31975R0154

Règlement (CEE) n° 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive

Journal officiel n° L 019 du 24/01/1975 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0042
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 11 p. 0158
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0042
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0072
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0072


RÈGLEMENT (CEE) Nº 154/75 DU CONSEIL du 21 janvier 1975 portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que, en vue d'obtenir les données nécessaires à la connaissance dans la Communauté du potentiel de production en olives et en huile d'olive, d'une part, et d'assurer un meilleur fonctionnement du régime communautaire de l'aide pour ce dernier produit, d'autre part, il apparaît nécessaire de prévoir la réalisation d'un casier oléicole par les États membres producteurs;

considérant que, afin d'assurer une réalisation uniforme du casier dans les États membres concernés, il y a lieu de définir les données minimales qui doivent y figurer;

considérant que, pour faciliter l'établissement du casier, il convient de prévoir qu'une partie de l'aide aux producteurs prévue par le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), sera destinée au financement des opérations nécessaires à la réalisation du casier ; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir la réalisation par étapes des opérations y afférentes ; qu'il est en outre opportun de prévoir la participation des représentants des catégories professionnelles intéressées aux opérations susvisées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les États membres producteurs d'huile d'olive établissent, conformément au présent règlement, un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur leur territoire.

2. Le casier oléicole doit permettre, pour chaque exploitation: a) avant deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement, de déterminer au moins: - la superficie oléicole totale, avec référence cadastrale des parcelles qui la composent,

- le nombre total des oliviers;

b) avant six ans à dater de l'entrée en vigueur du présent règlement, de déterminer notamment: - les noms des propriétaires de chaque parcelle,

- la répartition entre superficies oléicoles spécialisées et mixtes,

- la répartition des oliviers selon la variété,

- le système d'élevage pratiqué,

- l'âge des oliviers, l'état de culture et de production,

- le nombre d'oliviers en culture irriguée.

3. Le casier oléicole fait l'objet d'une mise à jour régulière.

Article 2

Les représentants des catégories professionnelles intéressées peuvent être associés aux travaux des organismes désignés pour l'établissement du casier oléicole.

Article 3

1. Les autorités compétentes des États membres producteurs chargées du paiement de l'aide prévue à l'article 10 du règlement nº 136/66/CEE diminuent celle-ci, au moment du paiement: (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. a) de 1 % pour l'aide relative à la campagne 1973/1974,

b) de 5 % pour l'aide relative à la campagne 1974/1975.

2. Les montants découlant des retenues prévues au paragraphe 1 sont destinés au financement de l'établissement du casier oléicole. Le financement est réalisé selon la même procédure que celle prévue pour les dépenses visées aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2788/72 (2).

Des modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du même règlement.

Article 4

Les États membres producteurs informent régulièrement la Commission de l'état d'avancement des travaux afférents à la réalisation du casier oléicole, ainsi que de sa tenue à jour.

Article 5

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1975.

Par le Conseil

Le président

M.A. CLINTON (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 13. (2)JO nº L 295 du 30.12.1972, p. 1.