'ils représentent, y compris les réserves, le résultat ainsi que les résultats reportés de l'entreprise liée, est mentionné séparément dans le bilan ou dans l'annexe des comptes annuels de la société qui détient ces droits;

c) la valeur d'acquisition de ces droits est accrue ou diminuée, dans le bilan de la société qui les détient, du bénéfice ou de la perte réalisé par l'entreprise liée au prorata de la fraction du capital détenue;

d) les montants indiqués sous c) sont inscrits chaque année dans le compte de profits et pertes de la société qui détient ces droits, sous un poste distinct à intitulé correspondant;

e) lorsque l'entreprise liée distribue des dividendes à la société qui détient ces droits, la valeur comptable de ces derniers en est diminuée d'autant;

f) lorsque les montants inscrits dans le compte de profits et pertes conformément à la lettre d) dépassent les montants des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant des différences doit être porté à une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires.

Article 60

Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent prévoir que l'évaluation des valeurs dans lesquelles les sociétés d'investissement au sens de l'article 5 paragraphe 2 ont placé leurs fonds se fait sur la base de la valeur du marché.

Dans ce cas, les États membres peuvent également dispenser les sociétés d'investissement à capital variable de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnés à l'article 36.

Article 61

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, les États membres peuvent ne pas appliquer à la société dominante d'un groupe qui relève de leur droit national les dispositions de l'article 43 paragraphe 1 point 2 relatives au montant des capitaux propres et à celui du résultat des entreprises concernées si les comptes annuels de ces entreprises sont consolidés dans les comptes annuels du groupe ou si les droits détenus dans le capital de ces entreprises sont évalués selon la méthode de mise en équivalence.

Article 62

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.

Par le Conseil

Le président

K. von DOHNANYI