31974D0153

74/153/CECA: Décision de la Commission, du 20 décembre 1973, autorisant l'acquisition de la majorité des actions de Rheinstahl AG par August-Thyssen-Hütte AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 084 du 28/03/1974 p. 0036 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1973 autorisant l'acquisition de la majorité des actions de Rheinstahl AG par August-Thyssen-Hütte AG (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (74/153/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,

vu la décision nº 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),

vu la demande présentée par August-Thyssen-Hütte AG le 19 février 1973 en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la majorité des actions de Rheinstahl AG, après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne,

I 1. considérant que August-Thyssen-Hütte AG de Duisburg-Hamborn (ATH) est une entreprise au sens de l'article 80 du traité, au capital social de 1010 millions de DM ; que ATH exerce son activité dans le secteur de la production et de la transformation de l'acier et qu'elle détient, en tant que société mère du groupe Thyssen, des participations dans 166 entreprises nationales et étrangères, notamment dans les entreprises qui produisent et transforment l'acier, et dans les entreprises du négoce de l'acier énumérées ci-après: >PIC FILE= "T0005096"> (1)JO CECA nº 9 du 11.5.1954, p. 345

2. considérant que ATH a la possibilité de contrôler les entreprises énumérées ci-dessus seule ou avec des tiers, au sens de la décision nº 24-54 et qu'il y a donc concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1, entre ATH et ces entreprises, d'une part, et ces entreprises entre elles d'autre part;

3. considérant que, en 1971/1972, le chiffre d'affaires extérieur du groupe Thyssen a atteint 10,7 milliards de DM et que l'effectif de personnel occupé a été en moyenne et par an de 92 000 ouvriers et employés;

4. considérant que Rheinstahl AG, Essen (Rheinstahl), est une entreprise de production et de transformation de l'acier, au capital social de 470 millions de DM ; que Rheinstahl détient, en tant que société mère du groupe Rheinstahl, des participations dans 83 entreprises nationales et étrangères qui produisent et transforment de l'acier, et notamment dans les entreprises suivantes: >PIC FILE= "T0005097">

5. considérant que Rheinstahl a la possibilité de contrôler les entreprises énumérées ci-dessus, seule ou avec des tiers, et qu'il y a donc concentration entre Rheinstahl et ces entreprises, d'une part, et ces entreprises entre elles d'autre part;

6. considérant que, en 1971, le chiffre d'affaires extérieur du groupe Rheinstahl a atteint 5,1 milliards de DM et que l'effectif de personnel occupé a été en moyenne et par an de 67 000 ouvriers et employés;

7. considérant que, à la suite de l'acquisition envisagée de la majorité des actions de Rheinstahl, ATH détiendra la possibilité de contrôler Rheinstahl et que, par conséquent, cette opération entraînera une concentration entre ATH, Rheinstahl et les entreprises des deux groupes;

II 8. considérant que les éléments importants pour apprécier la place des entreprises intéressées sur le marché de l'acier sont le genre et le volume de leur production, leur part de production et de marché, ainsi que leurs possibilités futures de production;

9. considérant que les groupes Thyssen et Rheinstahl ont enregistré en 1971 les chiffres de production qui figurent au tableau de la page 38;

considérant que le groupe Rheinstahl dispose en conséquence d'une production d'acier plus faible que celle du groupe Thyssen, mais d'une production plus importante de fonte de moulage ; que la production par Rheinstahl de produits finis en acier laminé est concentrée sur une faible gamme de produits et de qualités de produits, notamment sur les tôles fortes et moyennes, le fil machine et les barres marchandes ainsi que sur les produits en aciers spéciaux;

10. considérant que la production totale du groupe Thyssen/Rheinstahl représente, par rapport à la production de la République fédérale, de la Communauté des Six et, chaque fois que le calcul est possible, de la Communauté des neuf États membres (1), les pourcentages qui figurent au tableau de la page 39; (1)Les statistiques pour les six pays fondateurs et pour les trois nouveaux États membres n'ayant pas encore été unifiées, une comparaison pour tous les groupes de produits s'avère impossible.

>PIC FILE= "T0005098"> >PIC FILE= "T0005099"> considérant que l'opération envisagée entraîne une augmentation en partie considérable des parts de production dans les secteurs de la fonte de moulage, de l'acier brut, du fil machine, des tôles fortes et moyennes et des aciers spéciaux ; que les parts de marché du groupe ne peuvent actuellement être calculées, faute de statistiques pour les nouveaux États membres, que sur la base de l'approvisionnement du marché de la Communauté à six et sur celle de la République fédérale où les intéressés écoulent la majeure partie de leur production ; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la part globale de marché du groupe dans la Communauté à neuf est forcément inférieure à celle qu'ils détiennent dans la Communauté à six et serait en conséquence plus favorable aux intéressés;

11. considérant que, dans le secteur de la fonte de moulage, le nouveau groupe occupera, avec une part de production égale à 14 % (4 % pour Thyssen + 10 % pour Rheinstahl), le troisième rang parmi les producteurs de la Communauté élargie, derrière deux entreprises dont les parts respectives sont de 15 et 14 % et devant trois entreprises dont les parts respectives sont de 12, 11 et 9 % ; que les parts respectives des quatre entreprises suivantes représentent 6, 5, 3 et 1 % ; que les dix plus grandes entreprises assurent ensemble environ 90 % de la production et que onze autres producteurs se partagent les 10 % restant;

considérant que Thyssen/Rheinstahl est également intervenu en 1971 pour 14 % dans l'approvisionnement du marché de la Communauté à six (dont un tiers d'autoconsommation) ; que sur le marché communautaire de la fonte de moulage règne une forte concurrence notamment à la suite des importations à bas prix en provenance de pays tiers ; que, dans la république fédérale d'Allemagne, la part de marché des intéressés représente 33 % (dont 2/5 environ sont des livraisons à d'autres sociétés du groupe) ; que quatre autres producteurs allemands approvisionnent le marché à raison de 58 % et que les importations allemandes en provenance de la Communauté et de pays tiers atteignent 9 % de l'approvisionnement du marché;

12. considérant que dans le secteur de l'acier brut, toutes nuances d'acier confondues, le nouveau groupe occupera avec 10 % (9 % pour Thyssen + 1 % pour Rheinstahl) de la production de la Communauté élargie, le deuxième rang derrière un producteur avec 17 %, devant six entreprises dont les parts de production respectives sont de 9, 8, 8, 7, 7 et 6 % et quatre autres avec entre 2 et 3 % chacune ; que ces douze plus grands producteurs d'acier assurent ensemble 83 % de la production d'acier brut de la Communauté et que les 17 % qui restent sont répartis entre un grand nombre d'entreprises de petites dimensions;

considérant que, dans le domaine des aciers spéciaux seul, le nouveau groupe occupera - la production des entreprises des trois nouveaux membres de la Communauté (1) n'étant pas prise en considération - le premier rang avec 13 % (7 % pour Thyssen + 6 % pour Rheinstahl) dans la Communauté des Six devant 4 entreprises dont les parts respectives sont de 12, 11, 9 et 7 % ; que sept autres entreprises assurent chacune entre 3,4 et 4,6 % de la production ; que les douze plus grands producteurs ont une production représentant 80 % environ de la production communautaire ; et que plus de 60 producteurs d'aciers spéciaux, dont 29 allemands, se partagent les 20 % restant;

13. considérant que, dans le domaine du fil machine (toutes qualités confondues), Thyssen/Rheinstahl occupera le premier rang dans la Communauté élargie avec 17 % de la production totale (16 % pour Thyssen + 1 % pour Rheinstahl) devant quatre entreprises produisant respectivement 13, 10, 9 et 9 % ; que sept autres entreprises produisent chacune entre 2 et 3,5 % ; que les douze plus grandes entreprises assurent 78,5 % de la production communautaire et que la part qui reste se répartit sur 34 entreprises;

considérant que la part des intéressés dans le marché de la Communauté à six a représenté 17 % en 1971, dont près de la moitié a été consommée à l'intérieur du groupe ; que leur part de la production totale de la république fédérale d'Allemagne été d'environ 29 % en 1971 ; que le marché de la république fédérale d'Allemagne est approvisionné par neuf autres entreprises allemandes et pour 25 % par des importations de fil machine en provenance de la Communauté et de pays tiers;

considérant que, pour le fil machine en aciers spéciaux, le groupe occupe le premier rang avec 27 % (18 % pour Thyssen + 9 % pour Rheinstahl) de la production de la Communauté à six ; qu'il est suivi de six entreprises réalisant respectivement 12, 9, 9, 8, 7 et 7 % de la production ; que les douze plus grandes entreprises assurent 94 % de la production communautaire ; que la part de marché revenant au groupe dans la Communauté à six est sensiblement inférieure à sa part de production par suite du volume important de l'ordre de 17 % des exportations des intéressés vers les pays tiers;

considérant que, sur le marché allemand, le groupe se situe également au premier rang avec une part de la production de 42 %, suivi de neuf autres producteurs dont trois produisent respectivement 23, 21 et 7 % ; que la part de marché du groupe s'élève à 45 % dont la moitié cependant est représentée par des livraisons à des entreprises du groupe;

14. considérant que sur le marché des tôles fortes et moyennes, les intéressés arrivent, avec 14 % (10 % pour Thyssen + 4 % pour Rheinstahl), au deuxième rang des producteurs des neuf États membres ; qu'un producteur occupe le premier rang avec 22 % de la production ; que cinq producteurs viennent ensuite avec respectivement 9, 9, 9, 7 et 6 % ; que cinq autres ont une part de production qui varie entre 2, 5 et 4 % ; que les douze plus grandes entreprises de la Communauté élargie assurent ensemble 93 % de la production totale et que les 7 % qui restent se répartissent sur un nombre assez important de producteurs;

considérant que la part de marché du groupe Thyssen/Rheinstahl dans la Communauté des six est d'environ 12 % (dont 1/5 est destiné à des entreprises du groupe) ; que, dans la république fédérale d'Allemagne, la part de marché des intéressés est de l'ordre de 20 % ; que sept autres producteurs allemands approvisionnent ce marché et que les importations atteignent 30 % de l'approvisionnement total; (1)Faute de chiffres comparables pour la production d'aciers spéciaux dans les nouveaux États membres, les chiffres concernant les aciers spéciaux sont basés sur les productions dans la Communauté des Six.

considérant que, dans le secteur des tôles fortes et moyennes en aciers spéciaux, les quantités absolues ; variant fortement d'une année à l'autre, sont très faibles, de telle façon que les parts de marché ne sont pas représentatives ; que, avec 10 % de la production communautaire (5 % pour Thyssen + 5 % pour Rheinstahl), le groupe arrive au troisième rang après deux entreprises dont la part est respectivement de 43 et 11 % ; qu'il est suivi de cinq autres entreprises représentant respectivement 7, 5, 4, 4 et 3 % de la production et que les douze plus grandes entreprises de la Communauté à six assurent par conséquent 95 % de la production;

15. considérant que, en ce qui concerne les autres produits figurant sur le tableau de la page 39, l'opération n'entraîne pas de modifications notables;

16. considérant que le tableau ci-dessous permet de comparer les possibilités de production du groupe Thyssen/Rheinstahl dans la Communauté à six en 1971 et en 1977 et de constater une relative dégradation de la position du groupe Thyssen/Rheinstahl tant dans la Communauté que dans la république fédérale d'Allemagne;

17. considérant que, à la suite de l'opération envisagée, Rheinstahl disparaît du marché de l'acier en tant que fournisseur indépendant ; que le groupe Thyssen/Rheinstahl détiendra une très forte position dans certaines parties du marché, en particulier en république fédérale d'Allemagne ; que, bien que l'oligopole se rétrécisse, il subsistera suffisamment de concurrents potentiels sur le marché de l'acier de la Communauté élargie ; que sept d'entre eux atteignent une taille comparable à celle de Thyssen/Rheinstahl ; que les 130 entreprises qui subsistent sont généralement spécialisées dans des produits ou nuances d'acier, par exemple les aciers spéciaux;

considérant que, eu égard au grand nombre et à la structure des fournisseurs éventuels allemands et étrangers exerçant leur activité dans la république fédérale d'Allemagne - le marché des produits sidérurgiques de la république fédérale d'Allemagne est approvisionné pour près d'un tiers par des importations - et aux possibilités multiples dont dispose de ce fait le client allemand pour choisir son fournisseur, les entreprises intéressées par l'opération ne peuvent empêcher que s'exerce une concurrence efficace ni dans leur zone principale de distribution, ni dans d'autres parties du marché commun de l'acier; >PIC FILE= "T0005100">

III 18. considérant que, en 1971, le groupe Thyssen a consommé 792 000 tonnes de produits laminés finis, dont 78 000 tonnes achetées à des entreprises tierces, y compris 4 000 tonnes provenant de la production du groupe Rheinstahl ; que la quantité globale de produits laminés finis en acier fabriqués par le groupe Thyssen a été de 8 600 000 tonnes;

considérant que le groupe Rheinstahl a consommé la même année 280 000 tonnes de produits laminés finis en acier, dont 185 000 tonnes achetées à des entreprises tierces, le groupe Thyssen en fournissant environ 60 000 tonnes ; que la quantité totale de produits laminés finis en acier fabriqués par le groupe Rheinstahl a été de 867 000 tonnes;

considérant que, pour les deux groupes Thyssen et Rheinstahl réunis, l'autoconsommation représente par conséquent 873 000 tonnes par an de produits laminés finis en acier, soit 9 % de leur production totale de 9,5 millions de tonnes ; que, avec une consommation totale d'environ 1,1 million de tonnes par an, le groupe Thyssen/Rheinstahl pourrait - dans la mesure où il parviendrait à produire lui-même les produits et les qualités qui lui seraient nécessaires - accroître de façon peu sensible son autoconsommation de 127 000 tonnes pour la porter à environ 11 % de sa production ; qu'il resterait toutefois tributaire du marché pour la vente de près de 89 % des produits laminés finis en acier laminé qu'il fabrique;

considérant que, dans la sidérurgie communautaire, la transformation de produits laminés finis par des entreprises propres à un groupe sidérurgique est fortement prononcée et dépasse annuellement 1 million de tonnes (par exemple BSC, Usinor, Finsider, Fiat, Estel) ; que parmi les moyens et les grands groupes, le groupe Thyssen/Rheinstahl restera, également après la concentration, avec une consommation interne d'environ 11 % de sa production de produits laminés finis, un groupe à intégration verticale pas trop prononcée;

considérant que, dans ces conditions, l'accroissement des possibilités internes réciproques de débouchés pour les aciers du nouveau groupe n'est pas de nature à lui conférer une position, en matière d'approvisionnements ou de débouchés, qui devrait être considérée comme une position artificiellement privilégiée au sens de l'article 66 paragraphe 2;

19. considérant que le chiffre d'affaires total du groupe Thyssen a atteint 13,9 milliards de DM en 1971/1972 ; que le chiffre d'affaires extérieur a été de 10,7 milliards de DM dont 6,4 milliards de DM, soit 60 %, réalisés dans le secteur de l'acier et 4,3 milliards de DM, soit 40 %, dans les autres secteurs et en particulier dans le secteur des pièces moulées et forgées en aciers spéciaux, dans la transformation du fil machine et des produits plats, dans la production de pièces pour la construction de réservoirs, dans la construction navale et dans les domaines des cimenteries et des carrières;

considérant que le chiffre d'affaires total du groupe Rheinstahl a atteint 5,5 milliards de DM en 1972 ; que le chiffre d'affaires extérieur a été de 5,1 milliards de DM dont 0,8 milliard de DM, soit 15,7 %, réalisé avec les produits sidérurgiques et 4,3 milliards de DM, soit 84,3 %, avec les autres produits, en particulier dans les fonderies de fontes et d'aciers, dans la construction de machines-outils, d'usines et de navires ainsi que dans le secteur des mines, du transport et du thermique;

considérant que le chiffre d'affaires du groupe Thyssen/Rheinstahl atteint de ce fait 19,4 milliards de DM ; que, sur le chiffre d'affaires extérieur de 15,8 milliards de DM, 7,2 milliards de DM, c'est-à-dire 45,6 %, ont été réalisés dans le secteur de l'acier et 8,6 milliards de DM, c'est-à-dire 54,4 %, dans les autres secteurs;

considérant que, à la suite de la concentration, Thyssen réduira la part de l'acier dans son chiffre d'affaires extérieur de 60 à 45,6 % ; que la part des autres produits augmentera de ce fait de 40 à 54,4 %;

considérant que cette augmentation d'environ 15 % de la diversification du groupe Thyssen/Rheinstahl résultant de l'augmentation du chiffre d'affaires extérieur ne leur permettra pas de détenir sur leurs marchés de l'acier ou sur leurs autres marchés sectoriels une position leur permettant de pratiquer une stratégie indépendante du marché et de ce fait d'échapper d'une façon autre que par une position artificiellement privilégiée aux règles de concurrence du traité;

20. considérant que, pour maintenir une concurrence efficace sur les marchés oligopolistiques, la Commission doit veiller à ce que l'indépendance et l'autonomie de grands groupes ne soient pas affectées par des interpénétrations et autres liens;

21. considérant que ATH détient un tiers du capital social, soit 300 millions de DM, de Mannesmannröhren-Werke AG (MRW) ; que les deux tiers restants sont toujours la propriété de Mannesmann AG ; que Mannesmann et ATH sont convenus, le 16 décembre 1969, d'opérer une concentration dans une société de droit civil sous le nom de «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» (Vereinigung MRW) ; que cette association a pour objet de dégager entre les deux partenaires une volonté de domination uniforme au sein d'un comité composé de représentants des partenaires ; que le directoire de Mannesmann est chargé d'assurer la gestion de l'association ; que Mannesmann doit veiller à susciter les décisions relatives à la formation d'une volonté de domination uniforme et exercer le droit de donner des instructions à MRW ;

... (1)

considérant que les 13 et 16 mars 1970, il a été conclu avec MRW, sur la base des accords énumérés ci-dessus, un contrat de domination et de répartition des bénéfices;

considérant que Mannesmann ne fabrique que des demi-produits pour la fabrication de tubes d'acier ; qu'une partie de ces demi-produits est laminée par ATH pour MRW sur la base de contrats de travail à façon en larges bandes à chaud, feuillards refendus et tôles fortes (à titre d'estimation environ 500 000 t par an) ; que, à l'exception de ces contrats de travail à façon, il n'existe entre les groupes ATH/Rheinstahl et Mannesmann ni liens techniques au niveau de la production, ni possibilités de concurrence notable sur les marchés;

considérant que les participations au capital et les contrats entre ATH et Mannesmann conduisent à un contrôle en commun de MRW par ATH et Mannesmann ; que ce contrôle en commun donne la possibilité aux intéressés de concerter leur comportement dans le domaine de la production de l'acier brut et des avant-produits pour tubes de telle façon que la concurrence entre eux peut être limitée ; que ce contrôle en commun de MRW par ATH et Mannesmann a été autorisé par une décision de la Commission du 21 janvier 1970;

22. considérant que, entre-temps, la situation effective sur laquelle était fondée la décision s'est modifiée sensiblement ; que Mannesmann a acquis le contrôle de Demag, élargissant de ce fait la diversification du groupe Mannesmann ; que, à la suite de l'opération envisagée, ATH obtiendra de son côté une sensible diversification complémentaire de sa production et renforcera sa position sur le marché de l'acier;

considérant que le nouveau groupe ATH/Rheinstahl, qui deviendra l'un des trois plus importants konzern de l'industrie allemande, occupera sur le marché oligopolistique de l'acier, de par sa force financière et économique, ainsi que de par sa forte diversification, une position prééminente;

considérant que, si on tient compte de l'accroissement de la puissance ainsi que de l'étendue de la diversification des groupes Thyssen et Mannesmann par lesquels ces groupes se trouveront en concurrence sur de nombreux marchés, en partie en aval du marché de l'acier, on doit constater que les possibilités, existant déjà dans le passé pour ATH d'influencer des décisions du groupe Mannesmann, se sont sensiblement renforcées;

considérant que l'on peut actuellement se fonder sur le fait que sur le marché des produits laminés finis il n'existe pas de concurrence effective entre Mannesmann et Thyssen du fait que Mannesmann a renoncé à la production de ces produits en cédant à ATH ses laminoirs ; qu'il n'est pas possible de prévoir si Mannesmann, par des investissements nouveaux ou en acquérant le contrôle sur des entreprises productrices d'acier, se retrouvera comme concurrent dans ce domaine ; que ceci ne peut cependant être exclu ; que, tant que le contrôle en commun sur MRW subsistera, ATH aura la possibilité de s'opposer à de telles intentions de Mannesmann et de ce fait d'écarter Mannesmann comme concurrent sur le marché de l'acier;

considérant que le contrôle en commun sur MRW restreint de ce fait l'indépendance du groupe Mannesmann par rapport au groupe ATH/Rheinstahl ; que l'entente entre ATH et Mannesmann, que les liaisons actuelles rendent inévitable, conduira à une coordination du comportement des deux groupes et empêchera la concurrence entre eux ; que, pour maintenir la concurrence entre les deux groupes, il est indiqué d'éliminer pour l'essentiel les possibilités d'influence de ATH sur le groupe Mannesmann et de donner à Mannesmann la possibilité de prendre ses décisions en toute indépendance et en toute liberté ; que pour ce faire, il est au moins nécessaire de supprimer le contrôle en commun de ATH et Mannesmann sur MRW;

considérant que ce contrôle en commun peut être supprimé par la réduction de la participation de ATH dans MRW, actuellement de un tiers à un quart, et pour autant que dans le même temps l'on soit assuré que Mannesmann obtienne une majorité des trois quarts du capital de MRW ; que, dans le même but, la société de droit civil «Vereinigung MRW» doit être dissoute et le contrat de domination et de répartition des bénéfices dénoncé ; que ATH ne participe dans l'avenir à aucun contrat analogue et relatif à MRW;

considérant que l'autorisation de l'opération envisagée ne peut être accordée que sous la condition que ATH - réduise sa participation dans MRW à 25 % en proposant à Mannesmann AG d'acquérir la quotité de sa participation dépassant ce pourcentage,

- dénonce les accords relatifs à la création de la société de droit civil «Vereinigung MRW», ainsi que le contrat de domination et de répartition des (1)Les données non reproduites concernant, la «Vereinigung MRW» font partie des relations commerciales entre Mannesmann et ATH qui sont couvertes par le secret professionnel.

bénéfices conclu entre Vereinigung MRW et MRW et ne participe pas à des contrats analogues concernant MRW;

considérant que, pour l'exécution de ces mesures, il doit être accordé un délai approprié à ATH ; qu'un délai d'un an partant du jour de la réalisation de l'opération et expirant au plus tard le 31 décembre 1974 peut être considéré comme approprié ; que ATH sera tenu de communiquer sans délai l'exécution de ces mesures;

considérant que la Commission doit se réserver la possibilité de réexaminer cette condition pour le cas où ATH ne réduirait pas dans le délai imparti sa participation dans le capital de MRW à 25 % en cédant à Mannesmann AG la quotité de sa participation dépassant ce pourcentage;

considérant qu'il doit être fait obligation en plus à ATH de ne pas acquérir de parts dans le capital de Mannesmann AG ou de sociétés contrôlées par Mannesmann AG seule ou en commun avec des tiers;

23. considérant que le groupe Thyssen a conclu des accords de spécialisation et de vente en commun (groupe de rationalisation West) (1) avec Fried. Krupp Hüttenwerke (FKH), Theodor Wuppermann, Ibach Stahlwerke, Eisen- und Stahlwerke Rötzel et Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung, Laucherthal;

considérant que le groupe Rheinstahl a conclu des accords de spécialisation et de vente en commun avec Hoesch AG et Siegener AG Geisweid (groupe de rationalisation Westfalen) (1);

considérant que l'appartenance des entreprises du groupe Thyssen au groupe de rationalisation West et des entreprises du groupe Rheinstahl au groupe de rationalisation Westfalen ferait, en cas de réalisation de l'opération envisagée, que des entreprises du nouveau groupe Thyssen/Rheinstahl appartiendraient à deux organisations concurrentes ; que par conséquent cela risquerait d'éliminer la concurrence normale entre les grands groupes Thyssen/Rheinstahl, Estel (Hoesch-Hoogovens) et Krupp et que ces trois groupes assurent dans la Communauté 22 % environ de la production d'acier brut;

considérant que l'opération envisagée se traduit par conséquent par une modification fondamentale de la situation de fait qui existait au moment de l'autorisation et qui remplissait les conditions d'autorisation prévues à l'article 65 paragraphe 2 ; que, pour rétablir l'indépendance et l'autonomie des groupes précités, les uns vis-à-vis des autres, la Commission devra obliger ATH et les entreprises qu'elle contrôle à se retirer des groupes de rationalisation West et Westfalen pour le 31 mars 1974;

24. considérant que des liens personnels entre les organes de gestion des entreprises de production et de négoce de l'acier faisant partie du groupe et des entreprises de même nature n'y participant pas peuvent avoir des effets préjudiciables à la concurrence sur le marché de l'acier et que les risques que comportent ces liens sont d'autant plus grands qu'ils peuvent exposer d'autres groupes à l'influence du groupe Thyssen/Rheinstahl considérablement renforcé par suite de la concentration;

considérant que la Commission doit par conséquent assortir l'autorisation de l'obligation de ne pas laisser subsister de liens personnels entre les entreprises de production et de négoce de l'acier directement et indirectement intéressées, et les entreprises concurrentes ; que ceci ne vaut pas pour Mannesmannröhren-Werke AG;

considérant que, dans le cas d'entreprises communes qui produisent et commercialisent l'acier et dans lesquelles le groupe Thyssen/Rheinstahl possède des participations, les tierces entreprises exerçant le contrôle avec lui doivent être libres d'envoyer des membres de leurs organes de gestion siéger dans les organes de gestion de l'entreprise commune;

25. considérant que, en raison de leur taille, leur position sur les marchés des laminés en acier et leur structure de production fortement diversifiée, de nouvelles participations importantes du groupe Thyssen/Rheinstahl dans des entreprises de production, de négoce ou de transformation de l'acier et consommant de fortes quantités d'acier pourraient aboutir à de nouvelles restrictions de la concurrence, tenant notamment au fait que le groupe obtiendrait une position artificiellement privilégiée pouvant comporter des avantages substantiels dans l'accès aux approvisionnements et aux débouchés ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier l'incidence de ces participations sur la concurrence, il importe qu'à l'avenir elles lui soient soumises pour autorisation préalable, lorsqu'elles représenteront 10 % ou plus et pour les entreprises ne tombant pas sous l'article 80 du traité lorsqu'il sera acquis une participation et que la consommation d'acier dépasse plus de 50 000 tonnes par an;

26. considérant que, eu égard aux obligations décrites ci-dessus, la Commission constate que l'opération envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché de l'acier, ou d'échapper notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou (1)Décisions 71/312/CECA et 71/313/CECA (JO nº L 201, du 5.9.1971, pp. 1 et 12).

aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du traité;

considérant que l'opération envisagée répond dès lors aux conditions d'autorisation visées à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'acquisition de la majorité des actions de Rheinstahl AG par August-Thyssen-Hütte AG est autorisée.

Article 2

L'autorisation est accordée sous condition que August-Thyssen-Hütte AG: 1. réduise sa participation dans le capital de Mannesmannröhren-Werke AG à 25 % en proposant à Mannesmann AG d'acquérir la quotité de sa participation dans le capital de Mannesmannröhren-Werke AG qui dépasse ce pourcentage.

2. dénonce les accords relatifs à la création de la société de droit civil «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» du 16 décembre 1969, ainsi que le contrat de domination et de répartition des bénéfices conclu les 13 et 16 mars 1970 entre «Vereinigung Mannesmannröhren-Werke AG» et ne participe pas à des contrats analogues concernant Mannesmannröhren-Werke AG.

Pour permettre à August-Thyssen-Hütte AG de remplir ces conditions, il lui est accordé un délai d'un an partant du jour de la réalisation de l'opération et expirant au plus tard le 31 décembre 1974. August-Thyssen-Hütte AG est tenu de communiquer à la Commission l'exécution de ces mesures. Si August-Thyssen-Hütte AG ne cède pas dans le délai imparti à Mannesmann AG la quotité de sa participation citée sous 1, la Commission devra décider à nouveau sur la condition sous laquelle a été autorisée la concentration prévue à l'article 1er.

Article 3

L'autorisation est assortie des charges suivantes: 1. Il est fait interdiction à August-Thyssen-Hütte AG d'acquérir des parts dans le capital de Mannesmann AG et dans le capital d'entreprises contrôlées par Mannesmann AG.

2. August-Thyssen-Hütte AG et les entreprises qu'elle contrôle doivent avoir quitté pour le 31 mars 1974 les groupes de rationalisation West et Westfalen. L'exécution de cette charge doit être communiquée à la Commission.

3. Les membres des organes de gestion des entreprises de production et de négoce de l'acier intéressées ne peuvent exercer des fonctions analogues dans des entreprises de même type non intéressées. Ceci ne vaut pas pour Mannesmannröhren-Werke AG.

Dans les entreprises de production et de négoce de l'acier qui sont contrôlées en commun directement ou indirectement par ATH et des entreprises tierces, la présence dans les organes de gestion des entreprises est autorisée aux membres des organes de gestion des entreprises participant au contrôle en commun.

4. L'acquisition d'une participation de 10 % ou plus dans des entreprises de production, de commercialisation et de transformation de l'acier, pour autant que la consommation annuelle de ces entreprises de transformation est de plus de 50 000 tonnes, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Commission.

Article 4

August-Thyssen-Hütte AG à Duisburg-Hamborn est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1973.

Par la Commission

Le président

François-Xavier ORTOLI