31976R2361

Règlement (CEE) n° 2361/76 de la Commission, du 29 septembre 1976, modifiant le règlement (CEE) n° 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

Journal officiel n° L 267 du 30/09/1976 p. 0035 - 0035
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0190
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 16 p. 0125
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0190
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0044
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0044


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2361/76 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1976, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2054/76 (4), abroge certaines dispositions du règlement (CEE) nº 3389/73 de la Commission, du 13 décembre 1973, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention (5), modifié par le règlement (CEE) nº 1344/75 (6);

considérant que les dispositions du règlement (CEE) nº 3389/73 doivent être adaptées aux règles communes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) nº 3389/73 est modifié comme suit: 1. Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«La caution visée à l'article 5 n'est libérée que si a) l'offre n'était pas recevable;

b) le soumissionnaire n'a pas été déclaré adjudicataire;

c) l'adjudicataire a acquitté le prix auquel l'attribution a été faite et, dans le cas d'une adjudication pour l'exportation, a fourni la preuve prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1687/76.»

2. Le texte de l'article 8 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. En cas de vente aux enchères publiques destinée à l'exportation, l'acheteur doit constituer une caution pour l'exportation conformément à l'article 5 paragraphe 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1976.

Toutefois, les produits retirés des stocks d'intervention avant le 1er octobre 1976 demeurent soumis aux dispositions applicables avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 5. (3)JO nº L 190 du 14.7.1976, p. 1. (4)JO nº L 228 du 20.8.1976, p. 17. (5)JO nº L 345 du 15.12.1973, p. 47. (6)JO nº L 137 du 28.5.1975, p. 20.